Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 novembre 2000) d'avoir déclaré irrecevable son appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à la société Européenne des sports - Groupe Brunet - Sport Gate, alors, selon le moyen :
1 / qu'en vertu de l'article 78 du nouveau Code de procédure civile, lorsque les premiers juges se sont implicitement déclarés compétents pour connaître d'un litige et ont statué sur le fond en déboutant le demandeur de l'ensemble de ses demandes, leur décision ne peut être attaquée que par la voie de l'appel ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes avait débouté M. X... de ses demandes d'indemnités de licenciement au motif que son contrat était un contrat commercial ;
que, dès lors, en déclarant l'appel de M. X... irrecevable, au motif que le conseil de prud'hommes se serait "en réalité" déclaré incompétent, la cour d'appel a violé les articles 78 et 80 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'étant saisie du litige, dès lors que les premiers juges avaient tranché au fond en déboutant M. X... de l'ensemble de ses demandes après avoir apprécié que le contrat qui liait les deux parties était un contrat commercial, la cour d'appel ne pouvait refuser de statuer sur celui-ci, au motif que s'agissant d'un jugement statuant sur la compétence seule la voie du contredit était ouverte, sans méconnaître l'effet dévolutif de l'appel et violer les articles 561 et 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes n'ayant procédé à aucun examen du fond du litige, la cour d'appel, qui a retenu à juste titre que le dispositif du jugement entrepris était entaché d'un erreur matérielle qu'elle a rectifiée, en ce qu'il rejetait la demande de M. X... au lieu de se déclarer incompétent, a fait une exacte application des dispositions de l'article 80 du nouveau Code de procédure civile en déclarant l'appel irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe Brunet - Sport Gate ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille quatre.
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