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Cour de cassation, 25 mars 1998. 96-18.684

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-18.684

Date de décision :

25 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'exploitation de l'entreprise Soubaigné, société anonyme dont le siège social est à Doazit, 40700 Hagetmau, en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), au profit de la société Goubie, société anonyme dont le siège social est Pont Renon, 24130 Prigonrieux, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Soubaigné, de Me Blondel, avocat de la société Goubie les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que la société Soubaigné, qui n'avait signé ni le contrat de sous-traitance, ni la convention de groupement d'entreprises, n'établissait pas la commande par la société Goubie de fournitures, dont celle-ci n'avait pas l'emploi, par le règlement d'une facture dans l'ignorance de ce que la société Soubaigné n'était que le fournisseur de la société Toitures d'Aquitaine, la cour d'appel, qui a relevé, sans inverser la charge de la preuve et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la société Soubaigné était mal fondée à solliciter le paiement de ses factures à la société Goubie, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Soubaigné aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Soubaigné à payer à la société Goubie la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Soubaigné ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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