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Tribunal Administratif de Paris, 31 décembre 2024. 2223765

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2223765

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, le syndicat défense CGC demande au tribunal d'annuler la note de service n° 001610/ARM/SGA/DRH-MD/SRHC/CERHPC/BGMRHC du 29 juillet 2022 du ministère des armées (direction des ressources humaines de la défense), confirmée sur recours gracieux, en tant qu'elle prévoit des limitations non prévues par le décret n° 2002-634 du 28 avril 2002 relative au compte-épargne temps applicable au personnel civil titulaire et non titulaire. Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2024 le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 4 décembre 2024 le syndicat défense CGC a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2024, le syndicat défense CGC déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2024, le syndicat défense CGC a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement du syndicat défense CGC. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat défense CGC et au ministre des armées. Fait à Paris le 31 décembre 2024. La vice-présidente de la 5ème section, S. AUBERT La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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