Cour de cassation, 13 mars 1997. 95-14.294
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.294
Date de décision :
13 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant résidence Les Cévennes, bâtiment 7, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Goutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R.441-10 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, si la Caisse entend contester le caractère professionnel de l'accident, elle doit en informer par écrit la victime et l'employeur dans le délai de vingt jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de l'accident, et qu'à défaut de contestation dans ce délai, le caractère professionnel de l'accident est considéré comme établi à l'égard de la victime ;
Attendu que M. X... a signalé à la caisse primaire d'assurance maladie, le 9 janvier 1991, qu'il avait été victime d'un accident du travail le 31 décembre 1990; qu'en raison de la carence de son employeur, il a établi lui-même la déclaration le 9 avril 1991; que la prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail lui ayant été refusée, M. X... a formé un recours au motif que la Caisse ne lui avait pas fait connaître dans le délai de vingt jours qu'elle contestait le caractère professionnel de l'accident ;
Attendu que, pour rejeter le recours, l'arrêt attaqué énonce qu'il ne peut être reproché à la Caisse de ne pas avoir respecté le délai, dont le dépassement n'est pas assorti de sanction, alors que l'instruction du dossier n'était pas terminée du fait de la victime ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les circonstances relevées par elle n'avaient pas mis la Caisse dans l'impossibilité d'aviser les parties de ce qu'elle contestait le caractère professionnel de l'accident, et qu'à défaut d'un tel avis dans le délai légal, ce caractère devait être considéré comme établi à l'égard de M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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