Texte intégral
N° RG 23/05778 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7KS
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
56C
N° RG 23/05778 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7KS
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[U] [F]
C/
S.A. ENEDIS
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL CDN JURIS
l’AARPI ROUSSEAU-BLANC
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le SIX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Greffier, lors des débats et du prononcé :
Pascale BUSATO
DÉBATS
A l’audience d’incident du
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR AU FOND
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [U] [F]
né le 26 Juin 1948 à GOUSSAINVILLE (95190)
5, Impasse Marcel Lieuzere
33380 MIOS
représenté par Maître Nadine DESSANG de la SELARL CDN JURIS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE AU FOND
DEMANDEUR A L’INCIDENT
S.A. ENEDIS prise en son agence sise Direction Régionale AQUITAINE NORD, 4, Rue Isaac Newton – BP 39 à 33705 MERIGNAC CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
TOUR ENEDIS 34, Place des Corolles
92079 PARIS LA DEFENSE
représentée par Maître Myriam ROUSSEAU de l’AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocats au barreau de BORDEAUX
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EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [U] [F] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé 5, impasse Marcel Lieuzère à MIOS (33380), équipé d’une pompe à chaleur pour assurer la production d’eau chaude et de chauffage installée en juillet 2015.
Se plaignant d’anomalies de fonctionnement de la pompe à chaleur qu’il impute à des insuffisances du réseau entrainant des baisses de tension, monsieur [U] [F] a fait assigner la SA ENEDIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, lequel a par ordonnance de référé du 22 février 2021, ordonné une expertise judiciaire confiée à monsieur [C] [R].
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 28 juin 2022.
Par acte délivré le 26 juin 2023, monsieur [U] [F] a fait assigner la SA ENEDIS devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de l’entendre condamner sous astreinte à mettre en œuvre toutes mesures pour lui distribuer une tension au point de livraison au moins égale à 207 volts, et à l’indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 30 janvier 2024, la SA ENEDIS a soulevé un incident de mise en état, lequel a été audiencé le 4 juin 2024, après un renvoi à la demande des parties.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées les 30 janvier et 30 mai 2024, la SA ENEDIS demande au juge de la mise en état de :
déclarer le tribunal judiciaire incompétent et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Bordeaux concernant la demande de condamnation sous astreinte à effectuer des travaux de renforcement du réseau,prononcer la nullité de l’assignation,condamner monsieur [U] [F] au paiement des dépens et à lui payer une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de l’exception d’incompétence de la juridiction judiciaire au profit du tribunal administratif de Bordeaux, la SA ENEDIS, sur le fondement des articles 73 et 789 1°) du code de procédure civile, fait valoir en premier lieu qu’il ne lui appartient pas de décider de l’opportunité des travaux de renforcement de réseau de distribution d’énergie électrique. Ainsi, elle expose que l’entité responsable des réseaux de distribution d’énergie électrique dont dépend le logement de monsieur [F] est le syndicat départemental énergies et environnement de la Gironde (le SDEEG 33), qui lui a confié l’exploitation des ouvrages électriques. A ce titre, elle prétend que le SDEEG 33 est l’autorité organisatrice du service public de distribution d’électricité, que pour sa part elle ne dispose d’aucune autorité ou légitimité, et qu’elle ne peut prendre l’initiative de réalisation des travaux sollicités par monsieur [F]. Elle soutient également que les travaux de renforcement sont exécutés dans l’intérêt général, qu’ils sont pris en charge par le maître de l’ouvrage, à savoir, le SDEEG 33, et que toute contestation relative à l’absence de réalisation de ces travaux publics relève de compétence exclusive de la juridiction administrative.
Elle ajoute en deuxième lieu, que, même lorsque les travaux sont réalisés par des personnes privées, dès lors qu’ils sont exécutés dans un but d’intérêt général et pour le compte d’une personne publique, ils ont le caractère de travaux publics, relevant de la compétence de la juridiction administrative en cas de contestation.
La SA ENEDIS soutient, en dernier lieu, que les travaux d’extension ou de renforcement du réseau de distribution d’énergie électrique, qui constituent des travaux d’intérêt général, ne peuvent en aucun cas résulter d’une initiative privée, la collectivité publique et le concessionnaire ne pouvant être contraints de les réaliser à la demande d’un particulier.
A l’appui de la demande de nullité de l’assignation délivrée par monsieur [U] [F], la SA ENEDIS fait valoir, sur le fondement de l’article 56 du code de procédure civile, qu’elle ne comporte pas d’exposé des moyens en droit en ce qu’elle ne contient aucun fondement juridique. Elle indique que si la prétention indemnitaire repose nécessairement sur les principes de la responsabilité contractuelle, en revanche, la demande tendant à l’exécution des travaux ne comporte aucun fondement en droit, n’est pas suffisamment précise afin de déterminer le périmètre de ses obligations contractuelles et pour permettre l’exécution effective d’une décision de justice. Elle prétend que cette demande ne saurait reposer sur la responsabilité contractuelle dès lors qu’elle ne peut prendre l’initiative d’exécuter des travaux de renforcement du réseau, et que l’absence de tout fondement juridique lui occasionne un grief puisque cela l’empêche de présenter un raisonnement juridique en défense.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 mai 2024, monsieur [U] [F] demande au juge de la mise en état de :
rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la SA ENEDIS,rejeter l’exception de nullité soulevée par la SA ENEDIS,condamner la SA ENEDIS au paiement des dépens et à lui payer une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Sur le fondement de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, monsieur [U] [F] soutient que sa demande principale vise à engager la responsabilité de la SA ENEDIS à son égard, en ce qu’elle ne lui fournit pas la tension nécessaire au point de livraison en violation des valeurs contractuelles et règlementaires déterminée par la norme EN50160. Selon lui, cette action visant à remédier à l’inexécution du contrat conclu entre eux, et à la délivrance d’une tension conforme aux normes, relève bien de la compétence de la juridiction judiciaire.
Il explique que s’il sollicite à titre complémentaire la condamnation de la SA ENEDIS à mettre en œuvre toute mesure pour lui distribuer la tension contractuelle au point de livraison, il ne s’agit pas d’une demande de condamnation de la SA ENEDIS à réaliser elle-même les travaux sur le réseau. Selon lui cette demande vise à la contraindre à effectuer une telle diligence auprès de l’autorité compétente et à s’assurer du suivi de cette demande de renforcement du réseau par cette dernière, et ne relève donc pas de la compétence des juridictions administratives, les liens existants entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, étant des liens de droit privé, relevant de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Pour s’opposer à la nullité de l’assignation, monsieur [U] [F] fait valoir, sur le fondement des articles 56 et 114 du code de procédure civile, que la SA ENEDIS ne justifie d’aucun grief dès lors que l’assignation mentionne clairement qu’elle engage sa responsabilité pour ne pas être en mesure de distribuer l’électricité avec la tension minimale prévue par la norme applicable aux consommateurs titulaires d’un abonnement. Ainsi, il en conclut que, leur relation étant de nature contractuelle, son action vise à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la société défenderesse prévue par les articles 1231-1 et suivants du code civil, ce qu’elle n’a pu ignorer à la lecture de l’assignation. Il ajoute que la demande de mise en œuvre de toute mesure pour lui distribuer une tension au point de livraison, constitue clairement une prétention visant à l’exécution de l’obligation contractuelle à laquelle la société ENEDIS est tenue à son égard.
MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Bordeaux
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.
L’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire confère une compétence de droit commun au tribunal judiciaire pour connaître « de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. »
En application de ce texte, les tribunaux de l’ordre judiciaire sont seuls compétents pour connaître des actions formées par les usagers contre les personnes participant à l’exploitation du service public industriel et commercial compte tenu de la nature de droit privé des liens juridiques qui les unissent.
En l’espèce, le tribunal judiciaire est saisi d’une part d’une demande de condamnation « sous astreinte de la société ENEDIS à mettre en œuvre toutes mesures pour distribuer à monsieur [F] une tension au point de livraison au moins égal à 207 volts », et d’autre part de plusieurs prétentions indemnitaires.
S’agissant de la première demande, seule objet de l’exception d’incompétence, il convient de constater que contrairement aux allégations de la société ENEDIS, celle-ci ne vise pas à sa condamnation directe à la réalisation de travaux. Elle a pour objet sa condamnation à mettre en œuvre les moyens pour assurer l’exécution de son obligation contractuelle qui ne serait, selon monsieur [F], pas respectée, pour manquer à son engagement contractuel et à la norme en vigueur.
Cette question du respect des obligations contractuelles, qui relèvera de l’appréciation de la juridiction au fond qui déterminera l’existence ou non d’un manquement, constitue bien une action visant à soutenir un manquement à l’exécution des obligations pour en obtenir l’exécution forcée d’une part, et pour obtenir l’indemnisation des préjudices résultant de cette inexécution alléguée d’autre part.
Il importe donc peu que les travaux de renforcement du réseau électrique soient qualifiés de travaux d’intérêt public, relevant de la compétence de l’autorité organisatrice du service public de distribution d’électricité et qu’ils ne puissent être sollicités par un particulier, dès lors que l’objet de la demande de monsieur [F] n’est pas de solliciter la réalisation de travaux de renforcement du réseau, mais de réclamer l’exécution d’un contrat et des engagements en résultant pour la société ENEDIS. Par ailleurs, l’action en justice introduite par monsieur [U] [F] ne vise pas le SDEEG 33, autorité concédante compétente pour la réalisation des travaux. Ainsi, seule est concernée, dans le cadre du présent litige, la relation contractuelle entre la SA ENEDIS, concessionnaire et monsieur [U] [F], usager.
Compte tenu de la nature, non contestée, de droit privé de ce contrat, la juridiction de l’ordre judiciaire est donc compétente pour statuer sur la demande de monsieur [F], ce qui doit par conséquent conduire à rejeter l’exception d’incompétence soutenue par la SA ENEDIS.
Sur la demande en nullité de l’assignation
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.
En vertu de l’article 56 2° du code de procédure civile, l’assignation doit notamment contenir à peine de nullité un exposé des moyens en fait en en droit.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. / La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l’espèce, si l’assignation délivrée le 26 juin 2023 par monsieur [F] à la SA ENEDIS ne comporte effectivement aucun visa textuel, il convient cependant de relever qu’il est mentionné tant dans le corps de cet acte, que dans son dispositif, que l’action de monsieur [F] vise à engager la responsabilité de la société ENEDIS pour avoir manqué à ses obligations, et notamment à son obligation de fournir la tension nécessaire au point de livraison.
Le fondement juridique de son action, à savoir les dispositions du code civil relatives à l’inexécution des obligations contractuelles, est donc clairement déterminable et assure à la société défenderesse la possibilité d’exercer ses droits, ce qu’elle a manifestement pu faire au regard du présent incident.
Elle ne démontre au surplus pas d’autre grief que lui aurait causé le défaut de précision des moyens en droit dans le corps de l’assignation délivrée par monsieur [U] [F]. En effet, l’éventuelle absence de détermination de l’étendue des obligations contractuelles ne constitue pas un grief, mais un élément de fond qui sera apprécié par la juridiction pour déterminer si le manquement allégué est ou non caractérisé. De même, s’agissant de l’exécution effective d’une décision de justice, cela ne peut caractériser un grief dès lors qu’il appartiendra à la juridiction de rendre une décision exécutable au regard des éventuels manquements constatés et des solutions réparatoires envisageables dans le cadre strict des obligations respectives des parties.
Il convient par conséquent de rejeter l’exception de nullité de l’assignation soutenue par la SA ENEDIS.
Sur les frais de la procédure d’incident
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la procédure poursuivant son cours, il convient de réserver les dépens de l’incident, qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code du procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […]. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équite ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, la SA ENEDIS étant déboutée de l’incident d’instance, sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Par ailleurs, les dépens étant réservés, il convient de débouter monsieur [U] [F] au titre de sa demande de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Rejette l’exception d’incompétence soutenue par la SA ENEDIS ;
Rejette l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SA ENEDIS ;
Réserve les dépens ;
Déboute la SA ENEDIS et monsieur [U] [F] de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le renvoi à la mise en état continue du 23 octobre 2024 pour les conclusions au fond de monsieur [U] [F] en réponse aux conclusions au fond de la SA ENEDIS notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024;
La présente décision a été signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente Juge de la mise en état, et par Madame Pascale BUSATO, Greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,