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Cour d'appel, 15 mai 2024. 23/03287

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03287

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

ORDONNANCE N° [R] [W] [O] épouse [R] C/ [F] AF/VB/SP COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre civile ORDONNANCE DU 15 MAI 2024 DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT Saisi en vertu des articles 564 et suivants et 524 du code de procédure civile. RG : N° RG 23/03287 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2TX Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS PARTIES EN CAUSE : Monsieur [J] [R] né le 11 Février 1969 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Isabelle RUELLAN de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d'AMIENS Madame [X] [Y] [W] [O] épouse [R] née le 12 Mai 1970 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Isabelle RUELLAN de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d'AMIENS APPELANTS DEFENDEURS A L'INCIDENT ET Monsieur [B] [F] né le 22 Mai 1967 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me François MENDY substituant Me Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d'AMIENS INTIME DEMANDEUR A L'INCIDENT DEBATS : A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 27 mars 2024 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 15 mai 2024 pour le prononcé de l'ordonnance. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO PRONONCE : A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 15 mai 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. DECISION FAITS ET PROCEDURE Par jugement rendu le 22 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Amiens a statué en ces termes Déclare M. [J] [R] et Mme [X] [W] [O] épouse [R] responsables envers M. [B] [F] des désordres afférents au regard d'eaux pluviales et au mur pignon ouest de la maison individuelle à usage d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 9] (Somme) cadastrée section S numéro [Cadastre 1], sur le fondement de la garantie des vices cachés, Déboute M. [B] [F] de ses demandes de dommages et intérêts formées à l'encontre de M. [J] [R] et de Mme [X] [W] [O] au titre des désordres afférents à la terrasse de la maison individuelle à usage d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 9] (Somme) cadastrée section S numéro [Cadastre 1], sur le fondement de la responsabilité civile décennale des constructeurs, Condamne in solidum M. [J] [R] et Mme [X] [W] [O] épouse [R] à payer à M. [B] [F] la somme de 3 321,31 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel correspondant au coût des travaux de remise en état du regard d'eaux pluviales et du mur pignon ouest de la maison individuelle à usage d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 9] (Somme) cadastrée section S numéro [Cadastre 1], Condamne in solidum M. [J] [R] et Mme [X] [W] [O] épouse [R] à payer à M. [B] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [J] [R] et Mme [X] [W] [O] épouse [R] aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire ainsi que les frais d'expertise judiciaire. Par jugement rendu le 24 mai 2023, le tribunal judiciaire d'Amiens a statué en ces termes : Vu le jugement civil du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 22 mars 2023 (1ère Chambre - RG 22/01599), Déclare recevable et bien fondée la requête en omission de statuer présentée par M. [B] [F] en date du 29 mars 2023, Répare l'omission de statuer comme suit : - en page 7 du jugement du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 22 mars 2023 (RG 22/01599), dans le dispositif, sont ajoutées les mentions suivantes : « Déclare M. [J] [R] et Mme [X] [W] [O] épouse [R] responsables envers M. [B] [F] des désordres afférents à la terrasse de la maison individuelle à usage d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 9] (Somme) cadastrée section S numéro [Cadastre 1], sur le fondement de la garantie des vices cachés » et « Condamne in solidum M. [J] [R] et Mme [X] [W] [O] épouse [R] à payer à M. [B] [F] la somme de 15 906,68 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel correspondant au coût des travaux de remise en état de la terrasse de la maison individuelle à usage d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 9] (Somme) cadastrée section S numéro [Cadastre 1] », Dit que les autres mentions resteront inchangées, Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement en date du 22 mars 2023 (RG 22/01599), Laisse les dépens à la charge de l'État. Par déclaration du 20 juillet 2023, les époux [R] ont relevé appel du jugement rendu le 22 mars 2023 et du jugement rendu le 24 mai 2023 en ce qu'il les déclare responsables envers M. [B] [F] des désordres afférents à la terrasse, au regard d'eaux pluviales et au mur pignon ouest de la maison individuelle à usage d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 9], et en ce qu'il les a condamnés à régler à M. [B] [F] la somme de 15 906,68 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice correspondant au coût des travaux de remise en état de la terrasse, 3 321,31 euros pour les travaux de remise en état du regard d'eaux pluviales et du mur pignon ouest ainsi qu'à la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé ainsi que les frais d'expertise judiciaire, outre l'exécution provisoire de la présente décision. » Par conclusions du 9 janvier 2024, M. [F] a élevé un incident aux fins de radiation de l'appel. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées par le RPVA le 9 janvier 2024, M. [F] demande au conseiller de la mise en état de : Constater l'absence de versement de la somme de 24 270,99 euros allouée au titre du jugement du 22 mars 2023 et du jugement rectificatif du 24 mai 2023. En conséquence, Procéder à la radiation du rôle de l'affaire. En tout état de cause : Condamner Mme [X] [Y] [R] et M. [J] [R] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les condamner aux entiers dépens de l'instance. M. [F] fait valoir qu'il n'a perçu aucun règlement au titre des sommes allouées et relevant de l'exécution provisoire. Par conclusions notifiées par le RPVA le 26 mars 2024, les époux [R] demandent au conseiller de la mise en état de : Les déclarer tant recevables que bien fondés en leur argumentation ; Y faisant droit ; Débouter M. [F] de ses demandes, Constater l'existence de conséquences manifestement excessives pour eux, Les autoriser à consigner les fonds de manière à garantir le montant de la condamnation mise à leur charge, Débouter M. [B] [F] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Ils arguent qu'ils se trouvent dans l'impossibilité matérielle de régler les sommes mise à leur charge, puisqu'ils doivent souscrire un prêt pour régler la créance de M. [F]. Subsidiairement, ils sollicitent d'être autorisés à consigner les fonds afin de garantir le règlement des sommes allouées. SUR CE A titre préliminaire, il convient d'indiquer qu'il ne sera pas répondu à la formule de style figurant dans le dispositif des écritures des époux [R] portant sur la recevabilité de leur argumentation, qui ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Sur la demande de radiation Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En l'espèce, les époux [R] s'abstiennent de justifier par la moindre pièce de leur situation financière. Ils sont donc totalement défaillants dans la preuve qui leur incombe que l'exécution de la décision querellée aurait pour eux des conséquences manifestement excessives ou qu'ils seraient dans l'impossibilité de l'exécuter, étant observé qu'ils admettent eux-mêmes qu'ils pourraient recourir à un emprunt et proposent de consigner le montant des condamnations prononcées à leur encontre. Aucun motif ne justifie de faire droit à leur demande de ce chef, faute d'élément justifiant qu'il existerait un risque pour eux de ne pas recouvrer les sommes versées en cas d'infirmation de la décision querellée. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de radiation présentée par M. [F]. S'agissant de mesure d'administration judiciaire, cette décision n'est susceptible ni de recours, ni de déféré devant la cour d'appel. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum les époux [R] aux dépens d'incident. En application de l'article 700 du code de procédure civile, ceux-ci seront par ailleurs condamnés in solidum à payer à M. [F] la somme indiquée au dispositif de la présente décision au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Ordonne la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le numéro de RG 23/03287 ; Rappelle que l'affaire pourra être remise au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision ; Condamne in solidum M. [J] [R] et Mme [X] [W] [O] épouse [R] à payer à M. [B] [F] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [J] [R] et Mme [X] [W] [O] épouse [R] aux dépens de l'incident. LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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