Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée CAVES DES GRANDES MARQUES, dont le siège social est ... (8ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre-section des urgences), au profit de Madame Aimée X..., demeurant ... (8ème),
défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 1989, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Chevreau, rapporteur ; MM. Z..., A..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Y..., M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, Chapron, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société à responsabilité limitée Caves des Grandes Marques, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société Caves des Grandes Marques, locataire de locaux à usage commercial, appartenant à Mme X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 1987) d'avoir constaté la résiliation du bail, en vertu de la clause résolutoire, pour infraction aux stipulations du bail interdisant l'exploitation commerciale au-delà de 23 heures et une modification non autorisée des lieux loués alors, selon le moyen, "d'une part, que depuis le bail initial de 1939, les baux successifs avaient été renouvelés assortis des mêmes clauses de fermeture à 23 heures et d'interdiction de travaux dans les lieux ; que cependant, depuis 1944 et jusqu'en 1985, c'est-à-dire postérieurement au dernier bail renouvelé, la société preneuse avait au vu et au su du bailleur, exercé dans les lieux l'activité de "bar américain", avec fermeture plus tardive et changement des lieux en conséquence ; qu'en ne s'expliquant pas sur le fait que l'exécution du bail avec l'accord du bailleur, avait été continuement contraire aux clauses de style reprises dans les baux renouvelés et qu'elle traduisait ainsi la commune intention des parties de passer outre ces clauses, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, que le Tribunal a constaté que l'ouverture tardive de l'établissement s'est perpétuée au moins jusqu'en mai 1985, c'est-à-dire après le dernier bail renouvelé en 1981 ; qu'en ne s'expliquant pas sur le fait que cette dichotomie entre les clauses du bail et la réalité des faits s'était encore poursuivie, pendant quatre années après le dernier bail, l'arrêt attaqué se trouve derechef privé de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que l'arrêt a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs adoptés, que le fait par la bailleresse de ne pas avoir mis en cause plus tôt l'attitude du locataire ne peut être considérée comme équivalent à un accord sur la transgression d'une clause claire et expresse du bail et que les éléments avancés par la société locataire quant à l'existence d'un accord pour une ouverture de l'établissement après 23 heures sont antérieurs au bail en cours dont la formulation sans équivoque ne peut donner lieu à interprétation et anéantit tout accord pouvant avoir existé antérieurement ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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