Cour de cassation, 23 novembre 1987. 87-81.194
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-81.194
Date de décision :
23 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionnelle ROUVIER, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Hugues-
contre un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'AMIENS en date du 16 février 1987 qui, pour infraction à l'article L. 409 du Code de la sécurité sociale, l'a condamné à 1500 francs d'amende et a fait partiellement droit à la demande de dommages et intérêts de la caisse primaire d'assurance maladie de Laon, partie poursuivante ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, proposé et pris de la violation des articles L. 409 du Code de la sécurité sociale, 485, 520, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de prescription invoquée par le prévenu ; " aux motifs que l'appel du ministère public, seul compétent, avec le prévenu condamné en première instance, pour relancer l'action publique devant la cour d'appel est un acte de poursuite ; que la non-évocation de l'action publique par la cour d'appel le 5 mars 1984 tient à l'irrégularité de la saisine du tribunal et non pas à une irrégularité de forme de l'appel ou une incompétence matérielle du ministère public ; que l'appel du ministère public le 28 avril 1983 constitue, indépendamment du jugement annulé et de la citation irrégulière, un acte de poursuite régulier en lui-même et donc interruptif de prescription ; qu'au surplus l'acte d'appel formé le 28 avril 1983 par le prévenu avait pour but subsidiaire d'obtenir sa relaxe et donc un nouvel acte d'instruction et de poursuite ; qu'ainsi que la Cour de Cassation l'a considéré, l'acte d'appel du prévenu produit un effet interruptif de prescription quelle que soit la validité du jugement contre lequel il est formé ; que cette solution se justifie d'autant plus qu'il vaut certes mieux être innocenté qu'oublié ; que les premiers faits visés dans la citation directe en date du 14 novembre 1985 remontent au 5 avril 1982 ; que la prescription ayant été interrompue le 28 avril 1983, elle n'est pas acquise ;
" alors d'une part que si l'appel du prévenu produit un effet interruptif de la prescription, encore faut-il que l'action publique ait été régulièrement mise en mouvement ; qu'en l'espèce la citation directe délivrée le 10 février 1983 par le directeur de la CPAM qui n'avait pas compétence pour agir étant entachée d'une nullité absolue l'action publique n'avait pas été mise en mouvement ce qui a eu pour conséquence que la cour d'appel d'Amiens dans son arrêt définitif du 5 mars 1984 non seulement a annulé le jugement mais a dit n'y avoir lieu à évocation, l'appel du prévenu et du ministère public en date du 28 avril 1983 intervenus dans le cadre d'une action publique inexistante n'ayant pu interrompre la prescription ; que dès lors l'arrêt qui a confondu citation directe nulle et jugement nul encourt la cassation ; " alors d'autre part que la cour d'appel qui constate que la non-évocation de l'action publique par l'arrêt du 5 mars 1984 tenait à l'irrégularité de la saisine du tribunal n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, un acte interruptif de la prescription de l'action publique ne pouvant valablement intervenir que si cette même action publique a été régulièrement mise en mouvement " ; Attendu que le moyen qui, en apparence, discute et remet en cause la réponse donnée par la cour d'appel à l'exception de prescription de l'action publique, exception qui avait été soulevée devant les premiers juges " in limine litis ", invoque, en réalité la nullité de la citation délivrée à la requête de la caisse de sécurité sociale, et ayant abouti au jugement du tribunal correctionnel de Laon en date du 20 mars 1986 ; Que, par suite, cette nullité n'ayant pas, elle, été soulevée avant tout débat au fond devant les premiers juges, le demandeur au pourvoi, selon les termes de l'article 385 du Code de procédure pénale, est irrecevable à l'invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 409 du Code de la sécurité sociale, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable de fausses déclarations envers l'organisme social concernant l'assuré Z... ; " aux motifs que Z... atteste dans un document signé de lui n'avoir jamais reçu deux fois des soins le même jour ; que l'absence de mention " lecture faite " ne modifie en rien la valeur probante de cette pièce, la signature supposant évidemment la lecture ;
" alors d'une part que la cour d'appel ne pouvait retenir la culpabilité du prévenu en raison de ce que Z... aurait signé un document spécifiant qu'il n'avait jamais reçu deux fois des soins le même jour sans répondre aux conclusions de Y... spécifiant que l'assuré avait confirmé dans une attestation ultérieure versée aux débats que toutes les séances de massage prescrites et dont le remboursement était demandé à l'organisme social avaient été dispensées, que la Cour devait d'autant plus répondre à ces conclusions que la CPAM faisait elle-même état de cette attestation dans ses propres conclusions, et admettait ainsi qu'il pouvait y avoir eu erreur de date ; " alors d'autre part que la culpabilité de Y... ne pouvait être retenue qu'à la seule condition que sa mauvaise foi soit établie ; qu'il ne pouvait en être ainsi dès lors que la CPAM admettait elle-même qu'une erreur de date avait pu se produire, l'attestation signée par Z... mais non établie par lui étant insuffisante à caractériser l'élément intentionnel " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 409 du Code de la sécurité sociale, 485, 593 du Code de la procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable de fausses déclarations envers l'organisme social concernant l'assuré X... ; " aux motifs qu'il est constant que la demande en paiement adressée en 1982 à la caisse concernait des actes effectués à une époque où Mme X... réglait directement à ceux qui lui prodiguaient des soins, le prix de ceux-ci ; qu'il est invraisemblable de prétendre qu'il y a eu erreur de date ou indication en 1982 :
" à titre commémoratif de soins donnés en 1980 " ; " alors que la cour d'appel ne pouvait déclarer le prévenu coupable du délit qui lui était reproché et entrer en voie de condamnation en se bornant à relever l'élément matériel du délit et sans constater l'élément intentionnel, la seule affirmation d'une invraisemblance d'erreur de date ou de commémoratif de soins étant insusceptible à caractériser ledit élément " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que pour dire Y... Hugues coupable de fausses déclarations tendant à obtenir le paiement d'actes médicaux non effectués, délit prévu et puni par l'article L. 409 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel s'est fondée sur les attestations de deux assurés sociaux, Z... et Mme X..., lesquels avaient affirmé n'avoir point bénéficié en 1982 de certains des soins dont le prévenu, en sa qualité de masseur-kinésithérapeute, avait demandé à la Sécurité sociale le remboursement ; que pour caractériser l'élément intentionnel de l'infraction, les premiers juges dont l'arrêt a fait siens les motifs non contraires, ont énoncé que la " répétition des infractions imputées au prévenu, dans un laps de temps très court, était constitutive de la mauvaise foi " ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, contrairement aux griefs des moyens, a sans insuffisance motivé sa décision de condamnation, en justifiant l'élément matériel et intentionnel du délit dont Y... a été dit coupable ; Que, dès lors, les moyens proposés ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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