Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [D] [T]
Monsieur [I] [Y] [G] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Vanessa GRYNWAJC
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/02965 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KG5
N° MINUTE :
14 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 26 juillet 2024
DEMANDERESSE
DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vanessa GRYNWAJC de l’AARPI DGS-GRYNWAJC-STIBBE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P211
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [I] [Y] [G] [R], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mai 2024
JUGEMENT
non qualifiée, en ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juillet 2024, prorogé au 26 juillet 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 26 juillet 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/02965 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KG5
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [A] veuve [C] a acquis, le 6 novembre 1996, un appartement et une cave dans un immeuble situé [Adresse 1].
Mme [V] [A] veuve [C] est décédée le 15 mai 2017 à [Localité 5].
Le tribunal judiciaire de Nanterre a, par ordonnace en date du 6 mai 2021, désigné la Société Nationale d’Interventions Domaniales (ci-après DNID), prise en la personne de son directeur, en qualité de curateur à la succession de Mme [V] [A] veuve [C].
Par ordonnance du 28 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a autorisé un constat par commissaire de justice dans le logement situé au [Adresse 1], sur demande de la DNID, qui avait été informée par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble que le bien de Mme [A] était occupé par deux personnes, qui payaient un loyer à un certain M. [F] [O], lequel, joint par téléphone, n’avait pu justifier de son lien de parenté avec la défunte.
Les conditions d'occupation du bien de la succession ont été constatées et consignées dans un procès-verbal du 22 juillet 2023.
C'est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2023, la DNID, prise en la personne de son directeur, es qualité de curateur à la succession de Mme [V] [A] veuve [C], a fait assigner M. [D] [T] et M. [I] [Y] [G] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- à titre principal, constater que les défendeurs occupent sans droit ni titre le bien litigieux,
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire d’un éventuel contrat de bail qui aurait été conclu entre la défunte et les défendeurs,
- en tout état de cause :
- ordonner l’expulsion immédiate des défendeurs ainsi que celle de tous occupants de leur chef, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, si nécessaire avec l’aide de la force publique,
- condamner M. [D] [T] et M. [I] [Y] [G] [R] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 551 euros jusqu'à libération effective des lieux,
- condamner M. [D] [T] et M. [I] [Y] [G] [R] au paiement de la somme de 33 060 euros correspondante à l’indemnité d’occupation due au titre des cinq dernières années d’occupation précédent l’assignation,
- supprimer et très subsidiairement, réduire, le délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution
- condamner les défendeurs au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens en ce compris les frais d’assignation.
Au soutien de ses demandes, la DNID, es qualité de curateur à la succession de Mme [V] [A] veuve [C], fait valoir que M. [D] [T] et M. [I] [Y] [G] [R] n’ont jamais justifié d’aucun droit ni titre à occuper les lots n°21 et 36, dépendant de la succession de Mme [A].
Elle expose que cette occupation illicite cause un préjudice à la succession, la cession des lots étant rendue nécessaire par la nécessité de gérer l’actif héréditaire.
A titre subsidiaire, à supposer qu’ait existé un bail leur permettant d’occuper les lieux, elle soutient qu’ils n’ont jamais justifié du loyer qu’ils ont prétendu régler. Elle soutient que dès lors qu’ils ont affirmé occuper les lieux depuis 1998, une indemnité d’occupation lui est due à ce titre, dans les limites de la prescription quinquennale.
A l'audience du 6 mai 2024, à laquelle l’affaire a été appelée, la DNID, es qualité de curateur à la succession de Mme [V] [A] veuve [C], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien qu'assignés à domicile, M. [D] [T] et M. [I] [Y] [G] [R] n'ont pas comparu ni personne pour eux. En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 juillet 2024, délibéré prorogé au 26 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les défendeurs n’ont pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur l'expulsion en raison de l'occupation illicite du logement
En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En l'espèce, il résulte tant du procès-verbal de constat du 22 juillet 2023 que du procès-verbal de signification de l'assignation que M. [D] [T] et M. [I] [Y] [G] [R] occupent le logement litigieux à des fins d'habitation.
Interrogés par le commissaire de justice ayant constaté leur présence dans les lieux le 22 juillet 2023, M. [D] [T] et M. [I] [Y] [G] [R] ont indiqué résider dans les lieux depuis 1998, M. [D] [T] ayant indiqué avoir « connu Mme [A] [C] ».
Les courriers échangés entre M. [M] [W], inspecteur des Finances Publiques à la DNID, et « [Courriel 4] », adresse non nominative qui correspondrait à celle de M. [F] [O], connu du syndicat des copropriétaires de l’immeuble comme étant possiblement le neveu ou le petit fils de la défunte, n’ont pas permis d’établir un quelconque lien de droit entre ces occupants et le logement litigieux, ni aucun lien de parenté entre M. [O] et Mme [A] veuve [C].
Dès lors, l'occupation des lieux par M. [D] [T] et M. [I] [Y] [G] [R] est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d'occupation, la DNID es qualité de curateur à la succession de Mme [V] [A] veuve [C] n'ayant nullement consenti à une telle occupation. Il convient donc d'ordonner leur expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
La nécessité d’une astreinte n’est à ce stade pas établie, de sorte que la DNID sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
M. [D] [T] et M. [I] [Y] [G] [R] étant entrés dans les locaux par voie de fait, puisque sans aucune autorisation réglementaire ou bail, le délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution n'a pas vocation à s'appliquer.
Sur l'indemnité d'occupation
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasidélictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour l'usufruitier dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, cEtitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu, d'une part, des caractéristiques des lieux occupés (une pièce principale, une cuisine et une salle d’eau), de sa localisation et de la justification de la valeur locative des biens localisés dans le même quartier, sans qu’il ne soit toutefois justifié de l'état du bien, l'indemnité d'occupation sera fixée à 350 euros par mois. M. [D] [T] et M. [I] [Y] [G] [R] seront ainsi condamnés au paiement de cette somme depuis le 29 décembre 2018, l'occupation ayant été reconnue à compter de 1998, le droit à indemnité étant toutefois limité par la prescription quinquennale.
Sur les demandes accessoires
M. [D] [T] et M. [I] [Y] [G] [R], parties perdantes, supporteront la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la DNID exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
CONSTATE que M. [D] [T] et M. [I] [Y] [G] [R] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1] (lot n°36 et lots n°21) [Localité 3] ;
ORDONNE en conséquence à M. [D] [T] et M. [I] [Y] [G] [R] de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [D] [T] et M. [I] [Y] [G] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux, la DNID, es qualité de curateur à la succession de Mme [V] [A] veuve [C], pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
PRECISE que les dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution relatives au délai de deux mois faisant suite à la délivrance du commandement de quitter les lieux n'ont pas vocation à s'appliquer ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE M. [D] [T] et M. [I] [Y] [G] [R] à verser à la DNID, es qualité de curateur à la succession de Mme [V] [A] veuve [C], une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de 350 euros à compter du 29 décembre 2018 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion);
CONDAMNE M. [D] [T] et M. [I] [Y] [G] [R] à verser à la DNID, es qualité de curateur à la succession de Mme [V] [A] veuve [C], une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [T] et M. [I] [Y] [G] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection.
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