Cour de cassation, 06 avril 2016. 14-22.987
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-22.987
Date de décision :
6 avril 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 avril 2016
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 384 F-D
Pourvoi n° A 14-22.987
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [G] [R].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 juin 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Banque populaire Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 6 mars 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [G] [R], veuve [J], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à Mme [P] [J], domiciliée [Adresse 3],
toutes deux prises tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritières de [Q] [J],
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la Banque populaire Côte d'Azur, de Me Delamarre, avocat de Mme [R], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque populaire Côte d'Azur a assigné Mme [R] et Mme [J], en leur qualité d'héritières de [Q] [J], en paiement de la dette née de son engagement de caution ;
Attendu que, pour limiter la condamnation de ces dernières au paiement du solde du capital, assorti des intérêts, à hauteur de la part des biens propres et des revenus du de cujus, l'arrêt retient qu'il s'agit d'un cautionnement souscrit sans le consentement exprès de son épouse, de sorte que le mari caution n'a engagé que ses biens propres et que ses héritières ne sauraient être tenues au-delà de cette part, l'acceptation de la succession ne permettant pas d'écarter les dispositions de l'article 1415 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les héritières du mari avaient seulement demandé qu'il soit jugé que le gage de la banque était réduit aux biens propres de celui-ci, et qu'en application du texte précité, si le cautionnement a été contracté sans le consentement de l'autre conjoint, le prêteur n'est autorisé, même après la dissolution de la communauté, à poursuivre le recouvrement de sa créance que sur les biens propres et les revenus de l'époux caution, à l'exception de ses parts et portions des immeubles qui étaient communs, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, violant les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la Banque populaire Côte d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la Banque populaire Côte d'Azur.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Madame [G] [R] veuve [J] et Mademoiselle [P] [J], en leur qualité d'héritières de Monsieur [Q] [J], ne seront tenues, au titre de l'engagement de caution souscrit par Monsieur [Q] [J] le 23 juillet 2010, solidairement avec la débitrice, sur la somme de 29.261,64 € au titre des causes exigibles du prêt consenti le 23 juillet 2010, augmentés des intérêts au taux contractuel majoré de 3 points, soit 6,35% l'an calculés sur la somme de 27.486,54 € à compter du 4 octobre 2011, qu'à hauteur de la part des biens propres et des revenus de Monsieur [J] dont elles sont héritières et d'AVOIR condamné la Banque Populaire de la Côte d'Azur à payer à Madame [G] [R] veuve [J] et Mademoiselle [P] [J] une indemnité de 1.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « les appelantes soutiennent que l'acte de cautionnement est valable à l'encontre de M.[J], mais qu'en application des dispositions de l'article 1415 du Code civil, le gage de la BPCA est réduit à ses seuls biens propres , à défaut de consentement exprès de son épouse commune en biens ; Attendu que la BPCA soutient que le litige ne concerne pas la détermination de l'assiette du gage de la BPCA en sa qualité de créancier, mais l'obtention d'un titre à l'encontre des héritiers de la caution, que les appelantes ont accepté la succession de Monsieur [Q] [J], qu'elles ne contestent pas le cautionnement souscrit par Monsieur [J], que la communauté ayant été dissoute par le décès de celui-ci, les dispositions de l'article 1415 du Code civil sont devenues sans objet dans la présente procédure, et qu'elle n'a inscrit une hypothèque que sur les parts et portions du bien propriété de Monsieur [J] et de son épouse, et non sur la totalité; Attendu que selon l'article 1415 du Code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement et un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres; Attendu que par application des dispositions de l'article 2294 du Code civil, Madame [G] [R] veuve [J] et Mademoiselle [P] [J], en leur qualité d'héritières de Monsieur [Q] [J], sont tenues de l'engagement de caution souscrit par celui-ci le 23 juillet 2010, dont elles ne contestent pas la validité; Attendu cependant, s'agissant d'un cautionnement dont il n'est pas contesté qu'il a été contracté par Monsieur [J], sans le consentement exprès de son épouse, les appelantes, en application des dispositions de l'article 870 du Code civil, ne seront tenues au titre de cet engagement de caution qu' à concurrence de la part des biens propres et des revenus de Monsieur [J], lequel n'a engagé que ses biens propres, et dont elles sont héritières; qu' en l'absence de consentement de l'épouse à l'engagement de caution souscrit par son mari au moment de la souscription de l'acte de cautionnement, elles ne sauraient être tenues au-delà de cette part, l'acceptation de la succession ne permettant pas d'écarter les dispositions de l'article 1415 du Code civil; Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de réformer le jugement attaqué et de dire que Madame [G] [R] veuve [J] et Mademoiselle [P] [J], en leur qualité d'héritières de Monsieur [Q] [J] ne seront tenues solidairement avec la débitrice, sur la somme de 29 261,64 euros au titre des causes exigibles du prêt consenti le 23 juillet 2010, augmentés des intérêts au taux contractuel majoré de 3 points , soit 6,35% l'an calculés sur la somme de 27 486,54 euros à compter du 4 octobre 2011, dont elles ne contestent pas le montant, qu'à hauteur de la part des biens propres et revenus de Monsieur [J] dont elles sont héritières. » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la BPCA sollicitait la condamnation solidaire de Madame [G] [R] et Mademoiselle [P] [J], prises en leur qualité d'héritières de la caution et que ces dernières, qui ne contestaient pas leur engagement en cette qualité, se bornaient à réclamer le cantonnement du gage du créancier ; qu'en conséquence, en jugeant que les héritières de la caution ne sont personnellement tenues qu'à hauteur de la part des biens propres et des revenus du défunt, la cour a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en relevant d'office le moyen tiré du cantonnement des engagements personnels de l'épouse, héritière de la caution décédée, à la part des biens propres et revenus du défunt, sans provoquer les observations préalables des parties à cet égard, la cour a violé les articles 12 et 16 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE les engagements des cautions passent à leurs héritiers et que l'épouse de la caution n'ayant pas consenti à l'engagement de son époux entretemps décédé ne saurait opposer les dispositions de l'article 1415 du code civil, qui a pour unique objet le gage du créancier, aux fins de limiter son engagement personnel ; qu'en l'espèce, en application des dispositions de l'article 2294 du Code civil, Madame [G] [R] et Mademoiselle [P] [J] étaient personnellement tenues de l'engagement de caution qui leur avait été transmis à la suite du décès de la caution, la question de savoir sur quels biens le créancier pouvait faire exécuter la dette intéressant exclusivement la délimitation de son droit de gage, mais ne faisant absolument pas obstacle à la condamnation personnelle des deux héritières qui étaient personnellement tenues, sans réserve d'aucune sorte, au paiement de la dette ; qu'en conséquence, en décidant que Madame [G] [R] et Mademoiselle [P] [J] ne sont personnellement tenues qu'à hauteur de la part des biens propres et des revenus de la caution, la cour a violé, outre les dispositions précitées, les articles 870 et 2294 du code civil.
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