Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 9 MAI 2023
N° 2023/ 161
Rôle N° RG 22/09604 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJV3D
[U] [Z]
C/
[S] [L]
[G] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Martine DESOMBRE
Me Jean-marie LAFRAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Juge de la mise en état d'AIX EN PROVENCE en date du 30 Juin 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/01400.
APPELANT
Monsieur [U] [Z]
né le 07 Mai 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [S] [L]
né le 02 Août 1955 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-marie LAFRAN de la SELARL LAFRAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [G] [E]
née le 19 Octobre 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-marie LAFRAN de la SELARL LAFRAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Mars 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Danielle DEMONT, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé du 11 août 2011, M. [S] [L] et Mme [G] [E], propriétaire d'un terrain situé à [Localité 2] ont conclu un compromis de vente avec M.[U] [Z].
Vu l'assignation du 5 mars 2020, par laquelle M.[U] [Z] a fait citer M. [S] [L] et Mme [G] [E], devant le tribunal judiciaire d'Aix en Provence, aux fins de voir déclarer la vente parfaite et ordonner sa réitération par acte authentique et d'obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 10'000 €, à titre de dommages et intérêts.
Vu les conclusions d'incident déposées par M. [S] [L] et Mme [G] [E] devant le juge de la mise en état, aux fins de voir déclarer l'action irrecevable au regard de la prescription.
Vu l'ordonnance rendue le 30 juin 2022, par ce magistrat, ayant :
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée par M.[U] [Z] à l'encontre de M.[S] [L] et Mme [G] [E].
- condamné M.[U] [Z] à payer à M.[S] [L] et Mme [G] [E], la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Vu la déclaration d'appel du 5 juillet 2022, par M.[U] [Z].
Vu les conclusions transmises le 30 novembre 2022, par l'appelant.
Il expose qu'en application de la convention de Lugano, une action visant à déterminer le propriétaire d'un immeuble situé en France est de nature réelle immobilière et soutient que son action ne vise pas à l'exécution d'un contrat, mais à la réitération suivant forme authentique du contrat définitivement conclu et immédiatement exécuté par l'effet translatif de propriété.
M.[U] [Z] considère qu'il convient d'appliquer la prescription trentenaire prévue par l'article 2227 du Code civil et que la demande reconventionnelle de constat de la résolution unilatérale intervenue le 25 août 2014 par les vendeurs qui ne crée pas une action mixte, pour ne pas émaner de la même personne, n'a pas d'incidence sur ce point.
Il affirme qu'une mise en demeure adressée par avocat, suivant pli recommandé et en tant que préalable obligatoire d'une action en justice, porte une interpellation suffisante du débiteur au sens de l'article 2245 du code civil et constitue donc une cause interruptive de prescription.
Vu les conclusions transmises le 18 novembre 2022, par M. [S] [L] et Mme [G] [E].
Ils soutiennent que :
- l'action en exécution forcée de la vente même portant sur un bien immobilier relève de la prescription quinquennale
- leur demande reconventionnelle en résolution de la vente, telle que prononcée par courrier du 25 août 2014, en l'état du refus par l'acquéreur de remplir ses obligations contractuelles doit être examinée préalablement.
- Il en résulte que l'action est mixte et relève de la prescription de l'article 2224 du code civil.
M. [S] [L] et Mme [G] [E] soulignent que M.[U] [Z] n'a pas contesté la résolution de la vente dans les cinq ans de sa notification.
Ils rappellent que la mise en demeure adressée par avocat n'est pas constitutive d'un acte interruptif de prescription au sens des articles 2240 et suivants du Code civil.
Les intimés considèrent que la demande indemnitaire est également irrecevable, le point de départ de la prescription devant être fixé à la date à laquelle M. [Z] a eu connaissance de la résolution du contrat.
SUR CE
La Convention de Lugano du 30 octobre 2007 sur la compétence judiciaire dans les litiges transnationaux en Europe n'a pas vocation à s'appliquer dans le cadre du présent litige concernant des ressortissants français au sujet d'un bien immobilier situé en France.
Il convient d'observer que l'arrêt de la cour de cassation du 11 avril 2018 invoqué par M.[U] [Z] concerne une hypothèque qui est un droit réel immobilier.
Se référant à un acte sous-seing-privé du 11 août 2011, M.[U] [Z] a assigné les époux [L] en déclaration de vente parfaite et aux fins de voir ordonner la réitération de la vente du bien immobilier par acte authentique.
Il s'agit d'une action personnelle fondée sur l'exécution d'un acte juridique, ayant certes pour conséquence de consacrer un droit réel, mais non exclusivement d'une action réelle immobilière régie par l'article 2227 du Code civil. En pareil cas la prescription de l'action personnelle par application du délai quinquennal de l'article 2224, emporte impossibilité d'exercer l'action réelle même si elle se prescrit par un délai plus long. Il n'y a donc pas lieu d'appliquer la prescription trentenaire en l'espèce
Aux termes l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En matière de promesse de vente, sauf stipulation contraire, l'expiration du délai fixé pour la réitération de la vente par acte authentique qui ouvre le droit, pour chacune des parties, soit d'agir en exécution forcée de la vente, soit d'en demander la résolution et l'indemnisation de son préjudice.
Le fait justifiant l'exercice de cette action ne peut consister que dans la connaissance, par la partie titulaire de ce droit, du refus de son cocontractant d'exécuter son obligation principale de signer l'acte authentique de vente.
En l'absence de réponse favorable à leur demande d'exécution, les consorts [L]-[E] ont informé M. [Z], par courrier recommandé du 25 août 2014 de la résolution unilatérale de ladite vente en ces termes :
« Nous prenons donc bonne note de votre déclaration de ne pas exécuter le contrat au pur mépris des stipulations de l'acte du 11-08-2011 et des dispositions légales applicables, comme cela vous était pourtant rappelé dans notre correspondance du 10 juin 2014.
Cette convention est donc anéantie. La vente y mentionnée n'aura jamais lieu. »
Le point de départ de la prescription de 5 ans est, en l'espèce, la date à laquelle l'acquéreur a eu connaissance du refus des vendeurs d'exécuter leur obligation principale de signer l'acte authentique de vente, soit le 25 août 2015.
Le courrier recommandé avec avis de réception adressé le 28 juin 2018, par le conseil de M.[U] [Z] à M. et Mme [L] ne peut constituer un acte interruptif de prescription telle que défini par les articles 2240 et suivants du Code civil exigeant l'exercice d'une action en justice ou la reconnaissance d'un droit.
Il en résulte que l'action engagée par assignation du 5 mars 2020 est irrecevable comme prescrite.
L'ordonnance est confirmée.
Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M.[U] [Z] à payer à M. [S] [L] et Mme [G] [E], la somme de 2 500 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M.[U] [Z] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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