Texte intégral
ARRET
N°
[I]
C/
S.A.R.L. PICARDIE COUVERTURE SARL
copie exécutoire
le 22 Novembre 2023
à
Me GILLES
Me LETICHE
EG/IL/
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
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N° RG 22/05256 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITXE
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 14 NOVEMBRE 2022 (référence dossier N° RG F 21/00295)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [L] [I]
né le 18 Novembre 1987 à [Localité 5] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
concluant par Me Jean-marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. PICARDIE COUVERTURE
[Adresse 3]
[Localité 2]
concluant par Me Arnaud LETICHE de la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
A l'audience publique du 04 octobre 2023, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 06 décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
Attendu qu'en cours de délibéré, la Cour a décidé d'avancer la mise à disposition et en a informé les avocats par courrier électronique en date du 18 octobre 2023
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 22 novembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
La société Picardie couverture (la société ou l'employeur) est spécialisée dans les activités de couverture de toiture, bardage, étanchéité et isolation des bâtiments.
Elle a embauché M. [I], né le 18 novembre 1987, à compter du 11 juin 2008 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'étancheur bardeur.
La société Picardie couverture compte moins de 11 salariés. La convention collective applicable est celle des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment jusqu'à 10 salariés.
Le 11 décembre 2017, M. [I] a été déclaré en accident de travail et a été arrêté jusqu'au 31 octobre 2018.
Le 2 novembre 2018, le médecin du travail a émis un avis d'aptitude l'autorisant à reprendre son poste de travail.
Le 17 mai 2021, il a été de nouveau placé en arrêt de travail à la suite d'une rechute de son accident de travail du 11 décembre 2017.
Suivant avis du 18 octobre 2021, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail avec dispense de reclassement.
Le 26 novembre 2021, il a été licencié pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
Contestant la légitimité de son licenciement, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne le 22 décembre 2021.
Par jugement du 14 novembre 2022, le conseil a':
- jugé que la société Picardie couverture respectait ses obligations de sécurité';
- débouté M. [I] de ses demandes à ce titre';
- condamné la société Picardie couverture à payer à M. [I] 151,21 euros au titre du maintien de salaire pendant l'arrêt de travail';
- condamné la société Picardie couverture à payer à M. [I] 12,64 euros au titre de l'article L.1226-11 du code du travail';
- condamné la société Picardie couverture à payer à M. [I] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- débouté M. [I] de ses autres demandes';
- débouté la société Picardie couverture de sa demande reconventionnelle';
- dit que les sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de la date de saisine';
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire';
- condamné la société Picardie couverture aux entiers dépens.
M. [I], régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, demande à la cour de':
Infirmer le jugement en ce qu'il a':
- jugé que la société Picardie couverture respectait ses obligations de sécurité';
l'a débouté des demandes à ce titre';
- condamné la société Picardie couverture à lui payer 151,21 euros au titre du maintien de salaire pendant l'arrêt de travail (contestation du quantum)';
- condamné la société Picardie couverture à lui payer 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (contestation du quantum)';
- l'a débouté de ses autres demandes (requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages-intérêts, préavis, congés payés afférents).
Et statuant à nouveau':
- écarter des débats les pièces n° 16, 17, 18, 19 et 21 produites par l'intimée ;
- juger que la société Picardie couverture est responsable de l'accident du travail qu'il a subi par non-respect de l'obligation de sécurité lui incombant';
En conséquence,
- requalifier son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle ni sérieuse, avec toutes conséquences de droit';
- condamner la société Picardie couverture à lui payer, avec majoration au titre des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil';
- 28'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse';
- 4'230,72 euros au titre du préavis';
- 423,07 euros au titre des congés payés afférents';
- condamner la société Picardie couverture à lui payer au titre du maintien du salaire pendant l'arrêt pour accident du travail, la somme de 1 041, 41 euros';
- débouter la société Picardie couverture de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- condamner la société Picarde couverture à lui payer 2 500 euros'au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- condamner la société Picardie couverture aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société Picardie couverture, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2023, demande à la cour de':
Confirmer le jugement rendu en ce qu'il':
- a jugé qu'elle respectait ses obligations de sécurité';
- a débouté M. [I] des demandes à ce titre';
- l'a condamnée à payer à M. [I] la somme de 151,21 euros au titre du maintien de salaire pendant l'arrêt de travail';
- l'a condamnée à payer à M. [I] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- a débouté M. [I] de ses autres demandes (requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages-intérêts, préavis, congés payés afférents)';
A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement,
- limiter l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6'346,08 euros';
En tout état de cause,
- débouter M. [I] de sa demande visant à écarter les pièces n°16, 17, 18, 19 et 21 produites par elle';
- condamner M. [I] à lui payer, à hauteur de cour, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner M. [I] aux entiers dépens.
Par communication électronique du 4 octobre 2023 à 16h30, M. [I] demande la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture.
Par communication électronique du 12 octobre 2023, la société Picardie couverture s'oppose à cette demande.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur les incidents de procédure
1-1/ sur la demande de réouverture des débats et de révocation de l'ordonnance de clôture
L'article 444 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L'article 803 du même code dispose notamment que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, la clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 21 septembre 2023, l'affaire a été plaidée le 4 octobre 2023 et la clôture des débats est intervenue avant 9h45, horaire de fin de l'audience.
M. [I] a demandé la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture par communication électronique du 4 octobre 2023 à 16h30 au motif qu'il a été destinataire postérieurement à la clôture d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais retenant la faute inexcusable de l'employeur.
Si ce jugement a effectivement été rendu le jour de la clôture de l'instruction de l'affaire dont appel, il convient de relever que l'appelant, qui avait nécessairement préalablement connaissance de la date du délibéré, n'a formé aucune demande de report de clôture devant le conseiller de la mise en état, et que la cour statuant dans le contentieux prud'homal n'est pas tenue par le sens de cette décision.
Aucune cause grave ne justifie donc d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture après réouverture des débats.
1-2/ sur la demande d'écarter les pièces n°16, 17, 18, 19 et 21 de l'intimée
M. [I] soutient que l'employeur n'ayant visé que la pièce n°20 dans le corps de ses conclusions pour appuyer ses prétentions alors qu'il a produit 6 nouvelles pièces, les pièces non visées doivent être écartées en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
L'employeur répond que ces pièces, qui avaient été produites en cours de délibéré en première instance, sont désormais visées dans le corps de ses conclusions.
L'article 954 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Aucune disposition ne prévoyant l'irrecevabilité des pièces produites mais non visées dans le corps des écritures d'une partie tant qu'elles ont pu être discutées contradictoirement, ce qui est le cas en l'espèce, la demande formée par le salarié est rejetée.
2/ Sur l'exécution du contrat de travail
M. [I] soutient qu'il aurait dû percevoir à compter de son arrêt de travail, la différence entre son salaire nominal, calculé sur la moyenne des trois mois précédents son arrêt, et les indemnités journalières perçues, soit 1'041,41 euros.
L'employeur estime que le salarié a été rempli de ses droits au titre du maintien de salaire, et qu'à ne retenir que la différence entre les sommes perçues et déduites, il ne lui reste dû que 151,21 euros.
L'article 6-13 de la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment jusqu'à 10 salariés prévoit qu'en cas d'arrêt de travail de plus de 30 jours consécutif à un accident du travail, le salaire est maintenu à 100 % du 1er au 90ème jour inclus, l'indemnité étant calculée sur la base de 1/30 du dernier salaire mensuel précédant l'arrêt de travail, pour chaque jour, ouvrable ou non, d'arrêt de travail, et le salaire mensuel pris en considération comprenant tous les éléments constitutifs du salaire, à l'exclusion des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais.
En l'espèce, au vu du bulletin de salaire d'avril 2021 précédent l'arrêt de travail, le taux journalier de l'indemnité doit être fixé à 83,96 après déduction des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais.
Les états récapitulatifs produits par l'employeur ne valant pas preuve de paiement, M. [I] est en droit de percevoir 1'041,41 euros au titre du maintien de salaire, après déduction des indemnités journalières versées par la CPAM.
Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef sur le quantum.
3/ Sur la rupture du contrat de travail
3-1/ sur le manquement à l'obligation de sécurité
M. [I] affirme que son accident du travail initial a été causé par un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en ce qu'il ne lui a pas fourni le matériel adapté et ne lui a fait suivre aucune formation, ce qui justifie que son licenciement pour inaptitude consécutif soit déclaré sans cause réelle et sérieuse.
L'employeur répond que les circonstances de l'accident du travail ne démontrent aucun manquement à son obligation de sécurité alors qu'il avait fourni à ce salarié expérimenté les équipements individuels de protection requis et lui avait fait suivre les formations nécessaires.
L'article L.4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Il en résulte qu'en cas de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement pour inaptitude causée par ce manquement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'inaptitude, ayant justifié le licenciement de M. [I], a été causée par une rechute de l'accident du travail survenu le 11 décembre 2017 qui a occasionné une fracture du pôle proximal du scaphoïde droit (poignet).
La déclaration d'accident du travail mentionne'que le salarié était occupé à fixer des cornières de finitions lorsqu'il a chuté de 50 cm au sol.
M. [U], collègue de travail, décrit l'accident en ces termes':
«'Monsieur [L] [I] et moi-même travaillons sur un chantier à [Localité 4] où nous posions des pièces métalliques (cornières) en sous-face. Nous procédions de la manière suivante, je maintenais les pièces et lui s'assurer de la fixation. Pour fixer les pièces, nous étions sur un plancher de 1 mètre de hauteur nous permettant d'atteindre la sous-face et ainsi poser les pièces. [L] [I] et moi-même avions un plancher par personne. Avant notre chute, nous sommes arrivés à l'angle d'un mur. [L] [I] m'a demandé de venir avec lui sur son plancher pour tenir une pièce afin qu'il la fixe. Pour fixer la pièce, [L] [I] a du forcer car la fixation ne rentrait pas. Avec la force de poussée, le plancher a basculé vers l'avant et nous sommes dirigés vers l'avant, lui au sol et moi contre le mur.'»
L'employeur, qui n'invoque aucune imprudence du salarié, ne justifiant pas avoir remis à ce dernier du matériel adapté à la tâche qu'il devait réaliser et à l'occasion de laquelle il s'est blessé, l'existence d'un manquement à son obligation de sécurité doit être retenue.
Ce manquement ayant causé l'inaptitude d'origine professionnelle constatée par le médecin du travail, le licenciement intervenu en conséquence de cette inaptitude doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement entrepris.
3-2/ sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [I] considère que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.
L'employeur rappelle que s'agissant d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, M. [I] a déjà perçu une indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis qui ne donne pas droit à une indemnité de congés payés.
L'article L.1226-14 alinéa 1 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
En l'espèce, M. [I], licencié pour inaptitude d'origine professionnelle, ne contestant pas avoir perçu l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis prévue par le texte précité, ne saurait être indemnisé à ce titre une seconde fois.
En revanche, cette indemnité étant due en raison du caractère injustifié du licenciement, il est en droit de percevoir les congés payés y afférents avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation.
L'entreprise occupant habituellement plus de dix salariés au regard de la déclaration faite à l'Unédic au moment du licenciement, M. [I], qui bénéficie d'une ancienneté de 13 ans, peut prétendre à une indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement d'un montant compris entre 3 et 11,5 mois de salaire.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de l'absence d'élément sur sa situation professionnelle postérieure à son licenciement, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la cour fixe à 17000 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La créance indemnitaire porte, de plein droit, intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, sans qu'il apparaisse justifié d'avancer ce point de départ.
4/ Sur les demandes accessoires
L'employeur succombant principalement, il convient de confirmer le jugement entrepris quant aux dépens et frais irrépétibles, et de mettre à sa charge les dépens d'appel.
L'équité commande de le condamner à payer au salarié 2'400 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
Sa demande de ce chef est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné la société Picardie couverture au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Picardie couverture à payer à M. [L] [I] les sommes suivantes':
- 1'041,41 euros au titre du maintien de salaire,
- 423,07 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation,
- 17'000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2'400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société Picardie couverture aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.