Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-19.603
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-19.603
Date de décision :
24 septembre 2020
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CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10613 F
Pourvoi n° A 19-19.603
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
La société Sud auto, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-19.603 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Sud auto, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sud auto aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sud auto et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Sud auto.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé le redressement et d'AVOIR en conséquence condamné la société SUD AUTO à payer à l'Urssaf de MIDI-PYRÉNÉES la somme de 26 269 € hors majorations complémentaires de retard, outre une somme au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur le chef de redressement n° 1 CUI-CIE exonérations appliquées à tort, lié au contrat de travail de M. X... N..., portant sur l'année 2012, d'un montant de 5 223 euros : Il résulte de l'article L. 5134-19-1 du code du travail que le contrat unique d'insertion est contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié bénéficiaire d'une convention individuelle, ouvrant droit à l'employeur à une aide financière dont le montant varie selon le secteur d'activité : dans le secteur marchand le contrat prend la forme d'un contrat initiative emploi et dans le secteur non marchand d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi. La société Sud Auto conteste l'annulation de l'exonération effectuée par l'Inspecteur du recouvrement lors du contrôle pour son salarié M. N..., motivée par le fait que son activité relevant du secteur marchand elle ne peut bénéficier de l'exonération des charges ouvertes pour les contrats d'accompagnement dans l'emploi, alors qu'elle a respecté les instructions données par l'URSSAF en faisant figurer les salaires versés au titre de ce contrat sur son bordereau récapitulatif avec le code type personnel 420. L'URSSAF lui oppose qu'en tout état de cause la société ne pouvait bénéficier pour le contrat conclu qui est un contrat unique d'insertion de l'exonération réservée aux contrats d'accompagnement à l'emploi. En l'espèce, l'Inspecteur du recouvrement a constaté que l'activité de la société SUD AUTO, portant sur le commerce de véhicules et de véhicules automobiles légers la fait relever du secteur marchand, ce qu'elle ne conteste pas. Dès lors, elle ne peut être concernée par le dispositif d'exonération réservé au contrat unique d'insertion conclu dans la forme d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, et la cour relève que le contrat unique d'Insertion de M. N... conclu le 8 novembre 2011 précise bien qu'il l'est avec un employeur relevant du secteur marchand (CIE), cette case étant cochée. Il importe peu que dans l'accusé de réception de la demande d'exonération, adressée le 5 janvier 2012, l'URSSAF lui a répondu au regard d'un contrat d'accompagnement à l'emploi, alors qu'il s'agissait d'un contrat Initiative emploi, ce courrier précisant que les informations données l'étaient sous réserve de vérification ultérieure d'une exonération applicable pour de salarié ». Il ne peut donc être considéré que ce courrier a été établi après examen du contrat de celui-ci. Ainsi que retenu avec pertinence par les premiers juges, ce redressement est justifié » ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE : « Le contrat unique d'insertion a pour objet de faciliter l'insertion dans la vie professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi. Conclu entre l'employeur et le salarié, il ouvre droit à une aide à l'insertion sur décision de l'état ou de son délégataire. Il prend la forme dans le secteur marchand d'un contrat initiative emploi (CIE) et dans le secteur non marchand d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE). Seules les activités relevant du secteur non marchand peuvent se prévaloir d'un dispositif d'exonérations sociales et les exonérations sociales pratiquées à tort par un employeur du secteur marchand doivent faire l'objet d'un remboursement. Le contrat en litige conclu le 8 novembre 2011 fait clairement apparaître que l'entreprise, de son propre aveu, relevait du secteur marchand. Mais l'inspectrice du recouvrement a constaté qu'en pratique l'employeur a fait application du code 420 correspondant aux CUI-CAE et donc bénéficié d'une exonération à laquelle il ne pouvait pas prétendre. Il soutient que l'URSSAF, le 5 janvier 2012, aurait validé celte exonération, mais d'une part cet accord a été donné sur la base d'une déclaration inexacte, la société ayant indiqué avoir conclu un contrat d'accompagnement à l'emploi, et d'autre part il a été donné « sous réserve de vérification ultérieure d'une exonération applicable pour (le) salarié ». En réalité la déclaration de l'employeur n'a fait l'objet d'aucun contrôle au moment de sa réception et il ne peut pas se prévaloir d'une décision non équivoque d'admission de l'exonération attachée à un contrat d'accompagnement à l'emploi. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que l'on est en présence d'une condition potestative ou d'un vice du consentement alors que l'intervention de l'Etat ou de son délégataire lors de la signature d'un contrat unique d'insertion n'entre pas dans le champ d'application des règles du droit civil et qu'en tout état de cause l'URSSAF n'était pas partie à ce contrat. Le redressement opéré sur ce point doit donc être validé. »
1) ALORS QUE il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; que le courrier du 5 janvier 2012 de l'URSSAF stipule, « j'ai bien reçu le volet de la convention de contrat d'accompagnement dans l'emploi concernant N... O...
cette convention vous permet de bénéficier sous réserve de vérification ultérieure d'une exonération applicable pour ce salarié
les salaires exonérés devront figurer sur le bordereau récapitulatif des cotisations sous le code type personnel 420 » ; que pour débouter la société SUD AUTO du moyen par lequel elle faisait valoir « qu'elle a respecté les instructions données par l'URSSAF en faisant figurer les salaires versés au titre de ce contrat sur son bordereau récapitulatif avec le code type personnel 420 », la cour d'appel relève « qu'il importe peu que dans l'accusé de réception de la demande d'exonération, adressée le 5 janvier 2012, l'URSSAF lui a répondu au regard d'un contrat d'accompagnement à l'emploi, alors qu'il s'agissait d'un contrat initiative emploi, ce courrier précisant que les informations données l'étaient sous réserve de vérification ultérieure d'une exonération applicable pour ce salarié » ; qu'en statuant ainsi – quand l'URSSAF était catégorique sur la manière dont devait être déclarés les salaires et qu'elle se réservait uniquement de vérifier que le contrat unique d'insertion de Monsieur N... O... avait bien pour objet de faciliter l'insertion dans la vie professionnelle d'une personne sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi – la cour d'appel a méconnu l'obligation pour les juges de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
2) ALORS QUE il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; que le courrier du 5 janvier 2012 de l'URSSAF stipule, « j'ai bien reçu le volet de la convention de contrat d'accompagnement dans l'emploi concernant N... O...
» ; qu'il ressort clairement et précisément de cette énonciation que l'URSSAF a analysé le contrat, puisqu'elle a identifié l'identité du salarié et la nature du contrat, même si sur ce point son analyse s'est avérée erronée ; qu'en affirmant néanmoins « qu'il ne peut donc être considéré que ce courrier a été établi après examen du contrat de celui-ci », la cour d'appel a méconnu l'obligation pour les juges de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
3) ALORS QUE l'URSSAF doit se prononcer de manière explicite sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant, présentée en sa qualité d'employeur, ayant pour objet de connaître l'application à sa situation de la législation relative aux exonérations de cotisations de sécurité sociale ; que le courrier du 5 janvier 2012 de l'URSSAF énonce « j'ai bien reçu le volet de la convention de contrat d'accompagnement dans l'emploi concernant N... O...
cette convention vous permet de bénéficier sous réserve de vérification ultérieure d'une exonération applicable pour ce salarié
les salaires exonérés devront figurer sur le bordereau récapitulatif des cotisations sous le code type personnel 420 » ; que, pour débouter la société SUD AUTO du moyen par lequel elle faisait valoir « qu'elle a respecté les instructions données par l'URSSAF en faisant figurer les salaires versés au titre de ce contrat sur son bordereau récapitulatif avec le code type personnel 420 », la cour d'appel constate que l'URSSAF a commis une erreur dans son courrier du 5 janvier 2012 qui se réfère à « un contrat d'accompagnement à l'emploi, alors qu'il s'agissait d'un contrat initiative emploi », mais que l'organisme social serait néanmoins fondé à annuler « l'exonération effectuée » au motif inopérant que l'organisme social se serait réservé la possibilité d'exercer une vérification ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, L. 243-6-3 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de l'autorité de la chose décidée et le principe de non-rétroactivité ;
4) ALORS QUE quelque soit son bien-fondé, la décision prise par l'URSSAF, en toute connaissance de cause, est revêtue de l'autorité de la chose décidée qui ne saurait être rétrospectivement remise en cause lors d'une opération de contrôle ; que le courrier du 5 janvier 2012 de l'URSSAF énonce « j'ai bien reçu le volet de la convention de contrat d'accompagnement dans l'emploi concernant N... O...
cette convention vous permet de bénéficier sous réserve de vérification ultérieure d'une exonération applicable pour ce salarié
les salaires exonérés devront figurer sur le bordereau récapitulatif des cotisations sous le code type personnel 420 » ; que, pour débouter la société SUD AUTO du moyen par lequel elle faisait valoir « qu'elle a respecté les instructions données par l'URSSAF en faisant figurer les salaires versés au titre de ce contrat sur son bordereau récapitulatif avec le code type personnel 420 », la cour d'appel constate que l'URSSAF a commis une erreur dans son courrier du 5 janvier 2012 qui se réfère à « un contrat d'accompagnement à l'emploi, alors qu'il s'agissait d'un contrat initiative emploi », mais que l'organisme social serait néanmoins fondé à annuler « l'exonération effectuée » au motif inopérant que l'organisme social se serait réservé la possibilité d'exercer une vérification ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de l'autorité de la chose décidée et le principe de non-rétroactivité ;
5) ALORS QUE quels qu'aient pu être les motifs, fussent-ils erronés, qui l'avaient provoquée, l'autorité qui s'attache à la chose décidée sans fraude et en toute connaissance de cause s'oppose à ce que soit reconnu un effet rétroactif à la décision qui la modifie ; que le courrier du 5 janvier 2012 de l'URSSAF énonce « j'ai bien reçu le volet de la convention de contrat d'accompagnement dans l'emploi concernant N... O...
cette convention vous permet de bénéficier sous réserve de vérification ultérieure d'une exonération applicable pour ce salarié
les salaires exonérés devront figurer sur le bordereau récapitulatif des cotisations sous le code type personnel 420 » ; que, pour débouter la société SUD AUTO du moyen par lequel elle faisait valoir « qu'elle a respecté les instructions données par l'URSSAF en faisant figurer les salaires versés au titre de ce contrat sur son bordereau récapitulatif avec le code type personnel 420 », la cour d'appel constate que l'URSSAF a commis une erreur dans son courrier du 5 janvier 2012 qui se réfère à « un contrat d'accompagnement à l'emploi, alors qu'il s'agissait d'un contrat initiative emploi », mais que l'organisme social serait néanmoins fondé à annuler « l'exonération effectuée » au motif inopérant que l'organisme social se serait réservé la possibilité d'exercer une vérification ; qu'en statuant ainsi – sans constater la fraude du cotisant permettant à l'URSSAF de remettre en cause la décision initialement prise et sans d'avantage constater que l'URSSAF n'aurait pas pris sa décision initiale en toute connaissance de cause – la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale ensemble le principe de l'autorité de la chose décidée et le principe de non-rétroactivité.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé le redressement et d'AVOIR en conséquence condamné la société SUD AUTO à payer à l'Urssaf de MIDI-PYRÉNÉES la somme de 26 269 € hors majorations complémentaires de retard, outre une somme au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur le chef de redressement n° 6 : annulation des exonérations suite à l'absence de négociation annuelle obligatoire (années 2012, 2013 et 2014 d'un montant total de 19.222 euros) : L'article L. 131-4-2 1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, stipule que lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du mème code, le montant de l'exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive. L'article L. 2242-8 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, dispose que chaque année employeur "engage" une négociation annuelle obligatoire portant d'une part sur les salaires effectifs et d'autre part sur la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ou l'augmentation de la durée du travail à la demande des salariés, et précise que cette négociation peut également porter sur la formation ou la réduction du temps de travail. Enfin, il résulte des articles R. 2242-1 et D. 2231-2 du code du travail que lorsque aucun accord n'a été conclu au terme de la négociation obligatoire en entreprise, le procès-verbal de désaccord est déposé auprès des services du ministre chargé du travail. Les dispositions précitées font obligation à l'employeur d'engager des négociations et ne subordonnent pas les exonérations de cotisation à la conclusion lors de l'année concernée d'un accord. Néanmoins pour bénéficier de l'exonération liée à l'engagement de la négociation annuelle obligatoire, l'employeur doit rapporter la preuve de l'engagement de telles négociations. La société Sud Auto qui conteste avoir déclaré lors du contrôle, par l'intermédiaire de Mme W..., ne pas avoir convoqué les délégués syndicaux en place pour les négociations annuelles obligatoires, soutient que lors des négociations annuelles obligatoires de 2012 et de 2013 il n'y avait qu'un seul délégué syndical régulièrement désigné, en la personne de M. A... qui a bien accusé réception des convocations adressées à cette fin, mais n'a pu y participer pour des raisons de santé. Concernant l'année 2014, elle expose que M. E... était le seul délégué syndical régulièrement désigné, mais ne l'a été qu'en cours d'année, de sorte qu'elle n'avait l'obligation d'ouvrir la négociation annuelle sur les salaires que pour l'année suivante. Elle soutient qu'aucune condition de forme n'est posée pour la convocation des organisations syndicales représentatives à la négociation annuelle obligatoire, et que l'absence de tenue de réunion en raison de l'absence des délégués syndicaux ne permet pas de conclure à l'absence de convocations aux dites réunions. L'URSSAF lui oppose que la preuve n'est pas rapportée de la convocation de M. A... aux négociations annuelles obligatoires en 2012 et 2013, alors que lors du contrôle aucun document n'a été présenté à l'inspecteur du recouvrement, et que la lettre simple de M. A... indiquant ne pouvoir assister à la réunion pour des raisons de santé, ne suffit pas à établir que la négociation a été engagée, d'autant que la lettre simple de convocation ne précise pas l'objet de la convocation et ne comprend aucune information légale. Concernant l'année 2014, tout en soulignant le caractère fluctuant de la position de la société en cours de procédure, elle estime que la désignation de M. E... ayant été effectuée le 2 janvier, soit le premier jour ouvrable de l'année, l'obligation de négocier pesait bien sur la société. L'inspecteur du recouvrement a constaté d'une part que la société SUD AUTO comporte trois établissements, et un effectif de 80 salariés équivalent temps plein, d'autre part que deux délégués syndicaux, Messieurs H... A... et U... E... sont désignés, que M. A... a été en arrêt maladie en continu sur 2012, 2013 et 2014, et que M. E... a été absent sur toute l'année 2012, partiellement absent en 2013 (du 21 au 31 octobre, du 1 au 9 novembre et du 26 au 31 décembre 2012) et présent en 2014 sauf en décembre, avec un temps de travail effectif fluctuant dont il précise les données mensuelles. Pour justifier avoir rempli son obligation d'engagement de négociation annuelle obligatoire pour les années 2012 et 2013, la société SUD AUTO produit uniquement copie d'une simple lettre, signée de son président, établie à l'entête : « délégués syndicaux Sud Auto », sur laquelle est mentionné en gros caractère « Réunion des DS », et ordre du jour : « négociation annuelle obligatoire ». La lettre datée du 10 septembre 2012 adressée à M. A..., ainsi qu'à M. E..., mentionne que la réunion aura lieu le 27 septembre 2012 à partir de 18 heures après la réunion CE sur la formation, elle ne comporte aucune précision sur l'objet de la négociation. Celle qui est adressée à M. A... ainsi qu'à M. E... et datée du 4 septembre 2013, est rédigée dans des termes identiques et indique que la réunion aura lieu le 30 septembre 2013 partir de 18 heures. Il est tout à fait exact que ces documents ne précisent pas sur quoi doit porter la négociation annuelle, alors même qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 2242-8 du code du travail qu'elles doivent porter non seulement sur les salaires, mais aussi sur le temps de travail et la formation. La copie des lettres simples censées émaner de M. A..., en date des 12 septembre 2012 et 9 septembre 2013, faisant part à la société SUD AUTO de son impossibilité, pour raisons de santé, de participer à la réunion et les copies des feuilles d'émargement pour les CE des 27 septembre 2012 et 30 septembre 2013 comportant un paraphe à côté du nom de M. E... ne peuvent suffire à établir le caractère probant des convocations alléguées et par suite établir que la société SUD AUTO a effectivement engagé, des négociations annuelles obligatoires, alors qu'aucun d'ordre du jour n'est précisé, qu'il n'est pas davantage justifié de l'existence d'un procès-verbal de carence, l'obligation d'engager de telles négociations n'étant ni discutable ni discuté. Concernant l'année 2014, la désignation par le syndicat FO par lettre recommandée avec avis de réception datée du 2 janvier 2014 et remise à la poste le jour même, ne peut être considérée comme matérialisant une désignation en cours d'année qui aurait affranchi la société SUD AUTO de son obligation d'engager des négociations en 2014, d'autant que les documents qu'elle invoque pour les deux années précédentes, mais dont la cour ne retient pas le caractère probant, sont censés avoir été envoyés au mois de septembre soit au cours du troisième semestre. Le chef de redressement est donc, ainsi que retenu avec pertinence par les premiers juges, justifié. Le jugement entrepris doit donc être entièrement confirmé » ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE : « Les articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du code du travail définissent les modalités de la négociation annuelle obligatoire, dont l'absence est sanctionnée par une réduction de 10 % puis de 100 % (à partir de la 3e année) du montant des allègements de cotisations. L'employeur a ainsi l'obligation de convoquer les délégués syndicaux, de leur adresser les informations nécessaires à la négociation, d'établir un calendrier et de dresser un procès-verbal d'ouverture de la négociation puis le cas échéant de dresser un procès-verbal de désaccord, déposé à la DIRECCTE. La société Sud Auto, pour tenter de démontrer qu'elle a rempli ses obligations, affirme que, malgré l'absence pour cause de maladie des deux délégués syndicaux, elle les a convoqués, par lettres simples, aux réunions prévues en 2013 et 2014. Mais il est singulier qu'elle n'en ait pas fait état lors du contrôle et qu'elle prétende avoir retrouvé les convocations dans le dossier personnel des salariés alors qu'au cours du contrôle, elle a indiqué à l'inspectrice qu'elle n'avait pas convoqué les délégués. En tout état de cause les lettres produites ne sont accompagnées d'aucun ordre du jour, d'aucun calendrier et la société ne justifie pas avoir adressé aux destinataires les pièces destinées à l'engagement de la négociation. Elle n'a pas non plus dressé de procès-verbal alors que si Monsieur E... était effectivement présent lors de la réunion du comité d'entreprise, tenue le jour prévu pour les réunions NAO, il était facile, constatant qu'il ne souhaitait pas, après la réunion du comité d'entreprise, participer à la réunion NAO, de lui faire signer un procès-verbal de carence et le cas échéant de le convoquer à nouveau. La société, dans un tel contexte, ne peut pas soutenir qu'elle a sérieusement et loyalement engagé la négociation, comme l'exige l'article L. 2242-10 du code du travail. Il est constant et non contesté pour le surplus qu'elle n'a pas rempli ses obligations en 2014. Dès lors qu'elle ne l'avait pas fait au cours des deux années précédentes, c'est à juste titre que l'inspectrice a fait application d'une pénalité égale à 100 % du montant des réductions. Le redressement doit être validé pour son entier montant et la société condamnée à payer à l'Urssaf de Midi-Pyrénées la somme de 26.269 € hors majorations complémentaires de retard et la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;
1) ALORS QUE l'employeur est seulement tenu, pour bénéficier de la réduction des cotisations à sa charge sur les bas salaires prévues par l'article L. 241-13, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, d'engager la négociation annuelle obligatoire prévue par l'article L. 2242-8, 1° du code du travail, et non de parvenir à la conclusion d'un accord ; que la preuve de l'engagement de la négociation annuelle obligatoire est rapportée par la convocation par l'employeur des délégués syndicaux de l'entreprise à la première réunion ayant pour objet la négociation annuelle obligatoire ; que, pour retenir que l'employeur n'avait pas engagé de négociation annuelle obligatoire en 2012 et en 2013, la cour d'appel constate que « la lettre datée du 10 septembre 2012 adressée à M. A..., ainsi qu'à M. E..., mentionne que la réunion aura lieu le 27 septembre 2012 à partir de 18 heures après la réunion CE sur la formation, elle ne comporte aucune précision sur l'objet de la négociation – celle qui est adressée à M. A... ainsi qu'à M. E... et datée du 4 septembre 2013, est rédigée dans des termes identiques et indique que la réunion aura lieu le 30 septembre 2013 partir de 18 heures » ; que la cour d'appel ajoute « ces documents ne précisent pas sur quoi doit porter la négociation annuelle, alors même qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 2242-8 du code du travail qu'elles doivent porter non seulement sur les salaires, mais aussi sur le temps de travail et la formation
aucun d'ordre du jour n'est précisé » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 131-4-2 1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 2242-8 et L. 2242-2 du code du travail – devenus respectivement les articles L. 2242-13 et L. 2242-14 du code du travail ;
2) ALORS QUE chaque année, l'employeur engage une négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail, mais ce n'est que lors de la première réunion que sont précisés le lieu, le calendrier des réunions et les informations que l'employeur remettra aux délégués syndicaux ; que, pour retenir que l'employeur n'avait pas engagé de négociation annuelle obligatoire en 2012 et en 2013, la cour d'appel constate que « la lettre datée du 10 septembre 2012 adressée à M. A..., ainsi qu'à M. E..., mentionne que la réunion aura lieu le 27 septembre 2012 à partir de 18 heures après la réunion CE sur la formation, elle ne comporte aucune précision sur l'objet de la négociation – celle qui est adressée à M. A... ainsi qu'à M. E... et datée du 4 septembre 2013, est rédigée dans des termes identiques et indique que la réunion aura lieu le 30 septembre 2013 partir de 18 heures » ; que la cour d'appel ajoute « ces documents ne précisent pas sur quoi doit porter la négociation annuelle, alors même qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 2242-8 du code du travail qu'elles doivent porter non seulement sur les salaires, mais aussi sur le temps de travail et la formation
aucun d'ordre du jour n'est précisé » ; qu'en statuant ainsi, quand l'engagement de la négociation annuelle obligatoire n'est soumis à aucun formalisme particulier et qu'au moment où il convoque les délégués syndicaux pour la première fois, l'employeur n'a pas à définir les thématiques sur laquelle elle portera ni établir un ordre du jour – la cour d'appel a violé l'article L. 131-4-2 1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 2242-8 et L. 2242-2 du code du travail – devenus respectivement les articles L. 2242-13 et L. 2242-14 du code du travail ;
3) ALORS QUE le caractère sérieux et loyal de la négociation par l'employeur lui impose de convoquer toutes les organisations syndicales représentatives et lui interdit de mener des négociations séparées avec certaines d'entre elles ; qu'après avoir constaté que l'employeur avait convoqué le seul délégué syndical de l'entreprise en 2012 et en 2013, la cour d'appel retient néanmoins, par motifs adoptés, « la société, dans un tel contexte, ne peut pas soutenir qu'elle a sérieusement et loyalement engagé la négociation » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4-2 1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 2242-8 et L. 2242-2 du code du travail – devenus respectivement les articles L. 2242-13 et L. 2242-14 du code du travail – et l'article 1134 ancien, devenu 1104 du code civil ;
4) ALORS QUE si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord ; que l'employeur n'a pas à dresser de procès-verbal de désaccord, lorsqu'il a convoqué les délégués syndicaux présents dans l'entreprise, mais que ceux-ci n'ont pas assisté à la première réunion, si bien qu'aucun « désaccord » ne pouvait être acté ; que, pour annuler les exonérations, au motif de l'absence de négociation annuelle obligatoire en 2012 et 2013 – après avoir pourtant constaté que l'employeur avait convoqué le seul délégué syndical présent dans l'entreprise en 2012 et en 2013 – la cour d'appel retient « qu'il n'est pas davantage justifié de l'existence d'un procès-verbal de carence » ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, la cour d'appel a violé l'article L. 2242-4 ancien, devenu L. 2242-5 du code du travail, ensemble l'article R. 2242-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable ;
5) ALORS QUE les juges du fond ne sauraient justifier leur décision par une motivation dubitative, laquelle s'entend de toute formulation marquant un doute reconnu par les juges du fond sur un point de fait sur lequel ils étaient tenus de procéder à une constatation certaine ; qu'en retenant que « la copie des lettres simples censées émaner de M. A..., en date des 12 septembre 2012 et 9 septembre 2013, faisant part à la société SUD AUTO de son impossibilité, pour raisons de santé, de participer à la réunion
ne peuvent suffire à établir le caractère probant des convocations alléguées », la cour d'appel se livre à une conjecture sur l'auteur des lettres au lieu de procéder à des constatations ; qu'en entachant sa motivation d'une considération dubitative – concernant un élément pourtant essentiel à l'issue du litige puisqu'en dépend la réalité de l'envoi et de la réception des convocations à la négociation annuelle obligatoire de 2012 et de 2013 – la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6) ALORS QUE lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l'interprétation admise par une circulaire, l'organisme de recouvrement ne peut procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation alors en vigueur ; que, selon l'article 2.2.1 de la Circulaire N° DSS/5C/DGT/2011/92 du 7 mars 2011, « la désignation d'un délégué syndical en cours d'année n'entraîne d'obligation pour l'employeur d'ouvrir la négociation annuelle sur les salaires que pour l'année civile suivante » ; que la cour d'appel a constaté que « concernant l'année 2014, la désignation par le syndicat FO par lettre recommandée avec avis de réception datée du 2 janvier 2014 et remise à la poste le jour même, ne peut être considérée comme matérialisant une désignation en cours d'année qui aurait affranchi la société SUD AUTO de son obligation d'engager des négociations en 2014 » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 131-4-2 1 et L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2.2.1 de la Circulaire N° DSS/5C/DGT/2011/92 du 7 mars 2011 ?
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