Cour de cassation, 14 octobre 1993. 90-16.994
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-16.994
Date de décision :
14 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Alpes, dont le siège est ... (Hautes-Alpes), en cassation d'un arrêt n° 89/2638 rendu le 24 avril 1990 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de l'Hôtel de cure Fleur des neiges, dont le siège est ... (Hautes-Alpes), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM des Hautes-Alpes, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de l'Hôtel de cure Fleur des neiges, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L.280 du Code de la sécurité sociale (ancien), devenu l'article L. 162-30 de la nouvelle codification, et 18 bis, alinéa 1er, du règlement intérieur modèle provisoire des caisses primaires d'assurance maladie approuvé par l'arrêté interministériel du 19 juin 1947 ;
Attendu que, selon ces textes, lorsque l'hospitalisation d'un malade dans un établissement de soins public ou privé paraît devoir se prolonger au-delà de vingt jours, l'établissement avise obligatoirement la caisse primaire intéressée, au plus tard douze jours après l'admission du malade, afin que celle-ci puisse exercer son contrôle ; qu'en cas de carence de l'établissement, la caisse d'assurance maladie est fondée à refuser le remboursement de tout ou partie des éléments constituant les frais d'hospitalisation correspondant au séjour au-delà des vingt premiers jours ;
Attendu que, sur la demande qui ne lui a été adressée qu'en décembre 1985, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge la prolongation du séjour de M. X... dans l'établissement de cure "Fleur des neiges" entre le 15 juin et le 14 août 1985 ;
Attendu que, pour décider que la Caisse ne pouvait opposer un refus de principe à cette prise en charge, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas établi que l'établissement ait commis une faute au niveau de la prise en charge initiale du malade et que le retard du dossier ne lui est pas imputable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, n'ayant pas été avisée en temps utile par l'établissement que l'hospitalisation de l'intéressé devait se prolonger au-delà de vingt jours, la caisse d'assurance maladie était fondée à refuser le remboursement des frais de séjour au-delà de la période initiale d'admission, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne l'Hôtel de cure Fleur des neiges, envers la CPAM des Hautes-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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