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Cour de cassation, 31 mars 1993. 89-43.167

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-43.167

Date de décision :

31 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Augustin X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 19 avril 1989 par le conseil de prud'hommes de Le Cateau (section activités diverses), au profit de M. Emmanuel Y..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Le Cateau, 19 avril 1989), M. Y..., prétendant avoir travaillé pendant le mois d'août 1988 comme homme à tout faire pour le compte de M. X..., a réclamé son salaire à ce dernier ; qu'un refus lui ayant été opposé, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir reconnu l'existence d'un contrat de travail et d'avoir condamné, en conséquence, M. X... à payer à M. Y... une somme à titre de salaire et une autre somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que, d'une part, le conseil de prud'hommes n'a pas été en mesure d'expliquer sur quoi il fondait sa conviction ; qu'il a dénié toute valeur aux circonstances de fait et de droit résultant du dossier ; qu'il n'a pas examiné les pièces fournies par M. X..., ainsi que ses arguments ; que dans ces conditions, il n'a pas motivé sa décision, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, les attestations fournies par M. Y... ne permettaient pas de retenir que des rapports entre lui et M. X... avaient existé ; qu'aucun des déclarants n'a été un réel témoin oculaire ou l'auditeur d'un évènement qui aurait placé M. Y... sur les lieux où il prétendait avoir travaillé en août 1988 ; qu'aucun d'eux n'a donné de renseignement sur l'identité précise de M. X... ; que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile a été encore violé ; alors qu'enfin, en l'espèce, ne sont pas réunis les éléments fondamentaux d'un contrat de travail, à savoir un lien de subordination, une prestation de travail et une rémunération ; que, d'après les déclarations versées aux débats par M. X..., la preuve était apportée qu'il n'avait pu y avoir prestation de travail, aucun des permanents de l'entreprise n'ayant remarqué la présence de M. Y... au sein de l'entreprise en août 1988 ; que M. Y... n'a pas prouvé davantage que des ordres lui avaient été donnés ; qu'il n'a reçu aucune directive et qu'il n'était donc pas lié par un contrat de travail ; que le conseil de prud'hommes a ainsi violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits par les parties que le conseil de prud'hommes a estimé que M. Y... avait travaillé pour le compte de M. X... ; qu'ainsi la décision se trouve justifiée ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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