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Cour de cassation, 05 novembre 1997. 95-86.138

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-86.138

Date de décision :

5 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Stéphane, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 24ème chambre, en date du 10 novembre 1995, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur la recevabilité du mémoire déposé le 16 novembre 1995 au greffe de la cour d'appel de Paris ; Attendu que ce mémoire ne porte pas la signature du demandeur; qu'en application des dispositions de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Sur le mémoire déposé le 14 novembre 1995 au greffe de la même Cour ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 227-3 du Code pénal actuellement applicable et 357-2 du même Code, et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Le Gall, Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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