Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant 91, Grand'rue, 52400 Bourbonne-les-Bains,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juillet 1997 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de la compagnie d'assurances La Mondiale, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la compagnie d'assurances La Mondiale, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que suivant acte du 23 octobre 1987 M. X... a conclu auprès de son employeur, la compagnie d'assurances La Mondiale chez lequel il effectuait un stage de formation, une convention d'ouverture de prêt ; que la compagnie l'a assigné en remboursement de ce prêt en soutenant que les premières avances avaient été consenties à l'intéressé dès le 5 mai 1986 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 24 juillet 1997) d'avoir fait droit à la demande en retenant que l'acte du 23 octobre 1987 constituait un commencement de preuve par écrit, et en statuant par des motifs "inintelligibles" ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir ce dernier grief, a procédé à l'interprétation de l'acte du 23 octobre 1987, signé par M. X... et a souverainement retenu que cet acte rendait vraisemblable l'obligation de restitution invoquée par la compagnie La Mondiale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile condamne M. X... à payer à la compagnie d'assurance La Mondiale la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.
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