Cour de cassation, 04 mars 1997. 94-21.519
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.519
Date de décision :
4 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1994 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), au profit de la Société paiement pratique (SPP), société anonyme, dont le siège est 1, place Mendès France, 91000 Evry, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., épouse Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société paiement pratique (SPP), les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Y..., qui avait contracté un découvert permanent auprès de la Société de paiements pratiques et adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par cette société, a, invoquant un état de maladie entraînant, selon elle, l'application de la garantie, cessé le remboursement du découvert ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 6 septembre 1994) de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes au profit de l'établissement de crédit, alors qu'un tel établissement, souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe, est tenu envers les adhérents, à ce contrat, d'une obligation d'information et de conseil pendant toute la durée du remboursement du crédit et notamment au moment de la réalisation du risque; que la cour d'appel qui, reconnaissant que l'établissement de crédit avait manqué à son devoir d'information en ne lui permettant pas d'obtenir la garantie de l'assureur, a accueilli la demande de remboursement du crédit au motif que le litige opposant l'emprunteur à l'assureur n'intéressait pas l'établissement de crédit, aurait violé les articles L. 140-1 du Code des assurances et 1135 du Code civil ;
Mais attendu que Mme Y... qui, pour prétendre au débouté de l'établissement de crédit, avait soutenu qu'il appartenait à ce dernier de transmettre à l'assureur le dossier de déclaration de sinistre et de "faire son affaire personnelle de la garantie", ce qui ne caractérisait pas l'imputation de manquements à une obligation d'information et de conseil, est irrecevable à invoquer, pour la première fois devant la Cour de Cassation, le moyen mélangé de fait qu'elle invoque ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., épouse Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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