Cour d'appel, 25 janvier 2018. 15/02027
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
15/02027
Date de décision :
25 janvier 2018
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DT/SB
Numéro 18/00332
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 25/01/2018
Dossier : 15/02027
Nature affaire :
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
[F] [J]
C/
SAS ESSOR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Janvier 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Novembre 2017, devant :
Madame THEATE, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière.
Madame THEATE, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame THEATE, Présidente
Madame COQUERELLE, Conseiller
Madame NICOLAS, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [F] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/03798 du 15/07/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Maître FOSSE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE :
SAS ESSOR
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par la SELARL PICOT VIELLE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 22 MAI 2015
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : F 12/00428
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [F] [J] a été engagé le 02 juin 1998 par la Société ESSOR en qualité de technicien SAV III C.
En août 2000, Monsieur [F] [J] a été promu au statut de cadre.
Le 14 avril 2009, le médecin du travail a déclaré Monsieur [F] [J] inapte à tout poste dans l'entreprise, ce salarié a été licencié pour inaptitude le 28 mai 2009.
Par jugement du 29 juin 2012 le tribunal des affaires de sécurité sociale de BAYONNE a rejeté le recours formé par l'employeur contre la décision de prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne au titre de la législation professionnelle, de la maladie de Monsieur [F] [J] à l'origine de l'inaptitude.
Le 15 juillet 2009, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de BAYONNE pour obtenir la condamnation de l'employeur à titre principal, au paiement de rappel de salaires, indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 21 jours de RTT pour l'année 2007.
La tentative de conciliation ayant échoué, l'affaire et les parties ont été renvoyées devant la formation de jugement où l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois pour finalement être radiée le 28 janvier 2011.
L'instance a été reprise le 17 octobre 2012, à l'initiative de Monsieur [F] [J], et a finalement pu être plaidée à l'audience du 21 novembre 2014.
Par jugement du 22 mai 2015 le conseil de prud'hommes de BAYONNE a dit que les demandes de Monsieur [F] [J] étaient irrecevables en application de l'article R 1452-6 du Code du travail (principe de l'unicité de l'instance) et laissé les dépens à la charge du salarié.
Par lettre recommandée portant la date d'expédition du 1er juin 2015, l'avocat de Monsieur [F] [J] a fait appel de ce jugement au nom et pour le compte de son client à qui il avait été notifié le 2 juin 2015.
Par conclusions enregistrées au greffe le 24 juillet 2017, reprises oralement à l'audience du 6 novembre 2017 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [F] [J] demande à la cour :
* de débouter la partie adverse de sa demande au titre de l'irrecevabilité ;
* de juger que la Société ESSOR est responsable de l'état d'incapacité de travail de Monsieur [F] [J] ;
* de condamner la Société ESSOR à lui payer les sommes suivantes :
- 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2.645 € pour l'indemnité légale de licenciement ;
- 2.278 € au titre du forfait RTT ;
- 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
* d'ordonner l'exécution provisoire
***********
Par conclusions enregistrées au greffe le 19 octobre 2017, reprises oralement à l'audience du 06 novembre 2017 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Société ESSOR demande à la cour de :
* déclarer les demandes de Monsieur [F] [J] irrecevables sur le fondement de l'article R 1452-6 du Code du travail ;
subsidiairement ;
* de débouter Monsieur [F] [J] de l'ensemble de ses demandes ;
* de le condamner à lui verser une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens.
MOTIFS
Sur l'unicité de l'instance
La société ESSOR soutient qu'en vertu de la règle de l'unicité de l'instance encore en vigueur à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, la demande doit être déclarée irrecevable puisque le 03 avril 2009 Monsieur [J] se désistait de toute instance et action à l'encontre de son employeur alors qu'à cette date il avait connaissance des faits qu'il reprochait à son employeur et qui fondent sa demande actuelle pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et paiement des 21 jours de RTT.
Elle ajoute que :
* le salarié a saisi, le 28 novembre 2007, la CPAM d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au motif d'un harcèlement subi dans l'entreprise qui l'aurait conduit à une dépression sévère ;
* le 24 octobre 2008 la Caisse a reconnu le caractère professionnel de sa maladie, peu important l'action en contestation engagée par l'employeur à laquelle il n'était pas parti et qui lui était étrangère.
Elle fait enfin valoir que le désistement du salarié du 03 avril 2009 est la conséquence de la transaction intervenue entre les parties à la suite de renonciations réciproques. Or l'accord transactionnel a la même valeur qu'un jugement sur le fond.
Monsieur [J] soutient d'une part que le jugement du 3 avril 2009 n'est pas un jugement sur le fond, d'autre part qu'il a été licencié le 28 mai 2009 et qu'à cette date l'employeur contestait le caractère professionnel de sa maladie qui n'a été reconnu que le 29 juin 2012 et enfin que les demandes précédentes ne portaient pas sur les RTT pour l'année 2007.
Conformément aux dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance.
Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou s'est révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
Le 20 décembre 2005 Monsieur [J] a saisi le conseil de prudhommes de demandes en paiement de diverses sommes telles que la garantie d'ancienneté, les jours au-delà du forfait pour les années 2001-2004.
Le 20 octobre 2006, le dossier a été radié puis réinscrit en octobre 2008 à la demande de Monsieur [J] qui s'est désisté de ses demandes. Le 3 avril 2009, le conseil de prudhommes a rendu un jugement donnant acte à Monsieur [F] [J] de son désistement d'instance et d'action et à la société ESSOR de son acceptation; le conseil se déclarant dessaisi.
Le 15 juillet 2009 le salarié a déposé une nouvelle requête devant le conseil des prud'hommes aux fins de paiement de rappel de salaire, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de préavis et de licenciement légale.
Or il ressort des pièces produites, que le docteur [A], médecin psychiatre, a établi le 9 avril 2009 un certificat médical constatant un trouble dépressif majeur secondaire à des situations de conflit professionnel avec sa hiérarchie et que son état était compatible avec la reprise du travail, Monsieur [F] [J] a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise en une seule visite le 14 avril 2009, les délégués du personnel ont été consultés le 21 avril 2009, une proposition de reclassement a été faite le 23 avril 2009, le salarié convoqué à l'entretien préalable par lettre du 11 mai 2009 puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 28 mai 2009.
Il en découle qu'à la date du 3 avril 2009, Monsieur [F] [J] n'avait pas été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise, son licenciement ne lui avait pas été notifié. Il ne pouvait dès lors avoir connaissance, à la date du jugement de dessaisissement du conseil de prud'hommes le 3 avril 2009, des faits qui ont justifié la présentation de la seconde requête, à savoir en particulier la contestation de son licenciement.
Le moyen tiré de l'unicité de l'instance sur son licenciement est en conséquence dépourvu d'effet et Monsieur [F] [J] doit être reconnu recevable à contester la validité du licenciement dont il a fait l'objet.
En revanche si l'instance initiale portait sur des créances salariales relatives aux années 2001 à 2004, le salarié connaissait le 3 avril 2009 le reliquat de jours de RTT pour l'année 2007 dû par l'employeur, il ne peut dans ces conditions solliciter le paiement de cette somme dans le cadre de la présente instance, le fondement de cette demande étant né et s'étant révélé au cours de l'instance précédente.
Le jugement sera en conséquence partiellement infirmé de ce chef.
Sur le licenciement :
Le 14 avril 2009, la médecine du travail, dans le cadre d'une visite de reprise de M. [J] a rendu l'avis suivant : « Inapte à tous les postes de l'entreprise.
Une seule visite. Délais des 15 jours non respectés. Situation de danger immédiat (réf.art 4624-31). »
Par lettre en date du 23 avril 2009, l'employeur a proposé au titre du reclassement à Monsieur [F] [J] un poste de préparateur-livreur arts de la table et hygiène basé à [Localité 1], proposition que Monsieur [F] [J] a refusée.
Après consultation des délégués du personnel le 21 avril 2009, dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, Monsieur [F] [J] a été convoqué à l'entretien préalable par lettre du 11 mai 2009 puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 28 mai 2009.
Monsieur [F] [J] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif que son inaptitude trouve son origine dans le harcèlement et la discrimination qu'il a subis au sein de l'entreprise.
Il expose qu'à compter de l'année 2000 son temps de travail a été organisé sur la base d'un forfait jours de 217 jours puis de 214 jours, mais qu'en dépit de ses demandes réitérées il n'a pu obtenir de l'employeur un décompte récapitulatif des heures effectuées qu'en fin d'année 2005. Or ce décompte ne faisait apparaître ni les heures effectuées hors forfait, ni les heures supplémentaires et ne prenait pas en compte son ancienneté, ce qui l'a contraint à saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir gain de cause et le paiement d'une somme de plus de 8.000 € à ce titre.
De plus pendant 6 ans, la direction l'a sciemment fait passer vis-à-vis de ses collègues pour un 'privilégié', une personne malhonnête travaillant moins et gagnant plus, ce qui l'a totalement isolé de ses collègues.
Enfin il a été la cible de propos injurieux (le 29 janvier 2005), traité de 'voleur d'heures, de malhonnête, minable, médiocre' par son supérieur hiérarchique Mme [G], de brimades (obligation de balayer l'atelier, les toilettes, alors qu'il était cadre) de dévalorisation (son travail confié à des stagiaires), de rétrogradation (de cadre à technicien).
En 2007, l'employeur a refusé de le faire bénéficier de la modification de la Convention collective sur la grille des salaires, repoussant l'augmentation conventionnelle à la fin de l'année, tout en lui adressant des reproches injustifiés sur son activité professionnelle auxquels il affirme avoir répondu point par point. Ce n'est que le 22 septembre 2008, soit 20 mois plus tard que la Société ESSOR a reconnu le bien fondé de la réclamation de Monsieur [F] [J] de ce chef.
La résistance de l'employeur s'est fait sentir jusqu'au bout puisque lors de son licenciement, il a refusé de lui verser l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents (finalement payés en avril 2013), l'indemnité légale de licenciement, 21 jours de garantie RTT sur 2007, l'ancienneté...
La détresse psychologique dans laquelle il a été progressivement plongé ressort de son dossier médical dès avril /mai 2005, puis plus nettement à compter de mars 2007 (où il a été en arrêt de travail jusqu'en avril 2008) période au cours de laquelle il a même ressenti des pulsions suicidaires sur le lieu de travail. Le 24 octobre 2008, le comité régional a reconnu le caractère professionnel de sa dépression; il est toujours suivi en soins psychiatriques, n'a pas retrouvé d'emploi et perçoit l'ARS.
Il sollicite l'indemnisation de son licenciement par l'allocation de dommages et intérêts, indemnisation contestée par l'employeur qui soutient que cette demande relève du tribunal des affaires de sécurité sociale, seule juridiction compétente pour indemniser les conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Sur le fond, la société ESSOR soutient que si le salarié s'est plaint au travers de multiples courriers recommandés de l'attitude de Mme [G] il n'a jamais étayé ses propos de faits précis. Elle soutient avoir toujours tenté de favoriser le dialogue et relève qu'à la suite de plusieurs mois d'arrêts le salarié a fait l'objet d'un avis d'aptitude sans aucune réserve du médecin du travail. Monsieur [F] [J] a d'ailleurs expressément reconnu que ses relations avec Mme [G] s'étaient apaisées.
Par la suite, les revendications du salarié ont porté sur l'organisation de son temps de travail, corollaire de son accession au statut cadre. Le litige prud'homal initié par le salarié à l'encontre de l'employeur n'a en rien dégradé les relations de travail, si ce n'est les difficultés rencontrées par Monsieur [F] [J] avec un nouveau salarié M. [U] et ses responsables hiérarchiques, difficultés toujours pas identifiées mais significatives de l'incapacité de Monsieur [F] [J] à trouver sa place dans l'organisation de l'entreprise.
Ce n'est qu'à l'issue de l'arrêt de travail du 17 novembre ininterrompu jusqu'au 27 avril 2008, suivi d'un congé formation d'un an (jusqu'au 10 avril 2009) que Monsieur [F] [J] a été définitivement déclaré inapte, soit après 17 mois passés hors de l'entreprise. L'employeur déduit du rappel de ces faits l'absence de relation entre l'inaptitude du salarié et ses conditions de travail.
Sur la discrimination dont Monsieur [F] [J] affirme avoir été victime en raison de son statut professionnel, l'employeur rappelle que son refus de signer l'avenant lui permettant d'y accéder, ne permettait pas de lui appliquer le forfait annuel en jours sur lequel il fondait sa demande.
L'employeur conteste enfin la rétrogradation alléguée, puisque Monsieur [F] [J] a toujours été affecté à un poste de technicien.
Conformément aux dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l'article L1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige, il appartient à la victime d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Le point de départ des difficultés relationnelles avec l'employeur réside dans la dénonciation le 29 janvier 2005 d'une altercation survenue, la veille, ainsi qu'en témoigne M.[I], collègue de travail, devant l'ensemble de l'équipe technique, entre Monsieur [J] et une salariée de l'entreprise au cours de laquelle cette dernière, a traité Monsieur [F] [J] de « voleur d'heures », « minable », « tu m'écoeures » outre diverses insultes.
Malgré 9 lettres successives adressées à l'employeur entre janvier et août 2005 lui reprochant son absence de réaction à des propos aussi violents et injustes à ses yeux puisqu'ils mettaient en cause son investissement professionnel et les nombreuses heures consacrées à son travail, l'employeur n'a procédé à aucune enquête, aucune convocation, aucune réprimande, mettant au surplus en doute les paroles de Monsieur [F] [J] (18 avril : de quelles insultes s'agit il ' », 17 mai 2005 : « au titre des risques professionnels », 7 juin : « il ne sert à rien de persister à s'interroger sur des faits anciens », « vous créez des problèmes où il n'y en a pas »).
De même alors que durant toute l'année 2005 l'employeur avait refusé de répondre aux demandes réitérées de son salarié, s'étant déclaré las de ces échanges de correspondances en dépit d'un nouvel incident survenu en avril 2005 avec Madame [G], qu'il écrivait le 27 janvier 2007 au salarié, faisant référence à un courrier du 8 octobre 2006 :
'Nous n'avions pas jugé utile en son temps de relever les propos que vous avez tenus, étant donné qu'ils étaient erronés pour ne pas dire mensongers. Notamment le fait que nous aurions admis « l'existence d'excès d'autorité et de différentes malveillances à votre égard ».
L'employeur, par sa carence a non seulement laissé Monsieur [F] [J] dans le désarroi, face aux insultes et propos dévalorisants tenus devant l'ensemble de l'équipe technique mais de plus, a contribué à l'accroître en mettant en doute ces propos.
De plus ainsi que le rapporte M.[I], lors d'une réunion d'avril 2005, l'employeur s'est exprimé sur le salaire de Monsieur [F] [J] en déclarant qu'il faisait naître des sentiments d'injustice et d'inégalité parmi les autres techniciens, le témoin précisant ne pas comprendre l'acharnement de l'employeur à faire passer Monsieur [F] [J] pour un privilégié.
Les nombreux courriers échangés entre les parties de 2005 à 2007 attestent que non seulement ce reproche a blessé Monsieur [F] [J], mais qu'il l'a injustement isolé par rapport à ses collègues et de certains responsables fonctionnels alors même que le forfait jour lui avait été proposé par l'employeur en 2000 afin de lui permettre de remplir sa mission.
Monsieur [V], responsable technique de l'entreprise, témoigne également que de nombreuses heures réalisées par Monsieur [J] n'étaient pas comptabilisées, considérées pour certains en forfait heures et pour d'autres en forfait jour, ce qui a rapidement créé des tensions reprises dans l'ensemble des courriers de 2005 à 2007 et auxquelles l'employeur n'a pas répondu alors qu'il avait tous moyens pour les apaiser, maintenant ainsi le salarié dans un statut équivoque, émettant des doutes ou refusant même de procéder aux vérifications d'heures effectuées par Monsieur [F] [J] qui ne seront finalement payées ainsi que la garantie d'ancienneté que fin 2008 et début 2009.
Tous les documents médicaux produits qui mentionnent de 2005 à 2009 des dépressions majeures et une situation de stress professionnel, attestent de l'incidence de ce comportement sur la santé du salarié.
C'est ainsi que Monsieur [F] [J] a été placé en arrêt de travail pour dépression du 22 avril 2005 au 13 septembre 2005, puis à nouveau en mars 2007 et le 13 novembre 2007 et que le docteur [Z] a rédigé un certificat médical mentionnant une dépression sévère engendrée par des problèmes professionnels avec harcèlement psychologique depuis quatre ans.
Monsieur [F] [J] apporte suffisamment d'éléments qui pris dans leur ensemble laissent présumer l'existence d'un harcèlement alors que pour sa part la société ESSOR n'apporte aucun élément démontrant que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Il est dès lors établi que l'inaptitude professionnelle à l'origine du licenciement de Monsieur [J] a pour cause le harcèlement moral qu'il a subi au sein de l'entreprise, ce qui rend son licenciement nul de plein droit
Sur la demande de dommages et intérêts :
Monsieur [F] [J] sollicite à titre de réparation du préjudice qu'il a subi consécutif à son licenciement des dommages et intérêts d'un montant de 40'000 €, demande à laquelle s'oppose la SAS ESSOR au motif que relève de la compétence exclusive des juridictions de sécurité sociale la réparation d'un préjudice résultant d'une maladie professionnelle telle qu'en l'espèce puisque l'inaptitude de Monsieur [F] [J] est la conséquence d'une maladie reconnue d'origine professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie.
Il est constant que la juridiction prud'homale n'a pas compétence pour indemniser le préjudice résultant de la perte d'emploi et des droits à la retraite quand bien même l'inaptitude à l'origine du licenciement est la conséquence d'une faute inexcusable de l'employeur.
Cependant la demande de Monsieur [J] porte sur l'indemnisation du préjudice consécutif à la rupture de son contrat de travail due au harcèlement moral subi du fait de l'employeur, qui relève de la compétence exclusive de la juridiction prud'homale et non sur l'indemnisation des conséquences de la maladie professionnelle, de la compétence exclusive des tribunaux de sécurité sociale.
Le salarié dont le licenciement est nul est en droit de prétendre à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice subi de ce chef et qui en l'espèce sera suffisamment assurée par la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 20 000 €, compte tenu de son salaire et de ses 11 années d'ancienneté au sein de l'entreprise.
En cours de procédure l'employeur s'est acquitté du règlement de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents; il lui en sera donné acte.
Cependant il ne s'est pas acquitté contrairement à ses affirmations du complément de l'indemnité de licenciement; il sera fait droit à la demande de Monsieur [F] [J] de ce chef.
Sur la demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [J] l'intégralité des frais engagés, il convient de lui allouer une indemnité de 900 €
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil des prud'hommes de Bayonne en date du 22 mai 2015 en ce qu'il a dit la demande de Monsieur [F] [J] en paiement de 21 jours de RTT pour l'année 2007 irrecevable en application de l'article R 1452-6 du Code du travail
L'INFIRME pour le surplus ;
STATUANT À NOUVEAU :
DÉCLARE recevable la demande de Monsieur [J] en contestation de son licenciement ;
JUGE que M. [F] [J] a été victime de harcèlement moral de la part de la société ESSOR, son employeur, à l'origine de son inaptitude professionnelle ;
DÉCLARE en conséquence nul le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié à M. [F] [J] ;
CONDAMNE la société ESSOR à payer à M. [F] [J] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérets en indemnisation de la rupture de son contrat de travail ;
CONDAMNE la société ESSOR à payer à M. [F] [J] la somme de 2.645 € (deux mille six cent quarante cinq euros) en complément au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
CONSTATE que la société ESSOR s'est acquittée du paiement de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents ;
CONDAMNE la société ESSOR à payer à M. [F] [J] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ESSOR aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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