Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 19/05373 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QARV
SARL [3]
C/
URSSAF BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur [Y] [L] lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Mai 2023
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 15 Juillet 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de VANNES
Références : 15/00132
****
APPELANTE :
SARL [3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Claude CHAPPEL de la SELARL CHAPPEL, avocat au barreau de LORIENT substituée par Me Karaveg COEFFIC, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
URSSAF BRETAGNE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [F] [W], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires « AGS » portant sur la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) a notifié à la SARL [3] (la société) une lettre d'observations du 5 février 2014 pour un montant total de 14 063 euros, portant sur deux chefs de redressement.
Par lettre du 3 mars 2014, la société a formulé des observations uniquement sur le chef de redressement « annualisation de la réduction Fillon : détermination du coefficient ».
En réponse, par lettre du 2 mai 2014, l'inspecteur a maintenu le redressement.
Contestant le bien-fondé du redressement au motif d'une part qu'elle n'aurait fait qu'appliquer la méthodologie transmise par l'organisme suite à une demande adressée 2007 et que les tableaux communiqués ne permettraient pas de vérifier les calculs appliqués d'autre part, la société a saisi la commission de recours amiable par lettre du 30 mai 2014.
Parallèlement, l'URSSAF lui a notifié une mise en demeure du 10 juin 2014 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations, outre majorations de retard y afférentes, pour un montant total de 16 235 euros.
Par décision du 11 décembre 2014, la commission de recours amiable a confirmé le redressement, tant dans son principe que dans son montant.
La société a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan le 6 mars 2015.
Par jugement du 15 juillet 2019, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes, a :
- rejeté les demandes de la société ;
- confirmé le redressement ;
- confirmé la décision prise par la commission de recours amiable le 11 décembre 2014 ;
- condamné la société à verser à l'URSSAF la somme de 16 235 euros ;
- rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 6 août 2019, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 31 juillet 2019.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 24 avril 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour, au visa des articles L. 243-6-3, R. 243-59, D. 247-1, R. 112-2 du code de la sécurité sociale et 1240 du code civil :
- de déclarer son appel recevable et fondé ;
En conséquence,
A titre principal,
- de débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- d'annuler la décision de redressement de l'URSSAF ;
- de condamner l'URSSAF au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la même aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
- de débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- de condamner l'URSSAF au paiement d'une somme de 20 000 euros sur le fondement des articles R. 112-2 du code de la sécurité sociale et 1240 du code civil ;
- de condamner l'URSSAF au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la même aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 31 mars 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- débouter la société de toutes ses demandes ;
- condamner la société à payer à l'URSSAF 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La réduction de cotisations sur les bas salaires, dite réduction « Fillon » qui a été instituée par la loi 2003-47 du 17 janvier 2003 a pour objet d'exonérer ou de réduire le montant des cotisations dues afférent aux rémunérations allant du SMIC à 1.6 fois ce montant.
Les dispositions de l'article L. 241-13, qui reprennent au sein du code de la sécurité sociale, ce dispositif de réduction, ont été modifiées à plusieurs reprises.
Dans ses versions applicables à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, l'article L. 241-13, III, du code de la sécurité sociale énonce que le montant de la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale est calculé chaque année civile pour chaque salarié.
Il reste constant que cette réduction résulte d'un rapport entre le montant du SMIC et les rémunérations (au sens générique) auquel est appliqué un coefficient, selon une formule définie par décret, qui se trouve codifiée à l'article D 241-7 du code de la sécurité sociale, modifié au moins annuellement.
Dans sa version en vigueur du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2012, cet article énonce :
I.-Le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = (0,26/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
Pour les employeurs de un à dix-neuf salariés mentionnés au quatrième alinéa du III de l'article L. 241-13, le coefficient fixé au premier alinéa est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = (0,281/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1)
Le résultat obtenu par application de l'une ou l'autre de ces formules est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Pour les entreprises de un à dix-neuf salariés, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,2810 s'il est supérieur à 0,2810. Pour les entreprises de plus de dix-neuf salariés, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,2600 s'il est supérieur à 0,2600.
Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13.
Pour l'année 2012, ce texte a connu trois versions différentes.
Alors que le législateur avait entendu se référer au titre des éléments de rémunération au taux horaire de la rémunération, ce qui avait donné lieu à des difficultés d'interprétation pour déterminer si les seules sommes dues au titre de la rémunération du temps de travail effectif devaient être prises en compte ou si au contraire l'assiette d'exonération comprenait des sommes versées à d'autres titres (accessoires, pauses, habillage, etc...), pour partie levées par l'article 14-1 de la loi 2005-1579 du 19 décembre 2005 (article L. 241-15 du code de la sécurité sociale), la loi dite TEPA du 21 août 2007 a entendu prendre en considération la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors majorations des heures supplémentaires et complémentaires.
Ces dispositions ne contiennent aucune référence à la situation des entreprises qui connaissent des horaires d'équivalence.
L'article L. 3121-9 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2016 fixe une durée du travail équivalente à la durée légale qui peut être instituée dans des professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après la conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'état.
Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages et aux conventions ou accords collectifs de travail. Dans les secteurs où il existe des heures d'équivalence, seules les heures effectuées au-delà de la durée d'équivalence constituent des heures supplémentaires.
Selon la pièce 7 des productions de l'appelante (fiche pratique éditée par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - DIRECCTE - Pays de la Loire) intitulée « La durée du travail des personnels ambulanciers roulants à temps plein », sont applicables à la société les dispositions de l'accord-cadre du 4 mai 2000 - Avenant n°1 du 30 juin 2000, l'avenant numéro 3 du 16 janvier 2008 - décret n° 2001- 679 du 30 juillet 2000, le décret - n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 modifié par le décret 2006- 480 du 6 avril 2006, le décret 2009-32 du 9 janvier 2009 et l'article L. 3122-1 à 5 du code du travail.
Comme l'a jugé la Cour de cassation, (Soc. 28 octobre 2009, pourvoi n° 07-42.026), les dispositions combinées des articles 2 et 4 de l'accord-cadre étendu sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire en date du 4 mai 2000 s'appliquent à toutes les catégories de personnel de ces entreprises.
Il convient de retenir de la fiche précitée, qui rappelle que la durée du travail effectif des salariés à temps plein est décomptée d'une manière spécifique dans le secteur des ambulances, que le temps de travail des ambulanciers comprend des heures d'équivalence et que les éléments ayant servi au calcul du temps de travail et de la rémunération doivent figurer sur un document annexe au bulletin de paye. (Paragraphe 4 - Modalités de décompte du temps équivalent).
Le décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire a remplacé et abrogé le décret de 2001 sans abroger pour autant le régime d'équivalence applicable à cette catégorie professionnelle.
L'article 3 de ce décret précise qu'afin de tenir compte des périodes d'inaction, ainsi que des repos, repas et coupures, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulant à temps plein est compté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, telles que définies à l'article 2, prises en compte pour 75% de leur durée pendant les services de permanence tels que définis par l'accord collectif.
En dehors des services de permanence, ce taux est fixé à :
- 80% à la date d'extension de l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008,
- 83% un an après la date d'extension de l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008,
- 86% deux ans après la date d'extension de l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008,
- 90% trois ans après la date d'extension de l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008.
Afin de tenir compte des périodes d'inaction et de variation de l'intensité de leur activité, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décompté de la manière suivante : « Nombre d'heures d'amplitude journalière x coefficient de pondération ». Le coefficient de pondération est de : 75% pour les services de permanence, 90% en dehors des services de permanence.
Comme rappelé par la commission de recours amiable, la légalité de ce régime d'équivalence a été confirmée par le conseil d'Etat (26 février 2003, arrêt n° 238599).
Ce n'est que par l'effet de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, applicable à compter du 1er janvier 2010 que les dispositions de l'article L. 241-13 III ont été complétées pour prendre en compte la spécificité des entreprises qui connaissent des horaires d'équivalence.
Il reste constant que si les dispositions de l'article L. 241-13 qui reprennent au sein du code de la sécurité sociale ce dispositif de réduction, ont été modifiées à plusieurs reprises, la réduction résulte d'un rapport entre le montant du SMIC et les rémunérations (au sens générique) auquel est appliqué un coefficient, selon une formule définie par décret, qui se trouve codifiée à l'article D 241-7 du code de la sécurité sociale, modifié au moins annuellement.
Sur ce :
Pour procéder au redressement dont s'agit au visa des dispositions des articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale et de la circulaire interministérielle du 27 janvier 2011, l'inspecteur a rappelé que :
l'annualisation de la réduction générale des cotisations sociales patronales, adoptées par l'article 11 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a pour objectif d'assurer que pour un même niveau de rémunération versée, deux employeurs bénéficient du même montant d'exonération, quelle que soit la manière dont cette rémunération est versée au cours de l'année ;
cette même loi intègre la rémunération afférente aux heures supplémentaires et complémentaires dans la rémunération servant au calcul du coefficient d'allégement afin d'assurer une égalité de traitement entre les employeurs, que la rémunération soit ou non composé d'heures supplémentaires ou complémentaires ;
le calcul de la réduction s'effectue selon la formule antérieure en y substituant au numérateur et au dénominateur les valeurs annuelles du SMIC et de la rémunération en lieu et place de la valeur mensuelle ;
Le montant de la réduction reste maximal (26 % pour les employeurs de plus de 19 salariés et 28,10 % pour ceux de 1 à 19 salariés) pour un salarié rémunéré toute l'année au SMIC ;
en distinguant les deux périodes (du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 et à compter du 1er janvier 2012) et selon que l'effectif compte 19 salarié au plus ou plus de 19 salariés, il a rappelé les coefficients applicables, la détermination du SMIC annuel à retenir au numérateur de la formule,
pour 2011, la détermination de la rémunération définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (au dénominateur de la formule) diminuée des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite des majorations de 25 % et 50 % prévus par le code du travail, des rémunérations des temps de pause, d'habillage et de déshabillage, de douche par application de l'accord collectif étendu en vigueur au 1er octobre 2007, de la majoration des heures d'équivalence dans la limite de 25 % lorsque le salarié y est soumis ;
pour 2012, la formule applicable aux entreprises de plus de 19 salariés : (0,260/0,6) X (1,6 SMIC calculé sur un an (*) /rémunération annuelle brute hors heures de pause (a)(b) -1) et la formule applicable aux entreprises de 19 salariés au plus : (0,281/ 0,6) X(1,6 X (SMIC calculé sur un an (*) /rémunération annuelle brute hors heures de pause (a) équivalence (b) -1) avec les renvois suivants :
(*) sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du produit du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires au sens de l'article 81 quater du code général des impôts rémunérées au cours de l'année sans prise en compte des majorations auxquelles elle donne lieu par le salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail ;
(a) hors les rémunérations des temps de pause, d'habillage, de déshabillage et de douches versées en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007, dans la mesure où ces temps ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif
(b) dans la limite d'un taux de 25 %, la majoration salariale des heures d'équivalence lorsque le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalence payée à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010.
Il a opéré le redressement après avoir constaté que la société avait calculé les réductions Fillon 2011 et 2012 selon les modalités prévues pour des salariés d'entreprises de transport routier soumis à une durée d'équivalence, motif pris de ce que les personnels ambulanciers roulants bénéficiant d'un régime d'équivalence particulier, il n'est pas possible de calculer sur leur salaire les réductions Fillon décomptées comme sur les rémunérations des « routiers courte distance ».
Sont joints à la lettre d'observations les tableaux établis pour calculer le redressement.
1. Sur la décision antérieure explicite de l'URSSAF
Au cas particulier, la société ne conteste pas avoir pratiqué le mode de calcul de la réduction Fillon comme mentionné par l'inspecteur.
Elle fait valoir que la méthode qu'elle a employée est conforme à la réponse qui lui a été donnée par les services de l'URSSAF pour l'allégement des cotisations des heures supplémentaires.
Elle verse au dossier (pièce 6 de ses productions) une télécopie adressée à l'organisme qui est ainsi libellée :
« Nous avons un client AMBULANCIER qui applique la Convention collective Transports Routiers.
Suite à l'application de la loi TEPA du 01/10/2007, les heures supplémentaires font l'objet d'une exonération de charges sociales patronales et salariales.
Ainsi les Transports Routiers prévoient que la loi TEPA s'applique aux heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine pour le personnel roulant « courte distance » (heures d'équivalences).
Nous avons appelé le syndicat [5] pour connaître leur position pour l'application de la loi TEPA. Je n'ai eu aucune réponse au sujet des ambulanciers.
Pouvez-vous me donner votre position sur les mesures d'équivalence pour les ambulanciers ' Peut-on appliquer le personnel ambulancier au personnel roulant « courte distance » '
Merci de votre réponse.
La réponse, adressée par mail est ainsi libellée :
" Vous interrogez l'URSSAF pour la mise en application de l'allégement des cotisations sur les heures supplémentaires.
Je vous confirme que les dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail doivent être respectées.
Par conséquent, si l'entreprise ambulancier applique la convention collective des transports routiers, elle peut bénéficier des allégements selon les dispositions suivantes :
Dans le secteur routier de marchandises, il existe des horaires d'équivalence ; il s'agit bien de la durée conventionnelle du travail et non d'une durée contractuelle décidée par l'entreprise.
- Pour les chauffeurs longues distances, dits grands routiers : (')
- Pour les chauffeurs courtes distances, 169h par mois soit 39 heures. Le décompte des heures supplémentaires au sens du droit du travail se fait à compter de la 40e heure.
Le droit à l'exonération salariale et déduction forfaitaire patronale débute donc à compter de la 40e heure.
On détermine un coefficient : le SMIC entrant dans la formule de calcul du coefficient est à pondérer comme suit : (151,67x8,44)39/35.
La rémunération brute mensuelle à retenir pour le calcul du coefficient est la rémunération brute mensuelle hors heures supplémentaires et complémentaires, soit la rémunération brute mensuelle dans la limite de l'horaire d'équivalence soit 169 heures.
Ensuite on multiplie le coefficient obtenu par la rémunération brute mensuelle totale, y compris les heures supplémentaires et complémentaires.
- Pour les chauffeurs messagerie et les sédentaires (...)
La société ne saurait être admise à demander l'annulation du redressement sur le fondement des dispositions de l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale.
S'il est constant que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme, l'absence d'observations ne vaut accord tacite que concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification et dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause.
En l'espèce, les inspecteurs n'ont procédé à aucun contrôle avant le redressement litigieux, et à le supposer, il conviendrait de relever que la loi a été modifiée dans l'intervalle.
Comme le relève exactement l'inspecteur dans sa réponse du 2 mai 2014, le mail du 21 novembre 2007 n'indique pas que des heures d'équivalence sont applicables aux ambulanciers.
Cette réponse ne donne pas davantage de précisions quant à la prise en compte des heures d'équivalence dans le secteur du transport routier de marchandises pour les chauffeurs « courtes distances ».
En outre, rien ne permet d'établir qu'elle est « le client ambulancier » visé dans la télécopie, à supposer qu'il soit démontré que son auteur était son expert comptable.
La société ne peut donc davantage être admise à faire valoir qu'elle a mis en oeuvre en sa qualité de cotisante la procédure dite du rescrit social au sens de l'article L 243-6-3 du code de la sécurité sociale et que la réponse de l'URSSAF engage l'organisme.
Aucun manquement au devoir d'information qui aurait été commis à son préjudice ne peut davantage être retenu et, à le supposer, l'intimée n'indique pas plus qu'elle en justifie, quel est le préjudice qui en est résulté et dont elle demande réparation. En tout état de cause, ce manquement ne saurait entraîner l'annulation du redressement.
2. Sur le respect du principe du contradictoire
La société fait valoir que la lecture de la lettre d'observations ne lui permet pas d'exercer valablement son droit de la défense et que force est de constater que l'inspecteur de recouvrement n'a pas fait droit à sa demande de communication des bases retenues pour chaque chef de redressement, le montant des rémunérations retenues, les heures d'équivalences et heures supplémentaires retenues, le mode de calcul conduisant aux numérateurs et aux dénominateurs et ce, pour chaque salarié afin de permettre la vérification de l'exactitude de ses calculs ; que de plus, l'inspecteur, n'applique pas toujours la même formule (par exemple, dénominateur, base 35 h pour Mme [U], base 39h pour Mme [I]).
Il ajoute « qu'il apparaît à la lecture de la lettre d'observations que l'inspecteur, a abandonné pour le calcul de la réduction Fillon, l'application d'un coefficient pour tenir compte des heures d'équivalence à la formule de l'article D 241-7, tel qu'applicable en 2011 et en 2012 ».
Pour autant, la société ne conteste pas avoir été destinataire des tableaux joints à la lettre d'observations qui mentionnent pour chaque salarié, le montant du SMIC (SMIC cumulé calculé) et en outre, ainsi que l'a indiqué l'inspecteur dans sa lettre du 2 mai 2014 précitée :
pour 2011, les salaires bruts retenus et le montant brut annuel des heures supplémentaires rémunérées et neutralisées pour le calcul ;
pour 2012 les salaires bruts retenus et le montant annuel des heures travaillées servant à déterminer la valeur du SMIC applicable dans la formule de calcul (ratio temps partiel).
Elle ne soutient sa contestation d'aucune offre de preuve et ne produit pas au dossier les modalités de décompte du temps équivalent de chacun des salariés, et ce alors que dans sa réponse du 2 mai 2014, l'inspecteur a indiqué qu'elle n'est pas concernée par les heures d'équivalence.
L'inspecteur n'avait pas à justifier le détail de ses calculs alors qu'il en avait donné les principes et les bases.
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé, faute pour la société d'établir que les calculs de l'inspecteur reposent sur des données erronées.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité ne commande pas de condamner l'appelante à verser d'indemnité pour les frais irrépétibles exposés par l'URSSAF en cause d'appel.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant abrogé depuis le 1er janvier 2019, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 15 juillet 2019 du pôle social du tribunal de grande instance de Vannes ;
Y ajoutant :
Déboute l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Bretagne de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [3] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT