Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52048 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HH7
N° : 7
Assignation du :
13 Mars 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 septembre 2024
par Matthias CORNILLEAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. ARUNDO
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume BAI, avocat au barreau de PARIS - #G0109
DEFENDERESSE
La S.A.S. ERMITAGE OPERA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître David LINGLART de l’ASSOCIATION LECANET & LINGLART, avocats au barreau de PARIS - #P0554
DÉBATS
A l’audience du 17 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Matthias CORNILLEAU, Juge, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
FAITS ET PROCEDURE
La SCI Arundo est propriétaire de locaux commerciaux situés dans un immeuble sis [Adresse 2] qu'elle a donnés à bail à la SAS Ermitage opera.
Par acte sous seing privé en date du 28 novembre 2022, elles ont signé un protocole relatif à la résiliation de ce bail.
Par courrier en date du 11 décembre 2023, la SCI Arundo a mis la SAS Ermitage en demeure de payer sa dette locative d'un montant de 19 528,57 euros dans un délai de sept jours.
Arguant du fait que cette somme n'a pas été parfaitement payée, la SCI Arundo a introduit la présente instance au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile par assignation signifiée le 13 mars 2024.
A l'audience du 17 juillet, la SCI Arundo, qui a maintenu les demandes formées dans l'assignation, entend ainsi voir :
- condamner la SAS Ermitage opera à lui payer une provision d'un montant de 19 440,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023 ;
- condamner la SAS Ermitage opera à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la SAS Ermitage opera aux entiers dépens.
La SAS Ermitage opera fait valoir qu'une audience aura lieu le 27 août 2024 pour statuer sur la mise en œuvre d'une mesure de redressement judiciaire.
MOTIF
Sur la demande de provision
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, pris en son second alinéa, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En vertu de l'article 1344 du code civil,le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
L'article 1344-1 précise que la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.
Au cas présent, le protocole signé par les parties stipule que la défenderesse s'engage à payer une dette locative d'un montant de 18 450,16 euros en quatre échéance, la dernière intervenant le 31 mai 2023. Elle s'est également engagée à payer la somme de 1 080 euros au titre des frais exposés.
Or, dès lors qu'elle ne conteste ne pas avoir payé ces sommes au 31 mai 2023 et qu'il lui appartenait en tout état de cause d'en rapporter la preuve conformément à l'article 1353 susvisé, l'obligation de les payer, soit 19 530,16 euros, n'est pas sérieusement contestable.
La demanderesse produit en outre la mise en demeure du 11 décembre 2023 que la défenderesse ne conteste pas avoir reçue de sorte que ce courrier visant le même montant que celui de la provision, il n'est pas sérieusement contestable que les intérêts moratoires sont dus depuis cette date.
En conséquence, il y a lieu d'accorder à la SCI Arundo une provision d'un montant de 19 528,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la SAS Ermitage opera succombant à la présente instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme que l'équité, tirée de la déclaration de cessation de paiement justifiant sa situation financière sinistrée, commande de fixer à 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire après débats publics par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SAS Ermitage opera à payer à la SCI Arundo une provision d'un montant de 19 528,57 euros (dix-neuf mille cinq cent vingt-huit euros et cinquante-sept centimes) à valoir sur le paiement des sommes dues au titre du protocole, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023 ;
CONDAMNONS la SAS Ermitage opera à payer à la SCI Arundo la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la SAS Ermitage opera aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Fait à Paris le 30 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Matthias CORNILLEAU
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