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Cour de cassation, 14 décembre 1999. 97-22.473

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-22.473

Date de décision :

14 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Félix Y..., demeurant 4, place Louis Blanc, 06190 Roquebrune Cap Martin, en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit de Mme Gilette X..., épouse Y..., demeurant "Le Belvédère", ... Martin et actuellement sans domicile connu, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que Désiré Y... est décédé le 3 mars 1988 laissant pour lui succéder son épouse en secondes noces, Mme X..., légataire de divers biens correspondant à la quotité disponible, et un fils né d'une première union, M. Félix Y... ; que celui-ci a assigné Mme X... afin de la voir privée de sa part sur un véhicule automobile ainsi que sur deux sommes d'argent, qui avaient fait l'objet de dons manuels de Désiré Y... à son épouse ; que M. Félix Y... a soutenu que celle-ci s'était rendue coupable de recel successoral en omettant de déclarer ces biens à la succession ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 1997) a rejeté la demande ; Attendu que la cour d'appel, après avoir exactement rappelé que l'article 792 du Code civil visait toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage, a souverainement estimé qu'il ne résultait pas des pièces du dossier tant en ce qui concerne le véhicule dont Mme X... avait déclaré l'existence quelques mois après l'inventaire des biens de la succession, que les sommes d'argent, la preuve d'une telle intention frauduleuse à son encontre ; d'où il suit, qu'abstraction faite des motifs surabondants justement critiqués par la première branche du premier moyen et par le second moyen, les griefs, qui ne tendent qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine, ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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