Texte intégral
N° RG 25/00303 - N° Portalis DBXA-W-B7J-GEIE
DU 03 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 Février 2026
A l'audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d'ANGOULEME, tenue le 07 Janvier 2026, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier
ENTRE
E.A.R.L. CAPBERN [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Frédérique MARTIN, avocat au barreau de CHARENTE
ET
S.A.M.C.V. L ETOILE
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Etienne RECOULES, avocat au barreau de CHARENTE,
ayant pour avocat plaidant Me Paul BERGER DE GALLARDO, avocat au barreau de PARIS
L’affaire ayant été débattue le 07 Janvier 2026 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 03 Février 2026.
EXPOSE DE LITIGE
Reprochant à son assureur la SAMCV L’ETOILE de refuser de l’indemniser suite à un sinistre sécheresse ayant touché son activité viticole, l’EARL CAPBERN [H] a, par acte de commissaire de justice du 29 octobre, fait assigner celui-ci devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins :
- d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et juger que la charge de la consignation des frais d’expertise sera supportée par l’assureur compte tenu de son refus injustifié d’expertiser les pertes de production et les rangs témoins mis à disposition à sa demande par l’assuré qui a régulièrement déclaré le sinistre ;
- d’obtenir la condamnation de l’assureur au versement d’une provision de 50.000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis toutes causes confondues ;
- d’obtenir la condamnation de la SAS JOUANAUD BATIMENT à leur verser une indemnité de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 6 janvier 2026, la SAMCV L’ETOILE demande :
-à titre principal de rejeter la demande d’expertise judiciaire ;
-à titre subsidiaire
-de prendre acte de ses protestations et réserve d’usage ainsi que de son refus de garantie
-de modifier des chefs de mission
-de rejeter la demande de condamnation aux dépens
-de réserverles dépens
-en tout état de cause
-de rejeter la demande de condamnation à provision formulée par l’EARL CAPBERN [H]
-de condamner EARL CAPBERN [H] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Paul Berger de Gallardo (avocat au barreau de Paris).
Aux termes de ses conclusions responsives, l’EARL CAPBERN [H] demande :
-de débouter la SAMCV L’ETOILE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions reconventionnelles ;
-d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et que la consignation des frais d’expertise sera supportée par la SAMCV L’ETOILE ;
-d’obtenir la condamnation de la SAMCV L’ETOILE au versement d’une provision de 50.000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis toutes causes confondues ;
- d’obtenir la condamnation de la SAS JOUANAUD BATIMENT à leur verser une indemnité de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 7 janvier 2026, les parties ont maintenu leurs demandes. L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement signifiées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, l’article 7.1 des conditions générales du contrat d’assurance dispose qu’afin de bénéficier d’une indemnité, il convient de “différer jusqu’à l’expertise l’enlèvement des récoltes sinistrées” et précise que “Les récoltes sinistrées enlevées, même partiellement, avant l’expertise, sans l’accord préalable de l’assureur, ne pourront pas donner lieu à indemnité” (pièce n°1 de la partie défenderesse).
Or l’EARL CAPBERN [H] a décidé de vendanger toute ses parcelles de vignes exceptées deux rangs et ne peut aujourd’hui justifier de l’accord de l’assureur pour ce faire.
Au demeurant à l’audience la demanderesse a admis qu’il ne restait plus rien à expertiser, a fortiori 5 mois après le sinistre. Il s’est par la même privé de tout droit à indemnité comme prévu par l’article 7.1 des conditions générales du contrat d’assurance. Par ailleurs, cet acte remet sérieusement en question la pertinence de l’expertise, désormais sans objet et sans motif légitime.
En effet, le temps écoulé depuis le sinistre et l’impossibilité pour l’expert de constater quoi que ce soit de ce fait et au vu des agissements de l’assuré dénie à ce dernier aujourd’hui tout motif légitime à expertise.
Par conséquent, l’EARL CAPBERN [H] sera déboutée de sa demande d’expertise.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par la juridiction de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Ainsi la provision ne peut être accordée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
En l’espèce, la demande de provision de 50.000 euros est fondée sur une obligation sérieusement contestable. En effet, l’EARL CAPBERN [H] n’a pas respecté l’article 7.1 des conditions générales du contrat d’assurance liant une potentielle indemnité au fait de“différer jusqu’à l’expertise l’enlèvement des récoltes sinistrées” et précise que “Les récoltes sinistrées enlevées, même partiellement, avant l’expertise, sans l’accord préalable de l’assureur, ne pourront pas donner lieu à indemnité” (pièce n°1 de la partie défenderesse).
Par conséquent la demande de provision est rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de l’EARL CAPBERN [H] , pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire au fond, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Tant au regard du fait que l’EARL CAPBERN [H] ne succombe qu’en partie qu’au regard de l’équité commande de laisser à chacune des parties la charges de ses propres frais irrépétibles, de sorte que toute demande à ce titre est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Déboutons EARL CAPBERN [H] de sa demande de mesure d’expertise judiciaire,
Déboutons EARL CAPBERN [H] de sa demande de provision,
Déboutons les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Disons que les dépens resteront à la charge de EARL CAPBERN [H] ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 3 février 2026, par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier, et signée par elles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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