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Cour d'appel, 03 juillet 2025. 24/10554

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/10554

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 03 JUILLET 2025 N° 2025/430 Rôle N° RG 24/10554 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSTE [V] [G] C/ [K] [I] [M] [I] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sofian GARA-ROMEO Me Roselyne NAIN DOYENNETTE Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 14 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00684. APPELANTE Madame [V] [G] née le 28 Septembre 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sofian GARA-ROMEO, avocat au barreau de TOULON INTIMÉS Monsieur [K] [I] né le 02 Octobre 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Roselyne NAIN-DOYENNETTE, avocat au barreau de GRASSE Madame [M] [I] née le 12 Juin 1972 au Sénégal, [Adresse 1] représentée par Me Roselyne NAIN-DOYENNETTE, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Séverine MOGILKA, Présidente Mme Angélique NETO, Conseillère M. Laurent DESGOUIS, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025, Signé par Mme Séverine MOGILKA, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE: Par acte sous seing privé en date du 10 décembre 2021, M. [K] [I] et Mme [M] [I] ont donné à bail d'habitation à Mme [V] [G] une maison sise [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel initial de 800 euros, outre 800 euros de provisions annuelles sur charges. Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2023, M. et Mme [I] ont fait délivrer à Mme [G] un commandement de payer la somme de 2 400 euros, en principal, visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail. Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2024, M. et Mme [I] ont fait assigner Mme [G], devant le juge des contentieux de la protection du pôle du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de la locataire des lieux loués et obtenir sa condamnation au paiement de provisions au titre de la dette locative et de l'indemnité d'occupation, outre une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 14 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, a condamné Mme [G] à payer à M. et Mme [I] : - la somme de 7 714,96 euros au titre des impayés locatifs, échéance d'avril 2024 incluse ; - la somme de 130,77 euros pour l'entretien de la chaudière ; - la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par déclaration transmise le 20 août 2024, Mme [G] a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dument reprises. Par conclusions transmises le 14 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [G] demande à la cour de : * à titre principal : - prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 12 mars 2024 et du jugement du 14 juin 2024 subséquent avec toutes conséquences de droit ; * à titre subsidiaire et en tout état de cause : - débouter les consorts [I] de leurs demandes, fins et moyens avec toutes conséquences de droit ; - réformer l'ordonnance du 14 juin 2024 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : - constater l'existence de contestations sérieuses ; - débouter les consorts [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions avec toutes conséquences de droit ; - condamner les consorts [I] au paiement de : - la somme provisionnelle de 8 800 euros correspondant au préjudice de jouissance subi sur la période du 1er janvier 2022 au 31 octobre 2023 ; - la somme provisionnelle de 4 000 euros correspondant au préjudice de jouissance subi sur la période du 31 octobre 2023 au 27 mars 2024 ; - juger au visa de l'article 1348 du code civil qu'une fraction de la somme provisionnelle due par les consorts [I] au titre du préjudice de jouissance de la locataire s'imputera sur l'éventuelle condamnation qui serait prononcée à l'encontre de cette dernière au titre de l'arriéré locatif ; - condamner les consorts [I] au paiement de : - la somme provisionnelle de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et du trouble dans les conditions d'existence ; - la somme provisionnelle totale de 2 458,04 euros en réparation de son préjudice financier ; - la somme 800 euros versée à titre de dépôt de garantie ; - assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal calculé à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation annuelle dans les conditions prescrites par l'article 1343-2 du code civil ; - condamner les consorts [I] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions transmises le 15 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. et Mme [I] concluent à la confirmation de l'ordonnance déférée et au débouté de Mme [G]. Ils demandent aussi à la cour de : - in limine litis, débouter Mme [G] de sa demande de nullité de l'assignation et de la décision du 14 juin 2024 ; - à titre principal : - déclarer irrecevables, comme étant des prétentions nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile, les prétentions présentées par Mme [G], tendant à voir : « Constater l'existence de contestations sérieuses. Débouter les consorts [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions avec toutes conséquences de droit ; Condamner les consorts [I] à verser à Mme [G] la somme provisionnelle de 8 800 euros correspondant au préjudice de jouissance subi sur la période du 1er janvier 2022 au 31 octobre 2023 ; Condamner les consorts [I] à verser à Mme [G] la somme provisionnelle de 4 000 euros correspondant au préjudice de jouissance subi sur la période du 31 octobre 2023 au 27 mars 2024 ; Juger au visa de l'article 1348 du Code civil qu'une fraction de la somme provisionnelle due par les consorts [I] au titre du préjudice de jouissance de Mme [G] s'imputera sur l'éventuelle condamnation qui serait prononcée à l'encontre de cette dernière au titre de l'arriéré locatif ; Condamner les consorts [I] à verser à Mme [G] la somme provisionnelle de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et du trouble dans ses conditions d'existence ; Condamner les consorts [I] à verser à Mme [G] la somme provisionnelle totale de 2 458,04 euros en réparation de son préjudice financier ; Condamner les consorts [I] à restituer à Mme [G] la somme 800 euros versée à titre de dépôt de garantie ; Assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal calculé à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation annuelle dans les conditions prescrites par l'article 1343-2 du code civil. ». En conséquence, - confirmer l'ordonnance du 14 juin 2024 en toutes ses dispositions ; - condamner Mme [G] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Le 3 mai 2025, M. et Mme [I] ont transmis de nouvelles conclusions comportant les mêmes prétentions sauf en ce que celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile a été réévaluée à la somme de 5 000 euros. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 5 mai 2025. Le 8 mai 2025, Mme [G] a transmis de nouvelles conclusions par lesquelles elle demande à la cour de : - ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture ; - en conséquence, ordonner la réouverture des débats et accueillir ses dernières conclusions ; * à titre principal : - prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 12 mars 2024 et du jugement du 14 juin 2024 subséquent avec toutes conséquences de droit ; * à titre subsidiaire : - juger irrecevable l'action des consorts [I] en l'absence de qualité et intérêt à agir avec toutes conséquences de droit ; - réformer l'ordonnance du 14 juin 2024 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - débouter les consorts [I] de leurs demandes, fins et moyens avec toutes conséquences de droit ; * à titre plus subsidiaire et en tout état de cause : - débouter les consorts [I] de leurs demandes, fins et moyens avec toutes conséquences de droit ; - réformer l'ordonnance du 14 juin 2024 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : - constater l'existence de contestations sérieuses ; - débouter les consorts [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions avec toutes conséquences de droit ; - condamner les consorts [I] au paiement de : - la somme provisionnelle de 8 800 euros correspondant au préjudice de jouissance subi sur la période du 1er janvier 2022 au 31 octobre 2023 ; - la somme provisionnelle de 4 000 euros correspondant au préjudice de jouissance subi sur la période du 31 octobre 2023 au 27 mars 2024 ; - juger au visa de l'article 1348 du code civil qu'une fraction de la somme provisionnelle due par les consorts [I] au titre du préjudice de jouissance de la locataire s'imputera sur l'éventuelle condamnation qui serait prononcée à l'encontre de cette dernière au titre de l'arriéré locatif ; - condamner les consorts [I] au paiement de : - la somme provisionnelle de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et du trouble dans les conditions d'existence ; - la somme provisionnelle totale de 2 458,04 euros en réparation de son préjudice financier ; - la somme 800 euros versée à titre de dépôt de garantie ; - assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal calculé à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation annuelle dans les conditions prescrites par l'article 1343-2 du code civil ; - condamner les consorts [I] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 16 mai 2025, M. et Mme [I] ont transmis de nouvelles conclusions aux termes desquelles ils maintiennent leurs demandes telles que figurant dans celles transmises le 3 mai précédent. MOTIFS DE LA DECISION : - Sur le rabat de l'ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions : Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction : il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. En vertu de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture. Par application des dispositions de ce texte, rapprochées de celles des articles 15 et 16 du même code, doivent également être considérées comme comme tardives les conclusions déposées le jour ou la veille de la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l'avance. En application de l'alinéa 1 de l'article 803 du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l'espèce, les parties ont transmis l'une et l'autre des conclusions post-clôture. Elles doivent donc justifier d'une cause grave afin que l'ordonnance de clôture soit révoquée et leurs conclusions déclarées recevables. M. et Mme [I], dans leurs conclusions du 16 mai 2025, ne présentent aucune observation sur l'existence d'une cause grave. Ils ne sollicitent d'ailleurs pas la révocation de l'ordonnance de clôture. Quant à Mme [G], elle présente une telle demande dans ses conclusions transmises le 8 mai 2025 en invoquant le principe du contradictoire eu égard au dépôt des conclusions de M. et Mme [I] le 3 mai précédent. Force est de relever que M. et Mme [I] qui ont été informés de la date de clôture de l'instruction dès le 16 septembre 2024, date de l'ordonnance de fixation, postérieure à la constitution de leur premier conseil, ont déposé des conclusions le samedi 3 mai 2025 à 15 heures 14 alors que l'instruction a été déclarée close le lundi 5 mai suivant. Les conclusions déposées par M. et Mme [I] s'avèrent ainsi tardives d'autant qu'elles sont accompagnées de plusieurs pièces complémentaires. Mme [G] ne pouvait pas être en mesure de prendre connaissance de telles conclusions transmises un samedi moins de 48 heures avant la clôture de l'instruction. Ces conclusions ne respectent pas le principe du contradictoire qui impose aux parties de se faire connaître en temps utile les moyens de fait, de droit et les éléments de preuve. La circonstance que les intimés ont changé de conseil est indifférente. Aussi, les conclusions de M. et Mme [I] transmises le 3 mai 2025 doivent être déclarées irrecevables pour non-respect du principe du contradictoire, principe que la cour est tenue de faire observer. Subséquemment, les conclusions transmises le 8 mai 2025, post-clôture, doivent être aussi écartées, aucune cause grave ne pouvant être caractérisée pour justifier la révocation de l'ordonnance de clôture. Dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et les conclusions de M. et Mme [I] transmises les 3 et 16 mai 2025 doivent être déclarées irrecevables ainsi que celles de Mme [G] transmises le 8 mai. La cour statue en l'état des pièces et conclusions transmises par Mme [G] le 14 mars 2025 et par M. et Mme [I] le 15 novembre 2024. - Sur la nullité de l'assignation du 12 mars 2024 : Aux termes de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. En vertu de l'article 655 de ce code, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence; le commissaire de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; la copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire ; la copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité ; le commissaire de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. L'article 656 du même code dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que les mentions figurant dans un acte de commissaire de justice font foi jusqu'à inscription de faux ( cour de cassation, chambre mixte, 6 octobre 2006 ). A titre liminaire, la cour relève que si Mme [G] soulève la nullité de l'assignation, elle ne produit pas aux débats cet acte. Eu égard l'irrecevabilité des pièces et conclusions de M. et Mme [I] transmises les 3 et 16 mai 2025, leur dossier ne comporte pas plus cet acte. La cour analyse donc la prétention relative à la nullité de l'assignation au regard des observations des parties. En l'espèce, Mme [G] considère que M. et Mme [I] ont fait délivrer l'assignation à une adresse qu'ils savaient erronée car elle avait quitté les lieux de telle sorte que cet acte s'avère nul. Cependant, d'une part, l'appelante ne justifie pas avoir informé ses bailleurs ou l'agence gestionnaire de son départ des lieux loués. Elle ne produit aucun congé ou autre courrier mentionnant son départ des lieux. D'ailleurs, l'état des lieux de sortie a été établi postérieurement à la délivrance de l'assignation. D'autre part, le commissaire de justice, suivant les mentions reprises par les parties, a indiqué dans son acte que la certitude du domicile de Mme [G] était caractérisée par le contrat de bail et la locataire elle-même, avec précision de son numéro de téléphone. De telles mentions font foi jusqu'à inscription de faux. Or, Mme [G] n'a pas procédé à une inscription de faux. Eu égard à la certitude du domicile résultant des mentions précitées, le commissaire de justice n'avait pas l'obligation de procéder à une signification sur le lieu de travail. Aussi, il ne peut être retenu que la signification de l'assignation du 12 mars 2024 est affectée d'une irrégularité en ce que l'adresse est erronnée. En tout état de cause, il doit être rappelé qu'une irrégularité affectant l'acte de signification n'est susceptible d'entraîner sa nullité que si elle cause un grief. Or, Mme [G] n'indique nullement le grief subi. Dès lors, Mme [G] doit être déboutée de sa demande tendant à voir déclarer nulle l'assignation délivrée le 12 mars 2024. - Sur l'irrecevabilité des demandes présentées par Mme [G] : Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent plus soumettre à la cour de nouvelles demandes, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 567 dispose que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel. En l'espèce, M. et Mme [I] concluent à l'irrecevabilité de toutes les demandes présentées par Mme [G], hormis celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dans la mesure où elle « a été régulièrement touchée par l'assignation » mais n'a pas comparu. Toutefois, la prétention présentée par Mme [G] tendant à voir constater l'existence de contestations sérieuses s'analyse en un moyen de défense pour obtenir le débouté de M. et Mme [I]. Elle ne peut donc s'avérer revêtir un caractère nouveau au sens des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile, pas plus que la demande tendant à obtenir le débouté des intimés. A défaut, Mme [G] ne pourrait présenter aucune prétention en cause d'appel, ce qui vide l'objet de la voie de recours. De plus, il doit être relevé que les demandes reconventionnelles présentées par Mme [G] présentent un lien suffisant avec les demandes originaires de M. et Mme [I] en ce qu'elles sont afférentes au contrat de bail et aux obligations des bailleurs. Eu égard à ces explications, les demandes présentées par Mme [G] doivent être déclarées recevables. - Sur les demandes de provision au titre des impayés locatifs et des frais d'entretien de la chaudière : Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa competence, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, celle-ci n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. En vertu de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Il est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement et d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement. L'article 1219 du code civil dispose qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. En l'espèce, M. et Mme [I] versent aux débats un décompte locatif arrêté au 7 mai 2024 faisant état d'une dette de 8 166,62 euros. Cependant, ce décompte intègre des frais de procédure à hauteur de 321,09 euros correspondant aux coûts du commandement de payer et de l'assignation qui ne relèvent pas de la dette locative. Il comporte aussi des frais d'entretien de chaudière de 130,77 euros qui ont été analysés séparément par le premier juge. Aussi, la dette locative au sens strict s'élève à la somme de 7 714,96 euros et correspond aux loyers impayés ( et / ou indemnités d'occupation eu égard le commandement de payer délivré le 22 août 2023 visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail ) à compter de juillet 2023, compte tenu du principe de l'imputation des paiements sur les dettes les plus anciennes et de la restitution du dépôt de garantie. Mme [G] conteste être redevable d'une telle somme en raison de l'insalubrité et du caractère inhabitable de la maison louée et invoque ainsi l'existence une contestation sérieuse. Afin de caractériser une telle contestation, elle verse aux débats des photographies et vidéos. Cependant, de telles pièces ne comportent aucune datation certaine et aucun élément ne permet de confirmer que les lieux sont effectivement ceux loués à Mme [G], élément d'autant plus nécessaire que M. et Mme [I] soulèvent l'impossibilité d'identifier les lieux photographiés ou filmés. Mme [G] se réfère aussi à l'avis sanitaire établi par les services de la mairie de [Localité 7]. Si ce document mentionne la présence de traces d'infiltrations, une absence d'évacuation d'air vicié en partie haute de la cuisine, un ouvrant non étanche à l'eau et à l'air, une chute de pierres de la façade sur la terrasse et un branchement du four sur une multiprise, il ne se prononce pas sur l'origine des désordres et met en demeure le représentant des bailleurs de rechercher les causes de l'humidité. Quant aux échanges de courriels, ceux datant des mois de septembre et août 2022 ou encore février 2023 ne sont pas afférents à la période de loyers impayés et ne peuvent justifier le non-paiement intervenus plusieurs mois plus tard. S'ils permettent de retenir l'existence d'un sinistre consistant en des infiltrations en août 2022, ils reprennent uniquement les dires de la locataire sans permettre de déterminer la nature exacte des désordres ni leur origine. Par contre, il est constant dans les débats, M. et Mme [I] le reconnaissant dans leurs conclusions, que fin octobre 2023, un nouveau sinistre est intervenu dans les lieux consistant en l'effondrement du plafond d'une des chambres situées à l'étage. Si l'ampleur de l'effondrement et les incidences sur les autres pièces de la maison ne sont pas clairement établies, il doit être souligné que l'état des lieux de sortie fait état du dégât des eaux ayant affecté la chambre n°3, de l'absence de visite de cette pièce en raison d'un plancher fragilisé, qualifié de dangereux et d'un plafond effondré. De telles mentions permettent de retenir que suite à l'effondrement du plafond intervenu fin octobre 2023, la chambre n°3 est devenue inhabitable et eu égard à la dangerosité du plancher, l'impossibilité d'utiliser la chambre ne s'est pas limitée à cette seule pièce située à l'étage. Il apparaît ainsi manifestement que suite à l'effondrement du plafond, le caractère habitable et la jouissance paisible des lieux ont été affectés, ce qui est de nature à justifier l'absence de paiement des loyers. Au surplus, eu égard à la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire, le contrat de bail apparaît résilié à compter du 23 octobre 2023 et Mme [G] justifie avoir résilié ses contrats de gaz et d'électricité à compter du 28 octobre 2023, ce qui tend à établir son départ des lieux même si un état des lieux a été dressé le 27 mars 2024. Si l'obligation au paiement des loyers incombant à Mme [G] n'apparaît pas sérieusement contestable jusqu'en octobre 2023, à compter de novembre 2023, suite à l'effondrement du plafond mais aussi la résiliation du contrat de bail suite à la délivrance du commandement de payer, cette obligation s'avère sérieusement contestable. Aussi, la provision au titre des impayés locatifs doit être limitée aux loyers dus jusqu'en octobre 2023, ce qui correspond à une somme de 3 200 euros ( 800 euros x 4 mois ). M. et Mme [I] sollicitent, en outre, le paiement des frais d'entretien de la chaudière mais Mme [G] produit une facture d'entretien de la chaudière. Certes, cette facture date du 15 février 2023, cependant, eu égard à la problématique afférente au caractère habitable de la maison à compter de fin octobre 2023 et de la résiliation du bail, l'obligation d'entretien de la chaudière s'avère aussi sérieusement contestable. En tout état de cause, M. et Mme [I] ne justifient pas du quantum sollicité en ne transmettant pas la facture imputée à la locataire dans le décompte. Par conséquent, l'ordonnance déférée doit être infirmée en ce qu'elle a condamné Mme [G] à verser à M. et Mme [I] la somme de 7 714,96 euros au titre des impayés locatifs et celle de 130,77 euros au titre des frais d'entretien de la chaudière. Mme [G] doit être condamnée à payer à M. et Mme [I] une provision de 3 200 euros au titre des impayés locatifs et ces derniers doivent être déboutés de leur demande au titre des frais d'entretien de la chaudière. - Sur les demandes de provisions présentées par Mme [G] : 1 ) Sur la provision au titre du préjudice de jouissance subi sur la période du 1er janvier 2022 au 31 octobre 2023 : Mme [G] soutient avoir subi un préjudice de jouissance sur la période du 1er janvier 2022 au 31 octobre 2023 mais un tel préjudice ne ressort pas des pièces produites avec l'évidence requise en référé. En effet, comme explicité précédemment, les photographies et vidéos ne comportent pas une datation certaine et aucun élément n'établit qu'elles concernent la maison louée. L'avis sanitaire ne détermine pas l'origine des désordres. Quant aux courriels, ils permettent de retenir des échanges à compter d'août 2022, et non antérieurement, et comportent les déclarations de l'appelante qui ne sont corroborées par aucun élément objectif extérieur. L'obligation des bailleurs d'indemniser la locataire au titre du préjudice de jouissance consécutif à un manquement à l'obligation de délivrance d'un logement décent et d'assurer une jouissance paisible des lieux loués ne relevant pas de l'évidence, Mme [G] doit être déboutée de sa demande de ce chef. 2 ) Sur la provision au titre du préjudice de jouissance subi sur la période du 31 octobre 2023 au 27 mars 2024 : Cette période est postérieure à l'effondrement du plafond de la chambre n°3, nullement contesté par M. et Mme [I], mais aussi à la résiliation du contrat de bail suite à la délivrance du commandement de payer. Dès lors que le contrat de bail a été résilié, Mme [G] était occupante sans droit ni titre de telle sorte que l'obligation d'indemnisation incombant aux bailleurs s'avère sérieusement contestable. Par conséquent, Mme [G] doit être déboutée de sa demande de ce chef. 3 ) Sur la provision au titre du préjudice moral et du trouble dans les conditions d'existence : Eu égard aux explications précédentes, l'obligation d'indemnisation du préjudice moral et du trouble dans les conditions d'existence incombant aux bailleurs est sérieusement contestable. Mme [G] doit donc être déboutée de sa demande de ce chef. 4 ) Sur la provision au titre du préjudice financier : Là encore, eu égard la date du sinistre, l'obligation d'indemnisation du préjudice financier correspondant au rachat de deux ordinateurs avec un écran, s'avère sérieusement contestable. Mme [G] doit donc être déboutée de sa demande de ce chef. - Sur la restitution du dépôt de garantie : Le montant de la provision mis à la charge de Mme [G] au titre des impayés locatifs a été pris en considération la restitution du dépôt de garantie en l'imputant sur le loyer de juin 2023 de telle sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner sa restitution. - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : L'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a condamné Mme [G] à verser à M. et Mme [I] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par contre, l'équité commande de ne pas faire application de ces dispositions en cause d'appel. Mme [G], succombant principalement à l'instance, devra supporter la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Dit n'y avoir lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture ; Déclare irrecevables les conclusions de M. et Mme [I] transmises les 3 et 16 mai 2025 ainsi que celles de Mme [G] transmises le 8 mai 2025 ; Déclare recevables les demandes présentées par Mme [G] tendant à voir : - constater l'existence de contestations sérieuses. - débouter les consorts [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions avec toutes conséquences de droit ; - condamner les consorts [I] à verser à Mme [G] la somme provisionnelle de 8 800 euros correspondant au préjudice de jouissance subi sur la période du 1er janvier 2022 au 31 octobre 2023 ; - condamner les consorts [I] à verser à Mme [G] la somme provisionnelle de 4 000 euros correspondant au préjudice de jouissance subi sur la période du 31 octobre 2023 au 27 mars 2024 ; - juger au visa de l'article 1348 du code civil qu'une fraction de la somme provisionnelle due par les consorts [I] au titre du préjudice de jouissance de Mme [G] s'imputera sur l'éventuelle condamnation qui serait prononcée à l'encontre de cette dernière au titre de l'arriéré locatif ; - condamner les consorts [I] à verser à Mme [G] la somme provisionnelle de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et du trouble dans ses conditions d'existence ; - condamner les consorts [I] à verser à Mme [G] la somme provisionnelle totale de 2 458,04 euros en réparation de son préjudice financier ; -condamner les consorts [I] à restituer à Mme [G] la somme 800 euros versée à titre de dépôt de garantie ; -assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal calculé à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation annuelle dans les conditions prescrites par l'article 1343-2 du code civil ; Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné Mme [G] à payer à M. et Mme [I] : - la somme de 7 714,96 euros au titre des impayés locatifs, échéance d'avril 2024 incluse ; - la somme de 130,77 euros pour l'entretien de la chaudière ; Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné Mme [G] à payer à M. et Mme [I] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute Mme [G] de sa demande tendant à voir déclarer nulle l'assignation délivrée le 12 mars 2024 ; Condamne Mme [G] à payer à M. et Mme [I] une provision de 3 200 euros au titre des impayés locatifs ; Déboute M. et Mme [I] de leur demande au titre des frais d'entretien de la chaudière ; Déboute Mme [G] de ses demandes de provisions au titre du préjudice de jouissance subi sur la période du 1er janvier 2022 au 31 octobre 2023, du préjudice de jouissance subi sur la période du 31 octobre 2023 au 27 mars 2024, du préjudice moral et du trouble dans les conditions d'existence et du préjudice financier ; Dit n'y avoir lieu d'ordonner la restitution du dépôt de garantie déjà pris en considération dans la détermination de la provision au titre des impayés locatifs ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne Mme [G] aux dépens d'appel. La greffière, La présidente,

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