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Cour de cassation, 10 juillet 2008. 07-16.328

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-16.328

Date de décision :

10 juillet 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2006), que MM. X... et Y..., et Mmes Z... et A..., fonctionnaires de police (les fonctionnaires), se sont constitués parties civiles à l'encontre de M. B..., poursuivi pour des faits de violence volontaire à leur endroit ; qu'un tribunal correctionnel, ayant jugé M. B... pénalement irresponsable, a déclaré "recevable, en la forme, la constitution de partie civile" des intéressés et les en a déboutés ; que ces derniers ont alors demandé, par la voie civile, l'indemnisation de leurs préjudices ; Attendu que les fonctionnaires font grief à la cour d'appel de déclarer leurs demandes irrecevables, alors, selon le moyen : 1°/ que dans le dispositif de son jugement correctionnel du 6 novembre 2003, le tribunal avait uniquement déclaré recevables les demandes d'indemnisation des fonctionnaires dont il les en avait déboutés ; qu'en affirmant que, dans son jugement, le tribunal correctionnel aurait débouté ceux-ci de leurs demandes «compte tenu de la décision concernant l'action publique» déclarant M. B... irresponsable pénalement, la cour d'appel a dénaturé le dispositif de ce jugement, en violation des articles 1351 du code civil et 490 du code de procédure civile ; 2°/ que l'autorité de la chose jugée n'est attachée qu'au dispositif d'une décision et non à ses motifs en fussent-ils le soutien nécessaire ; que le tribunal correctionnel n'avait justifié le rejet des demandes des fonctionnaires qu'au motif de la décision concernant l'action publique déclarant M. B... irresponsable pénalement ; qu'en rejetant les demandes d'indemnisation des fonctionnaires motif pris que le tribunal correctionnel les aurait déjà déboutés de leur action civile «compte tenu de la décision concernant l'action publique», la cour d'appel a ainsi attaché, pour la leur opposer, une autorité de la chose jugée aux motifs du jugement correctionnel en méconnaissance du principe susvisé en violation des articles 1351 du code civil et 490 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que le jugement du tribunal correctionnel, devenu définitif, avait débouté les fonctionnaires de leurs demandes, la cour d'appel retient exactement, sans dénaturer cette décision, que la nouvelle demande, qui visait à indemniser le même préjudice, se heurtait à l'autorité de la chose déjà jugée de sorte qu'elle était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Y..., X..., Mmes A... et Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit.

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