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Cour de cassation, 22 septembre 2009. 08-13.083

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-13.083

Date de décision :

22 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, réunies, ci après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la convocation à l'assemblée générale du 27 mai 2005 rappelait le mode de consultation des pièces justificatives des charges conformément aux dispositions de l'article 18 1 de la loi du 10 juillet 1965, et que la société civile immobilière FPPC (la SCI) avait approuvé les décisions n° 1 et 2 de l'assemblée générale du 27 mai 2005 consistant en l'approbation des comptes de l'exercice 2004 et du budget prévisionnel 2005, s'était abstenue sur le quitus donné au syndic, constituant la décision n° 3 et n'avait quitté la séance qu'après la discussion de la résolution n° 7, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs, que l'action de la SCI, devait être écartée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la première branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société FPPC aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société FPPC ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société FPPC. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la S.C.I. FPPC de son action en nullité de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 mai 2005, AUX MOTIFS, EN SUBSTANCE, QUE la société soutient qu'elle n'a jamais pu accéder aux pièces justificatives des charges ; que lors de l'assemblée générale du 27 mai 2005, aucun document comptable justifiant du montant des charges et du budget prévisionnel n'a été mis à la disposition des copropriétaires ; que si dans la convocation à cette assemblée, il était précisé que les comptes pouvaient être consultés à la demande des copropriétaires, le syndic n'a cependant pas notifié les documents visés à l'article 11 du décret du 17 mars 1967 modifié par le décret du 27 mai 2004 ; qu'elle est fondée à demander l'annulation de toutes les résolutions de l'assemblée générale ayant une incidence directe ou indirecte sur les charges susceptibles de lui incomber ; mais que la convocation à l'assemblée générale du 27 mai 2005 rappelle d'une part, en sa page 4, le droit d'accès aux pièces justificatives des charges édicté par l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 et ses modalités, soit leur consultation « le 6e jour ouvré qui précède l'assemblée générale ou sur rendez-vous au bureau du syndic » ; qu'elle vise d'autre part, pour l'approbation des comptes 2004 et le budget prévisionnel, un état récapitulatif envoyé avec le dernier appel des charges, le comparatif budget/dépenses/nouveau budget et la situation de trésorerie ; que ces éléments sont suffisants pour que les copropriétaires soient en mesure d'apprécier de manière exacte la situation comptable et financière de la copropriété et puissent voter en connaissance de cause sur l'approbation des comptes de l'exercice 2004 par la résolution n° 1, sur le budget prévisionnel par la résolution n° 2 et sur le quitus par la résolution n° 3 ; que la société se borne à soutenir une argumentation imprécise sans viser expressément les pièces manquantes au regard des résolutions effectivement prises et sans préciser les résolutions dont elle demande l'annulation, se bornant à demander celle de toutes les résolutions de l'assemblée générale ayant une incidence directe ou indirecte sur les charges susceptibles de lui incomber ; qu'en outre, la Cour ne peut que constater, après examen du procès-verbal de l'assemblée litigieuse, que la société n'a quitté la séance qu'après la discussion de la résolution n° 7 ; que cette société n'apparaissant ni dans les opposants ni dans les abstentionnistes, a donc approuvé les comptes présentés par le syndic arrêtés au 31 décembre 2004 et le budget prévisionnel 2005 et s'est abstenue pour le quitus donné au syndic ; que la société sera donc déboutée de sa demande en annulation des résolutions de l'assemblée générale du 27 mai 2005 ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'assemblée générale ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11 1 du décret du 17 mars 1967 ; que faute d'avoir recherché si une question relative au budget prévisionnel était inscrite à l'ordre du jour annexé à la convocation à l'assemblée générale du 27 mai 2005 adressée à la S.C.I. FPPC, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 du même décret ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article 11 du décret du 17 mars 1967 fait obligation au syndic de joindre à la convocation de l'assemblée les documents essentiels de nature à permettre aux copropriétaires d'émettre un vote éclairé, à savoir l'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, avec le comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé, lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes, ainsi que le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque l'assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel ; et qu'il incombe au syndic de démontrer que ces documents avaient bien été joints aux convocations ; que la Cour d'appel qui, la FPPC ayant contesté avoir reçu les documents nécessaires, s'est bornée à relever que la convocation adressée à la société FPPC vise, pour l'approbation des comptes 2004 et le budget prévisionnel, un état récapitulatif envoyé avec le dernier appel des charges, le comparatif budget/dépenses/nouveau budget et la situation de trésorerie, a inversé la charge de la preuve incombant au syndic, violant ainsi l'article 1315, alinéa 2, du Code civil, ensemble l'article 11 du décret du 17 mars 1967 ; ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en jugeant suffisant, au regard des exigences de l'article 11 du décret du 17 mars 1967, le simple renvoi, par la convocation à l'assemblée générale du 27 mai 2005, à un « Etat récapitulatif (envoyé avec dernier appel) », quand ledit appel était nécessairement antérieur à l'entrée de la S.C.I. FPPC dans la copropriété le 31 mars 2005, la Cour d'appel a derechef violé l'article 11 du décret du 17 mars 1967.

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