Texte intégral
N° RG 23/00339 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LVMS
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP LACHAT MOURONVALLE
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 3 SEPTEMBRE 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 21/01937) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 15 décembre 2022, suivant déclaration d'appel du 18 janvier 2023
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Virginie LEVERT, SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Mme [T] [J]
née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
Mme [X] [J]
née le [Date naissance 1] 1943
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 12]
Mme [W] [J]
née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 14]
Mme [G] [J]
née le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentées par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me GAMBINI Frédérique, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 mai 2024, Mme Emmanuèle Cardona, présidente chargée du rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] [J] a été victime d'un accident de la circulation le 26 juillet 2014, alors qu'il circulait à vélo, renversé par le véhicule de Mme [R], assuré par la compagnie Allianz.
Une expertise de la victime a conclu à un déficit fonctionnel permanent de 85 % en raison d'un syndrôme frontal sévère, entraînant des troubles du comportement majeurs ainsi qu'une perte d'autonomie totale avec hospitalisation permanente.
Une transaction est intervenue avec l'assureur pour l'indemnisation de M. [J], mais aucun accord n'a été trouvé s'agissant de sa mère et de ses trois filles, victimes indirectes.
Par acte du 20 avril 2020, Mmes [P] [I], [W], [G] et [T] [J] ont fait citer la société Allianz IARD devant le tribunal judiciaire de Grenoble pour liquider leurs préjudices.
Par jugement du 15 décembre 2022 le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- Fixé les préjudices de Madame [P] [I] [J] ainsi qu'il suit :
préjudice d'affection : 30 000 euros
préjudice économique : 43 543,35 euros ;
- Condamné, en conséquence, la SA Allianz à verser à Madame [P] [I] [J], la sornrne de 73 543,35 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites ;
- Fixé les préjudices de Madame [W] [J] ainsi qu'il suit :
préjudice d'affection : 25 000 euros
préjudice économique : 88 154,26 euros ;
- Condamné, en conséquence, la SA Allianz à verser à Madame [W] [J], la somme de 113 154,26 euros à titre de réparation de ses préjudices corporel et matériel, en deniers on quittances, provisions non déduites ;
- Fixé les préjudices de Madame [G] [J] ainsi qu'i1 suit :
préjudice d'affection : 25 000 euros
préjudice économique : 106 100, 23 euros ;
- Condamné en conséquence, la SA Allianz à verser à Madame [G] [J], la somme de 131 100,23 euros à titre de réparation de ses préjudices corporel et matériel, en deniers ou quittances, provisions non déduites ;
- Fixé les préjudices de Madame [T] [J] ainsi qu'i1 suit :
préjudice d'affection : 25 000 euros ;
- Réservé le préjudice économique dans l'attente de justificatifs de domicile et des frais ;
- Débouté Madame [T] [J] de sa demande d'indemnisation au titre de frais médicaux ;
- Condamné, en conséquence, la SA Allianz àverser à Madame [T] [J], la somme de 25 000 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites ;
- Débouté les consorts [J] de leur demande de report du point de départ des intérêts et, en conséquence, dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal a compter du jugernent par application des dispositions de l'article 1 153-1 du Code civi1 devenu l'article 1231-7 du même code ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts par année entière par application des dispositions de 1'artic1e 1154 du code civil devenu l'article 1343-2 du même code ;
- Condamné la SA Allianz à payer à chacune des requérantes la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procedure civile ;
- Condamné la SA Allianz aux dépens ;
- Débouté les consorts [J] de leur demande de prise en charge par la SA Allianz du montant des sommes retenues en application de l'article A 444-32 de l'arrêté du 26 février 2016, en cas d'exécution forcée du jugement ;
- Rejeté les autres demandes ;
- Rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit et dit n'y avoir lieu de l'écarter.
La société Allianz a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions le 18 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions elle demande à la cour de :
Vu l'accident de la circulation du 26 juillet 2014,
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
Vu le principe indemnitaire,
Vu les dispositions de l'article 1353 du Code Civil,
Vu les pièces,
Vu le jugement du Tribunal judiciaire de Grenoble du 15 décembre 2022,
Vu l'appel interjeté par la société Allianz IARD ;
- Accueillir cet appel comme étant recevable et bien fondé ;
- Y faisant droit, infirmer partiellement le jugement entrepris ;
- Faire application, pour la capitalisation du préjudice patrimoniaux futurs, du barème de capitalisation BCIV 2018 ;
- Fixer le montant des indemnités susceptibles d'être allouées aux demanderesses en réparation de leur préjudice d'affection respectif aux sommes suivantes :
A Madame [X] [J] : 15 000,00 euros
A Madame [W] [J] : 25 000,00 euros
A Madame [G] [J] : 25 000,00 euros
A Madame [T] [J] : 25 000,00 euros
- Fixer à 18 000,01 euros le montant total de l'indemnité susceptible d'être allouée à Madame [X] [J] au titre du surcoût des frais de déplacement et d'hébergement consécutif à l'accident dont Monsieur [Y] [J] a été victime le 26 juillet 2014 ;
- Débouter Madame [W] [J] des réclamations présentées au titre d'un préjudice matériel, tant passé que futur, comme étant injustifiées ;
- Débouter Madame [G] [J] des réclamations présentées au titre d'un préjudice matériel, tant passé que futur, comme étant injustifiées ;
- Débouter Madame [T] [J] des réclamations présentées au titre d'un préjudice matériel, tant passé que futur, comme étant injustifiées ;
- A défaut, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a réservé l'indemnisation du préjudice matériel invoqué par Madame [T] [J] ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [T] [J] de sa demande tendant à obtenir le remboursement de dépenses de santé comme étant injustifiée ;
- Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires en les déclarant injustifiées et non fondées ;
- Dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mesdames [J] aux dépens.
Elle développe les arguments au soutien de ses prétentions, contestant les montants sollicités par les intimées.
Elle conclut notamment au rejet du barême de capitalisation sollicité par les consorts [J], sollicitant l'application du barême BCIV 2018.
Aux termes de leurs conclusions n°3 Mmes [J] demandent à la cour de :
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
Vu les pièces versées aux débats, notamment le rapport du Dr [N],
- Recevoir Mesdames [X] [J], [W] [J], [G] [J] et [T] [J] en leur appel partiel incident et le dire bien fondé,
En conséquence,
- Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a prononcé un sursis à statuer quant à l'indemnisation du préjudice matériel subi par Madame [T] [J],
- Infirmer pour le surplus le jugement déféré,
- Condamner Allianz à verser à Madame [X] [J], mère de la victime, une somme de 40 000 euros au titre de son préjudice d'affection, et une somme de 53 151,36 euros au titre de son préjudice matériel,
- Condamner Allianz à payer à Madame [W] [J], fille de la victime, une somme de 40 000 euros au titre de son préjudice d'affection, et une somme de 98 960,70 euros au titre de son préjudice matériel,
- Condamner Allianz à payer à Madame [G] [J], fille de la victime, une somme de 40 000 euros au titre de son préjudice d'affection, et une somme de 121 317,56 euros au titre de son préjudice matériel,
- Condamner Allianz à payer à Madame [T] [J], fille de la victime, une somme de 40 000 euros au titre de son préjudice d'affection, et une somme de 2 567 euros au titre des frais médicaux restés à charge,
- Sursoir à statuer sur les frais médicaux futurs,
- Condamner la compagnie Allianz à verser à chacune des concluantes la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dire et juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- Dire et juger que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article A444-32 de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du CPC,
- Condamner Allianz aux entiers dépens.
Elles développent les arguments au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS
Le barème Gazette du Palais, généralement utilisé par les juridictions sera appliqué en l'espèce, avec un taux d'intérêt de 0%, aucun élément ne justifiant l'application du taux de -1%, au vu du recul de l'inflation.
Sur les préjudices d'affection
Le préjudice d'affection représente le préjudice moral subi par certains proches de la victime, justifiant d'un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
En l'espèce, la victime directe est atteinte de séquelles très importantes depuis l'accident de juillet 2014, le taux de déficit fonctionnel permanent ayant été fixé à 85 % et les souffrances endurées à 6/7, ce qui a nécessairement entraîné des répercussions sur le préjudice d'affection subi par sa mère et ses filles, qui visitent régulièrement la victime, l'expert relevant un syndrôme frontal sévère et des troubles du comportement majeurs, avec notamment un comportement insultant et des accès de violence.
Le premier juge a parfaitement évalué le préjudice d'affection de la mère de la victime. Il n'y a cependant pas lieu de faire un sort différent pour les filles de M. [J], ces dernières se trouvant soit toute jeune majeure ([W]), soit encore mineures ([G] et [T]) au moment de l'accident et se trouvant confrontées à la modification de la personnalité de leur père et au lourd handicap dont il reste atteint, lors des visites régulières qu'elles effectuent auprès de lui.
Il convient donc de confirmer la somme de 30 000 euros allouée à [X] [J] et d'allouer à chacune des enfants cette même somme de 30 000 euros en réparation de leur préjudice d'affection.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur les préjudices économiques
S'agissant des frais de déplacement et d'hébergement des filles de M. [J], il n'y a pas lieu de suivre le raisonnement de la société Allianz, selon lequel ils ne seraient que futur et injustifié, alors que les pièces produites démontrent que les intimées rendent régulièrement visite à leur père, le caractère futur étant réglé par la capitalisation de ces frais.
- Pour [X] [J]
Le premier juge a très justement répondu aux arguments soulevés par l'assureur en indiquant qu'à l'âge de la mère de la victime (79 ans), il était peu concevable que les trajets soient effectués par elle et non par son fils.
Les déplacements effectués par Mme [J] mère sont donc bien une conséquence directe de l'accident subi par son fils et en cause d'appel la société Allianz ne fournit pas d'élément de nature à remettre en cause l'évaluation faite par le premier juge, qui retient une somme mensuelle de 216,33 euros, admise par Mme [J].
Soit :
Arrérages échus
du 8 août 2016 au 8 août 2024 = 216,33 X 95 mois = 20 551,53 euros
du 8 août 2024 au 3 septembre 2024 = (216,33/30) X 27 jours = 194,70 euros
soit au total 20 746,23 euros.
Arrérages à échoir :
L'augmentation des frais alléguée n'étant pas démontrée, il n'y a pas lieu de modifier le montant annuel retenu par le premier juge pour une somme de 2 596 euros par an, soit pour une dame âgée de 81 ans, avec un euro de rente à 9,935.
2 596 X 9,935 = 25 791,26 euros.
Il y a donc lieu d'allouer à Mme [J] [P] [I] la somme de 46 437,49 euros au titre de son préjudice économique.
- Pour [W] [J]
Comme l'a justement retenu le premier juge, les frais engagé par [W] [J] et la fréquence de ses déplacements sont une conséquence directe de l'accident et doivent donc être indemnisés.
Il convient également de retenir le montant mensuel de 240,60 euros au titre des frais engagés pour ses visites à son père soit :
Arrérages échus :
du 8 août 2016 au 8 août 2024 : 92 mois X 240,60 = 22 135,20 euros
du 8 août au 3 septembre 2024 : (240,60/30) X 27 = 216,54 euros
soit au total : 22 351,74 euros
Arrérage à échoir :
2887,60 X 23, 569 (euro de rente pour homme de 59 ans) = 68 057,84 euros.
Soit au total pour ce poste : 90 409,58 euros.
- Pour [G] [J]
[G] [J] ne justifie pas avoir effectué des trajets seule, pour aller visiter son père avant octobre 2020, date à laquelle elle a quitté le domicile de sa mère pour aller habiter [Localité 2], puis à [Localité 15].
Il n'y a donc pas lieu à indemnisation avant octobre 2020.
Depuis cette date, elle parcourt 4 512 km par an, avec un véhicule 4 cv, soit 2 734,27 euros par an et 228 euros par mois, avec application du barême fiscal 2023, soit 0,606 du km.
Le coût d'hébergement moyen qu'elle a exposé s'élève à 645,87 euros par an, soit 53,82 euros par mois.
Soit :
Arrérages échus
d'octobre 2020 au 31 août 2024 : (228 + 53,82) X 47 mois = 13 245,54 euros
du 1er au 3 septembre 2024 : 28,18 euros,
soit une somme totale de 13 273,72 euros.
Arrérages à échoir :
3 380,14 X 23, 569 (euro de rente pour homme de 59 ans) = 79 666,52 euros.
Soit au total 92 940,24 euros au titre du préjudice économique de [G] [J].
- Pour [T] [J]
La situation de [T] [J], encore étudiante, n'est pas fixée. Il n'y a cependant pas lieu de considérer son préjudice économique comme futur et hypothétique, comme le fait la société Allianz, puisqu'elle a toujours visité son père en fonction de ses possibilités, lorsqu'elle habitait chez sa mère et résidait en France.
Il convient donc, en confirmation du jugement de réserver ce poste de préjudice.
S'agissant des frais médicaux dont elle demande le remboursement au titre du suivi psychotérapeutique engagé depuis mai 2019, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, aucune justification du lien avec l'accident de 2014 n'étant produite en cause d'appel.
Sur les intérêts
Il y a lieu, en application des dispositions de l'article 1231- 7 du code civil de dire que les indemnités allouées en appel porteront intérêt à compter du prononcé du jugement du 15 décembre 2022, la procédure ayant été initiée par la société Allianz.
Il résulte des dispositions de l'article 1343-2 du code civil que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il convient donc de confirmer la capitalisation des intérêts, conformément à cet article.
Il n'y a en revanche pas lieu de statuer sur les frais d'exécution forcée éventuelle, qui ne relèvent pas de la présente juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a :
- fixé les préjudices d'affection de Mmes [W], [G] et [T] [J],
- fixé les préjudices matériels des consorts [J] ;
Statuant de nouveau sur ces points et y ajoutant,
Dit qu'il y a lieu d'appliquer le barême 2022 de la Gazette du Palais, au taux de 0 % ;
Fixe à 30 000 euros le préjudice d'affection de chacune de Mmes [W], [G] et [T] [J] ;
Fixe à la somme de 46 437,49 euros le préjudice économique de Mme [P] [I] [J] ;
Fixe à la somme de 90 409,58 euros le préjudice économique de Mme [W] [J] ;
Fixe à la somme de 92 940,24 euros le préjudice économique de [G] [J] ;
Condamne en conséquence la société Allianz à payer :
- à Mme [P] [I] [J] la somme de 76 437,49 euros,
- à Mme [W] [J] la somme de 120 409,58 euros,
- à Mme [G] [J] la somme de 122 940,24 euros,
- à Mme [T] [J] la somme de 30 000 euros ;
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement du 15 décembre 2022, avec capitalisation par année entière ;
Rappelle que les provisions déjà versées devront être déduites du montant des condamnations prononcées ;
Condamne la société Allianz IARD à payer à chacune des intimées la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE