Texte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 novembre 2016
Radiation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1314 F-D
Pourvoi n° X 15-25.426
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [Y] [Q], domicilié [Adresse 6],
2°/ Mme [F] [B], domiciliée [Adresse 4],
contre l'ordonnance rendue le 10 juin 2015 par le juge de l'expropriation du département du Maine-et-Loire, siégeant au tribunal de grande instance d'Angers, dans le litige les opposant :
1°/ au conseil départemental du Maine-et-Loire, dont le siège est DGA Territoires, [Adresse 5], pris en la personne de son président en exercice,
2°/ à M. [A] [R], domicilié [Adresse 2],
3°/ à Mme [W] [Q], épouse [U], domiciliée [Adresse 6],
4°/ à Mme [P] [D], épouse [L], domiciliée [Adresse 1],
5°/ à M. [E] [L], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
M. [R] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique identique de cassation également annexé aux présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [Q], de Mme [B] et de M.[R], de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat du conseil départemental du Maine-et-Loire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. [Q], Mme [B] et M. [R] se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Maine-et-Loire du 10 juin 2015, portant transfert de propriété, au profit du conseil général du Maine-et-Loire, de parcelles leur appartenant ;
Attendu qu'ils sollicitent l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir, par la juridiction administrative, de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 6 janvier 2012 ;
Attendu que, la solution de ce recours administratif commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que le pourvoi n° X 15-25.426 est radié ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de leur notification ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. [Q] et Mme [B] demandeurs au pourvoi principal
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé le transfert de propriété de partie des parcelles appartenant à M. [Y] [Q] cadastrées section B, n° [Cadastre 3]4 ([Localité 3]), [Cadastre 5] ([Localité 13]), [Cadastre 4] ([Localité 3]), [Cadastre 1] ([Localité 1]) sur la commune de [Localité 5] et de partie des parcelles appartenant à Mme [F] [B] cadastrées section B, n° [Cadastre 9] ([Localité 10]), n° [Cadastre 2] ([Localité 15]), [Cadastre 6] ([Localité 11]) sur la commune de [Localité 7],
AUX MOTIFS QUE :
« Vu le Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique, notamment les articles L. 21-1 à L 121-5, R. 121-1 à R. 121-2, R. 131-1 à R. 131-2, R. 131-3 à R. 131-8 et L. 220-1 ;
Vu la requête du 13 Avril 2015 du Préfet de Maine-et-Loire parvenue le 17 Avril 2015 à notre secrétariat et tendant à voir prononcer l'expropriation des terrains nécessaires à l'aménagement cyclable du chemin de halage de la Mayenne entre [Localité 2] (Maine-et-Loire) et [Localité 8] (Maine-et-Loire);
Vu l'arrêté DIDD/2012 n° 8 du 06 janvier 2012 dudit Préfet ayant déclaré d'utilité publique l'aménagement cyclable du chemin de halage de la Mayenne entre [Localité 2] (Maine-et-Loire) et [Localité 8] (Maine-et Loire), l'expropriation devant être réalisée dans le délai de cinq ans à compter de la date de la publication dudit arrêté;
Vu l'arrêté DIDD/2011 n° 180 du 13 mai 2011 du Préfet de Maine-et Loire, ayant prescrit l'enquête parcellaire, fixé du vendredi 17 juin 2011 au lundi 11 juillet 2011 inclus, l'ouverture de l'enquête publique avec dépôt du dossier dans les mairies de [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 9], [Localité 12] et [Localité 14] (Maine-et-Loire), au cours de cette période le dossier pourra être consulté aux heures d'ouverture des bureaux et ayant désigné en qualité de commissaire-enquêteur, Madame [G] [N];
Vu les plans parcellaires échelle 1/2000ème datés du 09 mars 2011, 14 mars 2011, 15 mars 2011, 16 mars 2011 et 17 mars 2011;
Vu l'état parcellaire établi avant enquête daté du 02 mai 2011;
Vu la copie partielle certifiée conforme du registre d'enquête parcellaire ouvert à :
- la mairie de [Localité 5] (Maine-et-Loire) le 14 juin 2011 et indiquant que celui-ci a été clôturé le 11 juillet 2011 à 17h30 contenant une observation ;
- la mairie de [Localité 6] (Maine-et-Loire) le 07 juin 2011 et indiquant que celui-ci a été clôturé le 11 juillet 2011 à 17h contenant aucune observation;
- la mairie de [Localité 7] (Maine-et-Loire) le 08 juin 2011 et indiquant que celui-ci a été clôturé le 11 juillet 2011 à 12h contenant aucune observation;
- la mairie de [Localité 9] (Maine-et-Loire) le 06 juin 2011 et indiquant que celui-ci a été clôturé le 11 juillet 2011 contenant une lettre en pièce annexe;
- la mairie de [Localité 12] (Maine-et-Loire) le 09 juin 2011 et indiquant que celui-ci a été clôturé le 11 juillet 2011 à 17h30 contenant quatre lettres en pièces annexes;
Vu les pièces justifiant de l'accomplissement des formalités relatives aux avertissements collectifs et aux notifications individuelles prévues aux articles R. 131-4 à R. 131-11 du Code de l'Expropriation, à savoir :
- l'attestation du 11 juillet 2011 de Monsieur [I] [X], Maire de la commune de [Localité 5] (Maine-et-Loire),
- l'attestation du 12 juillet 2011 de Madame [O] [H], Maire de la commune de [Localité 6] (Maine-et-Loire),
- l'attestation du 12 juillet 2011 de Monsieur [K] [J], Maire de la commune de [Localité 7] (Maine-et-Loire),
- l'attestation du 12 juillet 2011 de Monsieur [C] [T], Maire de la commune de [Localité 9] (Maine-et-Loire),
- l'attestation du 11 juillet 2011 de Monsieur [S] [V], Maire de la commune de [Localité 12] (Maine-et-Loire),
certifiant que l'arrêté préfectoral en date du 13 mai 2011 prescrivant l'ouverture d'une enquête parcellaire nécessaire à l'aménagement cyclable du chemin de halage de la Mayenne entre [Localité 2] (Maine et Loire) et [Localité 8] ( Maine et Loire) a bien été affiché aux endroits prévus à cet effet ;
- l'exemplaire du journal "Ouest-France", édition Maine-et-Loire en date du 08 juin 2011 et 20 juin 2011, contenant insertion de l'avis d'ouverture de l'enquête parcellaire;
- l'exemplaire du journal "Le Courrier de l'Ouest", édition Maine-et Loire en date du 08 juin 2011 et 20 juin 2011, contenant insertion de l'avis d'ouverture de l'enquête parcellaire;
- l'exemplaire de l'affiche d'ouverture de l'enquête parcellaire;
La copie conforme des notifications individuelles du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire adressées en application des dispositions de l'article R. 131-6 du Code de l'Expropriation, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception ces derniers portant la signature de leurs destinataires et la date de l'accusé de réception du :
- 19 mai 2011 pour Madame [F] [B], Monsieur [A] [R], Monsieur [Y] [Q];
- le 20 mai 2011 pour Madame [P] [L] et Monsieur [E] [L];
- 23 mai 2011 pour Madame [W] [U];
Vu la copie conforme du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur du 08 août 2011, contenant son avis favorable;
Vu l'arrêté DIDD/2014 n° 346 du Préfet de Maine et Loire du 03 novembre 2014, ayant déclaré cessibles immédiatement, pour cause d'utilité publique, les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers sis sur le territoire des communes de [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 9] et [Localité 12] ( Maine et-Loire) et désignés sur l'état parcellaire annexé audit arrêté;
Attendu que le dossier comprend toutes les pièces mentionnées à l'article R. 221-1 du code de l'expropriation, et que la déclaration d'utilité publique et l'arrêté de cessibilité ne sont pas caducs;
DECLARONS EXPROPRIES IMMEDIATEMENT pour cause d'utilité publique, au profit du Conseil Général de Maine-et-Loire, les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers sis sur le territoire des communes de [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 9] et [Localité 12] ( Maine-et-Loire) et dont la désignation suit : »,
ALORS D'UNE PART QUE le commissaire enquêteur doit donner son avis sur l'emprise des ouvrages projetés à l'issue de l'enquête parcellaire ; qu'en visant la copie conforme du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur du 8 août 2011 contenant son avis favorable sans viser l'avis du commissaire enquêteur concernant l'emprise des ouvrages projetés, le juge de l'expropriation a rendu son ordonnance en violation de l'article R. 131-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique,
ALORS D'AUTRE PART QUE l'annulation de l'arrêté DIDD/2012 n° 8 du 6 janvier 2012 de déclaration d'utilité publique qui fait l'objet d'un recours actuellement pendant devant le Tribunal administratif de Nantes entrainera par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance attaquée pour perte de son fondement légal au regard de l'article L 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. [R] demandeur au pourvoi incident
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé le transfert de propriété de partie des parcelles appartenant à M. [A] [R] cadastrées section B, n° [Cadastre 8] ([Adresse 7]) et n° [Cadastre 7] ([Adresse 7]) situées sur la commune de [Localité 7],
AUX MOTIFS QUE
« Vu le Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique, notamment les articles L. 121-1 à L 121-5, R. 121-1 à R. 121-2, R. 131-1 à R. 131-2, R. 131-3 à R. 131-8 et L. 220-1 ;
Vu la requête du 13 Avril 2015 du Préfet de Maine-et-Loire parvenue le 17 Avril 2015 à notre secrétariat et tendant à voir prononcer l'expropriation des terrains nécessaires à l'aménagement cyclable du chemin de halage de la Mayenne entre [Localité 2] (Maine-et-Loire) et [Localité 8] (Maine-et-Loire);
Vu l'arrêté DIDD/2012 n° 8 du 06 janvier 2012 dudit Préfet ayant déclaré d'utilité publique l'aménagement cyclable du chemin de halage de la Mayenne entre [Localité 2] (Maine-et-Loire) et [Localité 8] (Maine-et Loire), l'expropriation devant être réalisée dans le délai de cinq ans à compter de la date de la publication dudit arrêté ;
Vu l'arrêté DIDD/2011 n° 180 du 13 mai 2011 du Préfet de Maine-et Loire, ayant prescrit l'enquête parcellaire, fixé du vendredi 17 juin 2011 au lundi 11 juillet 2011 inclus, l'ouverture de l'enquête publique avec dépôt du dossier dans les mairies de [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 9], [Localité 12] et [Localité 14] (Maine-et-Loire), au cours de cette période le dossier pourra être consulté aux heures d'ouverture des bureaux et ayant désigné en qualité de commissaire-enquêteur, Madame [G] [N] ;
Vu les plans parcellaires échelle 1/2000ème datés du 09 mars 2011, 14 mars 2011, 15 mars 2011, 16 mars 2011 et 17 mars 2011;
Vu l'état parcellaire établi avant enquête daté du 02 mai 2011 ;
Vu la copie partielle certifiée conforme du registre d'enquête parcellaire ouvert à :
- la mairie de [Localité 5] (Maine-et-Loire) le 14 juin 2011 et indiquant que celui-ci a été clôturé le 11 juillet 2011 à 17h30 contenant une observation ;
- la mairie de [Localité 6] (Maine-et-Loire) le 07 juin 2011 et indiquant que celui-ci a été clôturé le 11 juillet 2011 à 17h contenant aucune observation ;
- la mairie de [Localité 7] (Maine-et-Loire) le 08 juin 2011 et indiquant que celui-ci a été clôturé le 11 juillet 2011 à 12h contenant aucune observation ;
- la mairie de [Localité 9] (Maine-et-Loire) le 06 juin 2011 et indiquant que celui-ci a été clôturé le 11 juillet 2011 contenant une lettre en pièce annexe ;
- la mairie de [Localité 12] (Maine-et-Loire) le 09 juin 2011 et indiquant que celui-ci a été clôturé le 11 juillet 2011 à 17h30 contenant quatre lettres en pièces annexes ;
Vu les pièces justifiant de l'accomplissement des formalités relatives aux avertissements collectifs et aux notifications individuelles prévues aux articles R. 131-4 à R. 131-11 du Code de l'Expropriation, à savoir :
- l'attestation du 11 juillet 2011 de Monsieur [I] [X], Maire de la commune de [Localité 5] (Maine-et-Loire),
- l'attestation du 12 juillet 2011 de Madame [O] [H], Maire de la commune de [Localité 6] (Maine-et-Loire),
- l'attestation du 12 juillet 2011 de Monsieur [K] [J], Maire de la commune de [Localité 7] (Maine-et-Loire),
- l'attestation du 12 juillet 2011 de Monsieur [C] [T], Maire de la commune de [Localité 9] (Maine-et-Loire),
- l'attestation du 11 juillet 2011 de Monsieur [S] [V], Maire de la commune de [Localité 12] (Maine-et-Loire),
certifiant que l'arrêté préfectoral en date du 13 mai 2011 prescrivant l'ouverture d'une enquête parcellaire nécessaire à l'aménagement cyclable du chemin de halage de la Mayenne entre [Localité 2] (Maine et Loire) et [Localité 8] ( Maine et Loire) a bien été affiché aux endroits prévus à cet effet ;
- l'exemplaire du journal "Ouest-France", édition Maine-et-Loire en date du 08 juin 2011 et 20 juin 2011, contenant insertion de l'avis d'ouverture de l'enquête parcellaire ;
- l'exemplaire du journal "Le Courrier de l'Ouest", édition Maine-et Loire en date du 08 juin 2011 et 20 juin 2011, contenant insertion de l'avis d'ouverture de l'enquête parcellaire ;
- l'exemplaire de l'affiche d'ouverture de l'enquête parcellaire ;
La copie conforme des notifications individuelles du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire adressées en application des dispositions de l'article R. 131-6 du Code de l'Expropriation, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception ces derniers portant la signature de leurs destinataires et la date de l'accusé de réception du :
- 19 mai 2011 pour Madame [F] [B], Monsieur [A] [R], Monsieur [Y] [Q] ;
- le 20 mai 2011 pour Madame [P] [L] et Monsieur [E] [L] ;
- 23 mai 2011 pour Madame [W] [U] ;
Vu la copie conforme du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur du 08 août 2011, contenant son avis favorable ;
Vu l'arrêté DIDD/2014 n° 346 du Préfet de Maine et Loire du 03 novembre 2014, ayant déclaré cessibles immédiatement, pour cause d'utilité publique, les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers sis sur le territoire des communes de [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 9] et [Localité 12] ( Maine et-Loire) et désignés sur l'état parcellaire annexé audit arrêté ;
Attendu que le dossier comprend toutes les pièces mentionnées à l'article R. 221-1 du code de l'expropriation, et que la déclaration d'utilité publique et l'arrêté de cessibilité ne sont pas caducs ;
DECLARONS EXPROPRIES IMMEDIATEMENT pour cause d'utilité publique, au profit du Conseil Général de Maine-et-Loire, les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers sis sur le territoire des communes de [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 9] et [Localité 12] ( Maine-et-Loire) et dont la désignation suit : »,
ALORS D'UNE PART QUE le commissaire enquêteur doit donner son avis sur l'emprise des ouvrages projetés à l'issue de l'enquête parcellaire ; qu'en visant la copie conforme du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur du 8 août 2011 contenant son avis favorable sans viser l'avis du commissaire enquêteur concernant l'emprise des ouvrages projetés, le juge de l'expropriation a rendu son ordonnance en violation de l'article R. 131-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique,
ALORS D'AUTRE PART QUE l'annulation de l'arrêté DIDD/2012 n° 8 du 6 janvier 2012 de déclaration d'utilité publique qui fait l'objet d'un recours actuellement pendant devant le tribunal administratif de Nantes entrainera par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance attaquée pour perte de son fondement légal au regard de l'article L 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.