Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/02772 DU 05 Juillet 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02695 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3WRY
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [G]
née le 06 Mai 1961 à [Localité 9] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 6]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004576 du 09/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Me Emilie MELONI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Myriam BENDAFI, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : DEODATI Corinne
LABEILLE Fabienne
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Juillet 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [H] [G], née le 6 mai 1961, a sollicité le 11 juillet 2022 le bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion mention “Invalidité” ou mention “Priorité” auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône, dans sa séance du 14 février 2023, a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention “invalidité” au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 80 % mais lui a accordé la carte mobilité inclusion mention “priorité” du 14 février 2023 au 31 décembre 2099.
Madame [H] [G] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant le Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône qui a, le 22 mai 2023, maintenu la décision initiale.
Par courrier expédié le 13 juillet 2023, Madame [H] [G] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision susvisée.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
Madame [H] [G], régulièrement convoquée à l’audience est absente mais excusée.
Elle est représentée par son avocat qui a indiqué que Madame [H] [G] se désistait de sa demande principale car la Maison Départementale des Personnes Handicapées lui avait finalement octroyé la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité” après avoir reconnu que son taux d’incapacité atteignait 80%. Elle a présenté une demande de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier et une demande de 1.500 € sur le fondement de d'article 700 du code de la procédure civile.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R 143-8 du Code de la sécurité sociale. Elle n'est pas représentée à l’audience.
Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représenté à l’audience.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Le présent recours ayant été formé dans les délais et en toute hypothèse sa recevabilité n’étant pas contestée, il convient de le déclarer recevable ;
En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire ;
Sur le fond :
Le désistement écrit pur et simple de la partie en demande à l’instance, a immédiatement produit son effet extinctif .
Il convient de donner acte à Madame [H] [G] de son désistement d’instance et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction ;
Sur les dommages et intérêts
Il y a lieu de débouter de sa demande de dommages et intérêts Madame [H] [G] qui ne caractérise pas la faute qu’aurait commise la Maison Départementale des Personnes Handicapées à l’origine du préjudice qu’elle invoque, étant précisé que des différences d’appréciation d’une situation ne constitue pas une faute.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas d’allouer à Madame [H] [G] une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés en la présente instance, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile alors qu’elle bénéficie de l’Aide Juridictionnelle totale
Sur les dépens :
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées car elle a créé la situation justifiant que la requérante se désiste de sa demande principale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
EN LA FORME, déclare recevable le recours de Madame [H] [G],
DONNE ACTE à Madame [H] [G] de son désistement pur et simple de sa demande de délivrance d’une Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité” ,
DÉBOUTE Madame [H] [G] de ses demandes de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal,
LAISSE les éventuels dépens à la charge de Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.
L’agent du greffe La Présidente
H. DISCAZAUX MC. FRAYSSINET
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