Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10881 F
Pourvoi n° M 19-16.577
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
Mme Y... P... , épouse G... , domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 19-16.577 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Equad RCC, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mme P... , épouse G... , de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Equad RCC, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme P... , épouse G... , aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme P... , épouse G...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Mme P... épouse G... de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents au titre de la classification conventionnelle ;
AUX MOTIFS QU'« il appartient au salarié revendiquant une classification supérieure à celle qui lui a été attribuée de rapporter la preuve qu'il dispose des compétences pour y accéder et qu'il remplit effectivement les tâches correspondant à cette classification. Mme P... a été embauchée en qualité d'assistante gestionnaire de dossiers et était classée à la position 2.3 coefficient 355 non cadre. Au vu de la fiche de fonction, cette mission comprend une mission générale de gestion des dossiers d'expertise en liaison constante et sous la responsabilité des experts traitant les dossiers d'expertise, et une mission spécifique s'agissant des dossiers de MMA nécessitant un regard et un positionnement juridique sur le dossier au moment de son ouverture. Elle a évolué vers une diminution des tâches "assistante" et une augmentation des activités de traitement des dossiers, au vu de son évaluation de janvier 2006, dans laquelle il est précisé également qu'elle ambitionnait un poste de juriste, ce qui a entraîné une évolution professionnelle vers un poste de gestionnaire juriste en avril 2007, qui s'est traduit par une évolution de sa classification, vers la position 1.1 coefficient 95, catégorie cadre. Le métier d' "expert" en assurances, qui suppose, dans sa définition, de posséder, en plus d'une maîtrise des règles juridiques des contrats d'assurance et des mécanismes d'indemnisation, une maîtrise dans un domaine technique spécifique faisant de l'expert un "homme de l'art", même s'il résulte des pièces produites par les parties que la société Equad étend ce terme dans sa terminologie interne et dans les rapports ou notes d'expertise à un juriste sans formation technique dans un domaine particulier, ne correspond pas en tant que tel à un emploi défini dans la convention collective applicable servant de base à la classification des ingénieurs et cadres. La position conférée à Mme P... , 1.1 coefficient 95, correspond à la définition d'emploi "débutants. Collaborateurs assimilés à des ingénieurs ou cadres techniques et administratifs, occupant dans le bureau d'études un poste où ils mettent en oeuvre des connaissances acquises". La position 1.2 coefficient 100, qui est la position immédiatement supérieure, correspond au même emploi mais est réservé aux titulaires du diplôme de sortie des écoles visées dans la définition des ingénieurs à l'article 2 c de la convention, Mme P... ne peut y prétendre n'étant pas titulaire d'un tel diplôme. La position II. 1, auquel est associé le coefficient 105 pour un salarié âgé de moins de 26 ans et le coefficient 115 pour un salarié âgé de plus de 26 ans, ce qui est le cas de Mme P... , est attribué aux "ingénieurs ou cadres ayant au moins 2 ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d'études. Coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu'eux dans les corps d'état étudiés par le bureau d'études". Il s'agit de la position proposée par l'employeur. Au-dessus de cette position, vient la position 2.2 qui s'applique aux salariés qui "remplissent les conditions de la position 2.1 et, en outre, partant d'instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions; ils étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution. Ingénieurs d'études ou de recherches, mais sans fonction de commandement". Mme P... ne revendique pas cette position mais les positions supérieures à celle-ci, à savoir la position 2.3 "ingénieurs ou cadres ayant au moins 6 ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier; partant des directives données par leur supérieur, ils doivent avoir à prendre clés initiatives et assumer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche" et la position encore supérieure 3.1 "ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d'un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en oeuvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef'. La classification de la convention ne comporte que 2 autres positions au-dessus du 3.1, qui s'appliquent à des ingénieurs et cadres ayant une position de commandement, de très larges initiatives et responsabilités, une fonction de coordination et une très grande valeur technique ou administrative. M. W..., qui est titulaire de diplômes techniques, notamment d'architecte et ESTP section bâtiment, et de l'examen d'expert agréé CACRAC, et a un parcours professionnel l'ayant conduit à disposer d'une expérience professionnelle longue et variée tant comme chef d'agence que comme architecte, ingénieur, notamment, et qui intervient par ses fonctions dans la société Equad comme expert en matière de construction est classé au niveau 3.1 revendiqué par Mme P... . Le simple fait que l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail stipule que les salariés disposant d'une large autonomie relevant au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres de la CCN, ou bénéficiant d'une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale, ou étant mandataires sociaux, doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail, étant ainsi autorisés, en raison de l'autonomie dont ils disposent, à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur sans que leur rémunération mensuelle soit affectée par ces variations, n'implique pas que Mme P... , à qui l'employeur a reconnu une autonomie dans l'organisation de son travail en lui appliquant un forfait en jours doive être de ce simple fait classée à la position 3.1. L'existence de déplacements par la salariée et le rattachement à une assistante ne peuvent être pris en compte comme éléments déterminants sans examiner le contenu de ses tâches. M. F..., également homme de l'art en sa qualité d'ingénieur civil, et expert en matière de construction chez Equad, doté d'une expérience professionnelle dans la construction avant son entrée dans la société Equad, qui a un rôle de supérieur hiérarchique par rapport à Mme P... comme il ressort de la pièce 8 de l'appelant, et est responsable de pôle, est quant à lui classé à la position 2.1 coefficient 115. Mme P... ne dispose d'aucune formation dans une matière technique, elle est simplement titulaire d'une maîtrise en droit, option droit des affaires, obtenue en 2002 et n'avait aucune expérience professionnelle avant son embauche par la société Equad, autre que des "petits jobs" pendant sa période étudiante, et un passage de 2 mois dans un cabinet d'assurances en 2002, à la différence de l'expert juriste figurant aux effectifs de la société Equad, L... U..., laquelle a une expérience antérieure de juriste, ou d'autres experts en responsabilité civile dont elle produit les profils linkedin, qui ont une formation technique (CSTB, INSA), un DESS droit des assurances et de la responsabilité, ou une expérience professionnelle en matière d'urbanisme. De fait, elle intervenait dans un champ limité, ne pouvant mettre en oeuvre de compétences techniques, secondait des experts hommes de l'art disposant de compétences dans le domaine juridique liées aux questions de responsabilité et les dossiers dans lesquels elle est intervenue, versés au débat, ne démontrent pas de niveau de technicité juridique important. Au vu des pièces versées aux débats, elle pourrait prétendre, compte tenu de son ancienneté et de ses évaluations, au coefficient 115, en effet, même si elle ne coordonne pas comme M. F... le travail d'autres salariés, elle met en oeuvre des connaissances acquises et se met rapidement au courant des travaux d'études que sont les dossiers, les salariés de cette catégorie ayant des responsabilités particulières d'expertise technique comme il ressort de l'accord du 22 juin 1999, mais ne démontre pas qu'elle prenait des initiatives et assumait des responsabilités pour diriger d'autres salariés, au contraire elle était elle-même supervisée par d'autres salariés, ou qu'elle mettait en oeuvre non seulement des connaissances équivalent à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a fait droit à sa demande principale au titre de la classification et du rappel de salaire subséquent. La demande subsidiaire n'est pas davantage fondée et Mme P... doit en être déboutée également. Elle ne formule aucune demande sur le fondement du coefficient 115, il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette proposition de classification faite par l'employeur à titre subsidiaire, qu'elle récuse, ni de condamner celui-ci au rappel de la somme de 1.586,70 € bruts à titre de rappel de salaires du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2015, outre 158,67 € bruts de congés payés afférents » ;
1. ALORS QU'aux termes des articles 4 et 4.1 de l'accord du 22 juin 1999 et de l'article 4.1 de l'avenant à cet accord du 1er avril 2014 annexés à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils (convention collective Syntec) relatifs à la durée du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours car disposant d'une large autonomie, de liberté et d'indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées « relèvent au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres de la convention collective nationale ou bénéficient d'une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou sont mandataires sociaux » ; qu'en affirmant que la salariée ne pouvait pas revendiquer le bénéfice de la position 3 de la grille de classification des cadres de la convention collective nationale Syntec, bien qu'elle ait constaté que l'employeur a reconnu à l'intéressée une autonomie dans l'organisation de son travail en lui appliquant un forfait annuel en jours sans relever qu'elle était mandataire sociale ou qu'elle bénéficiait d'une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article 4 de l'accord du 22 juin 1999 et l'article 4.1 de l'avenant du 1er avril 2014 dans leur rédaction en vigueur ;
2. Et ALORS, en toute hypothèse, QUE la classification conventionnelle correspond aux fonctions exercées; qu'en s'abstenant d'analyser les fonctions concrètement exercées par la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3. ALORS, subsidiairement, QUE la classification conventionnelle correspond aux fonctions exercées ; que la cour d'appel a relevé que la salariée engagée depuis 2003, devenue cadre en 2007 et soumise à une convention de forfait annuel en jours, disposait d'une autonomie, qu'elle mettait en oeuvre des connaissances acquises, se mettait rapidement au courant des dossiers, exerçait des responsabilités d'expertise technique avec des déplacements et qu'elle disposait d'une assistante ; qu'il en résultait que les fonctions réellement exercées par la salariée ne correspondaient pas à la position 1.1 coefficient 95 qui lui était appliquée propre à la définition d'emploi de cadre ou d'ingénieurs « débutants » ; que la salariée devait bénéficier de la position 3.1 attribuée aux cadres placés généralement sous les ordres d'un chef de service qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en oeuvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente, ou à tout le moins, de la position 2.3 appliquée aux cadres en pleine possession de leur métier et ayant au moins six ans de pratique ; que la cour d'appel a violé l'annexe 2 de la classification des ingénieurs et cadres de la convention collective nationale Syntec ;
3. ALORS, plus subsidiairement QU'il appartient au juge de trancher le litige conformément à la règle de droit conventionnelle applicable en vérifiant même d'office si les conditions d'un texte conventionnel sont, ou non remplies ; que la cour d'appel qui a relevé que la classification conventionnelle appliquée à la salariée (position 1.1 coefficient 95) ne correspondait pas aux fonctions exercées qui relevaient du coefficient 115 aurait dû faire application de ce coefficient ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a méconnu son office et a violé l'article 12 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture s'analysait en une démission, condamné Mme P... épouse G... à payer à la société Equad la somme de 6 600 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et débouté l'intéressé de sa demande de documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte ;
AUX MOTIFS QUE « l'accord du 22 juin 1999, qui ne prévoit pas de dispositions suffisantes pour garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés, est nul, toutefois, Mme P... , qui fait état d'un comportement de l'employeur portant atteinte aux droits des salariés de ce fait et relève n'avoir pas été placée en situation de décompter les heures supplémentaires accomplies, mais qui bénéficiait effectivement de jours de repos et n'étaye pas l'existence d'une réalisation effective d'heures supplémentaires. L'application d'un forfait jour nul n'est pas un manquement suffisant pour justifier la rupture aux torts de l'employeur, d'autant qu'en l'espèce lorsque la salariée a contesté la licéité de ce forfait il a proposé un avenant prévoyant les règles légales de décompte sur la base de 35 heures. Les prétentions de la salariée à bénéficier des coefficients qu'elle revendiquait n'étaient pas fondées et le rappel de salaire sur la base du coefficient 115, évoqué par la salariée dans un de ses courriers, représentant un arriéré sur plusieurs années minime par rapport à sa rémunération, n'était pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Le défaut de visite médicale de reprise, invoqué sous l'angle de l'obligation de sécurité et de prévention des risques, alors que la salariée, qui avait demandé 2 jours après son retour au travail des congés du 22 au 24 décembre en plus de ses congés du 26 décembre au 4 janvier 2015, n'a travaillé en réalité depuis son retour de congé maternité qu'une période très brève, en l'occurrence 11 jours, n'est pas un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture aux torts de l'employeur, et, compte tenu de son absence de près d'un an et de la nature de l'activité, l'attribution de dossiers se faisant en fonction des entrées et des compétences requises, le grief de défaut de fourniture d'activité sur la même période n'est pas établi, d'autant que sur le volet de son activité de gestionnaire de dossiers il y avait nécessairement des tâches pouvant l'occuper. En réalité, il résulte de l'analyse de ses courriers adressés à l'employeur que la véritable cause de sa prise d'acte de rupture est le défaut d'accord de l'employeur de lui accorder le télétravail demandé, qui était la condition sine qua non pour qu'elle puisse continuer à travailler chez Equad ainsi qu'il apparaissait d'ailleurs déjà de son courriel du 17 avril 2014 envoyé pendant son congé parental, la salariée souhaitant travailler depuis son domicile de la région lorientaise où elle avait déménagé en fin d'année 2014 pour convenances personnelles, son mari prenant un poste dans cette région. La rupture s'analyse en une démission et la salariée doit en conséquence payer le préavis d'un montant de 6600 € bruts. L'employeur, qui ne caractérise pas de préjudice occasionné par la brusque rupture qui ne soit déjà réparé par le préavis dû, doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts complémentaire pour rupture abusive. Il n'y a pas lieu à remise des documents de fin de contrat sous astreinte. Le jugement sera infirmé sur ces chefs. A fortiori, il n'y a pas lieu à liquidation d'astreinte, demande dont il convient de débouter Mme P... » ;
1. ALORS QUE la cassation à intervenir du chef du dispositif de l'arrêt qui a débouté la salariée de ses demandes de rappel de salaire au titre des minima conventionnels dus, entraînera la cassation par voie de conséquence, du chef de dispositif de l'arrêt qui a considéré que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2. ALORS, en toute hypothèse, QUE le fait pour l'employeur de s'affranchir des règles gouvernant le forfait en jours alors que celles-ci ont pour objet de garantir le droit à la santé au travail et au repos du salarié protégé tant par le droit constitutionnel que par le droit de l'Union européenne, de ne pas organiser une visite médicale de reprise à la suite d'un arrêt maladie puis d'un congé maternité et de ne pas appliquer le coefficient conventionnel correspondant aux fonctions exercées, constitue des manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'il en résulte que lorsque ces manquements de l'employeur sont établis, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, fondée sur ces manquements, produit les effets d'un licenciement abusif ; qu'en décidant le contraire aux motifs inopérants tirés de ce que la salariée n'avait travaillé que 11 jours après sa reprise, qu'elle n'a pas signé l'avenant aux termes duquel l'employeur lui proposait une durée de travail fixée à 35 heures hebdomadaires et qu'elle souhaitait travailler à domicile, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L.4121-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Mme P... épouse G... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour paiement tardif de l'indemnité de congés payés ;
AUX MOTIFS QUE « déboute Mme Y... P... épouse G... de ses demandes » ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la cour d'appel a débouté la salariée de sa demande tendant à la condamnation de son employeur au paiement de dommages et intérêts pour paiement tardif de l'indemnité de congés payés sans donner aucun motif à sa décision de ce chef ; que la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.