Cour de cassation, 08 décembre 2004. 02-47.581
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-47.581
Date de décision :
8 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que Mme X... a été embauchée le 16 avril 1989 en qualité d'employée de cabinet médical pour la docteur Y..., sur la base d'un travail à mi-temps ; que les relations de travail sont régies par la convention collective du personnel des cabinets médicaux ; que, le 31 août 2000, l'employeur a proposé à Mme X... une modification de ses horaires de travail, qu'elle a refusée par lettre du 4 septembre 2000 ; que, placée en arrêt de travail pour maladie le 22 septembre 2000, la salariée n'a pas repris son travail au cabinet médical ; que, le 7 novembre 2000, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, portant notamment sur le paiement d'une prime d'ancienneté ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une prime d'ancienneté, la cour d'appel retient que jusqu'au mois de juillet 1998, Mme X... percevait un salaire forfaitaire englobant la prime d'ancienneté, méthode qui n'est pas illicite mais que l'employeur, par pièces produites, scrupuleusement analysées par les premiers juges, a apporté la preuve que Mme X... a été remplie de ses droits ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si lorsque la salariée, à l'issue d'une période de trois ans d'activité, a acquis le droit à une prime d'ancienneté, celle-ci a été effectivement incluse dans les salaires qui lui étaient jusqu'alors versés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 22 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.
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