Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [5]
C/
CPAM DES HAUTS DE SEINE
Copie certifiée conforme délivrée à :
- S.A. [5]
- CPAM DES HAUTS DE SEINE
- Me Patricia POUILLART
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- CPAM DES HAUTS DE SEINE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
*************************************************************
N° RG 24/00351 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7DE - N° registre 1ère instance : 23/00540
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 19 décembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par Me Patricia POUILLART de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Julie REMOLEUX, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
CPAM DES HAUTS DE SEINE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [N] [E], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 17 décembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
La société [5] (la [5]) a le 19 janvier 2022 transmis à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine une déclaration d'accident survenu à son salarié, M. [X], le 13 janvier 2022 dans les circonstances suivantes : « après un rendez-vous à la pharmacie, M. [X] a pris le train pour rejoindre les locaux de JPM à [Localité 7] ».
Le certificat médical initial établi le 14 janvier 2022 mentionne « malaise vagal sur le trajet du travail, contexte de stress post-traumatique en rapport avec des difficultés professionnelles envahissant le moral du patient ».
La déclaration d'accident était accompagnée de réserves motivées.
Après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle selon décision du 21 avril 2022.
Après rejet de sa contestation, la [5] a saisi le tribunal judiciaire de Lille qui par jugement rendu le 19 décembre 2023 a :
- dit que la procédure diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine est régulière,
- dit que le principe du contradictoire a été respecté,
- dit que l'origine professionnelle du malaise de M. [X] en date du 13 janvier 2022 est établie au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
- débouté la [5] de sa demande tendant à l'inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine du 21 avril 2022 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du malaise de M. [X] en date du 13 janvier 2022,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la [5] aux dépens de l'instance.
Par lettre recommandée du 15 janvier 2024, la [5] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 29 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 décembre 2024.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 12 juin 2024, oralement développées à l'audience, la [5] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille du 19 décembre 2023 en ce qu'il a
*dit que la procédure diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine est régulière,
*dit que le principe du contradictoire a été respecté,
*dit que l'origine professionnelle du malaise de M. [X] en date du 13 janvier 2022 est établie au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
* l'a déboutée de sa demande tendant à l'inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine du 21 avril 2022 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du malaise de M. [X] en date du 13 janvier 2022,
*débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
* l'a condamnée aux dépens de l'instance.
Statuant à nouveau,
- constater le défaut de motivation et le non-respect du contradictoire de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine du 21 avril 2022,
- constater l'interruption de la mission de M. [X] lors de l'accident,
- par conséquent, déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 21 avril 2022 et par voie de conséquence, déclarer inopposable la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 3 février 2023,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la [5] expose en substance les éléments suivants :
- la commission de recours amiable reconnaît elle-même dans sa décision que la démonstration de la présomption d'imputabilité n'est pas faite puisqu'elle invoque l'existence de présomptions sérieuses, graves et concordantes de l'existence d'un accident survenu au temps et au lieu du travail.
Dans la mesure où elle ignore quelles sont ces présomptions ayant fondé la prise en charge, celle-ci doit lui être déclarée inopposable.
- M. [X] avait interrompu sa mission puisque après un rendez-vous chez un client, il est retourné à proximité de son domicile, voire à son domicile.
- elle a été rendue destinataire par son salarié d'une déclaration d'accident avec un arrêt de travail du 14 janvier au 21 janvier 2022 puis d'un arrêt maladie pour la période du 14 janvier au 28 janvier 2022, et son salarié lui a alors indiqué qu'il fallait tenir compte de l'arrêt pour maladie.
Elle a rencontré de réelles difficultés pour connaître les circonstances des faits.
- elle soutient que son salarié a effectué un détour pour des raisons personnelles étrangères à son activité professionnelle.
M. [X] a affirmé qu'après que le pharmacien ait refusé de le vacciner en raison d'une tension trop élevée, il s'est rendu immédiatement à la [6] où il a acheté un sandwich puis pris le train. Or, compte tenu de la distance entre [Localité 8] et la gare, il aurait dû prendre le train de 12 h 22 alors qu'en fait, il a pris celui de 13 h16. Elle en déduit qu'il s'est livré à une autre activité personnelle.
- elle soutient que M. [X] n'a connu aucune situation professionnelle stressante de nature à expliquer son malaise.
Elle précise que M. [X] avait accepté un nouveau poste, car son management s'était avéré inadapté. Pour autant, il a continué à avoir une attitude inadaptée à l'égard de ses collègues et de sa hiérarchie, ce qui a conduit à son licenciement.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 17 décembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, oralement développées à l'audience, demande à la cour de :
- débouter la [5] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a reconnu le caractère professionnel de l'accident de M. [X] le 13 janvier 2022,
- confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable en date du 1er février 2023,
- rejeter la demande de condamnation formée à son encontre,
- condamner la [5] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la caisse primaire d'assurance maladie expose en substance les éléments suivants :
- une éventuelle insuffisance de la décision de prise en charge de l'accident ne peut entraîner l'inopposabilité de la décision, mais ouvre la possibilité pour l'employeur de contester la décision.
- la décision était parfaitement motivée, en fait et en droit.
- dès lors que l'employeur ne prouve pas que le salarié au moment de l'accident avait interrompu sa mission, la présomption d'imputabilité s'applique.
Or, l'accident s'est produit alors que le salarié effectuait le trajet de retour de sa mission.
La Cour de cassation a bien précisé que l'interruption de la mission pour un motif personnel ne peut toutefois changer la qualification de l'accident que si celui-ci a eu lieu pendant cette interruption.
L'accident s'est en l'espèce produit en gare de [Localité 7].
- le malaise est survenu au temps et au lieu du travail et il bénéficie donc de la présomption d'imputabilité que l'employeur ne renverse pas.
M. [X] a indiqué qu'il était sous pression depuis plusieurs mois, sous la menace d'un licenciement, et qu'il n'avait jamais été victime d'une hypertension importante ou de malaise cardiaque.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
M. [X], salarié de la [5] en qualité de directeur de JPM, a été victime d'un malaise le 13 janvier 2022 en gare de [Localité 7]-Flandres , et a été transporté au centre hospitalier [Localité 10].
Il résulte de l'enquête administrative diligentée par la caisse primaire que M. [X] réside à [Localité 8].
Le jour des faits, il s'est rendu à un rendez-vous chez un client à [Localité 9], à 8 h 45 puis il s'est rendu dans une pharmacie de [Localité 8] où il avait pris rendez-vous pour se faire vacciner contre la Covid.
Le pharmacien a estimé ne pas pouvoir effectuer la vaccination en raison d'une tension trop élevée, et il s'est alors rendu à la [6].
Il a repris un train pour [Localité 7] à 13 heures 16 où il est arrivé à 14 heures 18 où il a été victime d'un malaise.
Sur le caractère professionnel de l'accident
M. [X] était en mission puisqu'il a d'abord honoré un rendez-vous professionnel à [Localité 9] en début de matinée, et qu'il s'est rendu à [Localité 7], où s'exerce son activité permanente.
La [5] soutient que la présomption d'imputabilité ne peut s'appliquer au motif qu'il se serait soustrait à sa mission en se rendant à [Localité 8], lieu de son domicile, pour se faire vacciner dans une pharmacie.
En vertu des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par le texte susvisé pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel (Civ 2ème 12 octobre 2017 pourvoi n° 16-22.481).
L'employeur soutient que M. [X] s'est soustrait à sa mission d'abord, en allant se faire vacciner, puis en prenant tardivement un train pour [Localité 7], alors qu'il pouvait prendre le train précédent.
L'accident dont a été victime M. [X] est survenu à la gare de [Localité 7]-Flandres, soit son trajet habituel pour se rendre sur son lieu de travail.
Il est acquis qu'après un rendez-vous professionnel, M. [X] s'est rendu dans une pharmacie près de son domicile à [Localité 8] où il avait rendez-vous pour se faire vacciner.
Il doit être relevé que l'employeur avait diffusé une note relative à la situation sanitaire, informant les salariés sur les pratiques de nature à garantir la sécurité sanitaire de ses salariés, et prévoyant notamment que pour faciliter la vaccination de ceux qui le souhaitaient, une autorisation d'absence était possible, sans perte de salaire, le temps du rendez-vous de vaccination.
Si M. [X] n'avait pas avisé son employeur, il n'en demeure pas moins que l'employeur avait autorisé par principe ses salariés à s'absenter, sur leur temps de travail, pour les besoins de la vaccination.
Par ailleurs, la société affirme sans aucune preuve que M. [X] s'était après son passage à la pharmacie, soustrait à son autorité, ce qu'elle déduit du fait qu'il a pris le train de 13 h 16 alors qu'il aurait pu en prendre un à 12 h 22.
D'une part, la société [5] ne démontre pas qu'un train circulait à l'heure qu'elle désigne.
Sa déduction repose sur le fait que M. [X] aurait quitté la pharmacie vers 11 h 15, sans en apporter la moindre preuve, et que le trajet de la pharmacie à la gare nécessite 30 minutes, ce qu'elle ne démontre pas davantage.
Par ailleurs, un temps de trajet théorique ne justifie pas de la durée réelle de celui-ci en fonction des circonstances et éventuels retards et incidents.
Il résulte de ces éléments que M. [X] a été victime d'un accident à [Localité 7], lieu de son activité principale, alors qu'il venait de faire un trajet depuis [Localité 9] où il avait honoré un rendez-vous professionnel, puis pour une vaccination autorisée par l'employeur.
Dès lors, le fait accidentel relève bien de la législation professionnelle.
Sur la cause étrangère
Dès lors que la présomption d'imputabilité du malaise dont a été victime M. [X] est imputable au travail, il appartient à la [5] de prouver qu'il a une cause totalement étrangère au travail.
Elle soutient que d'une part, M. [X] a dû rencontrer plusieurs médecins avant que soit établi un certificat médical d'arrêt de travail au titre de l'accident, qu'il a lui-même admis avoir connu des problèmes d'hypertension, puisqu'il a indiqué n'avoir jamais été victime d'hypertension « importante », que le pharmacien a pris l'initiative de la vérifier, ce qui constitue une démarche inhabituelle, et qu'enfin aucune circonstance professionnelle ne justifie le malaise.
Il résulte de l'enquête administrative que M. [X] a été conduit au service des urgences de l'hôpital [Localité 10], qui l'a renvoyé vers son médecin traitant.
Dès lors qu'était posé le diagnostic de malaise vagal, il était logique que les urgentistes, qui n'avaient plus de soins à prodiguer renvoient M. [X] vers son médecin traitant.
Le fait que deux certificats médicaux aient été successivement établis, au titre de la maladie, puis au titre de l'accident s'explique par les circonstances mêmes de la prise en charge initiale du malaise dont le salarié a été victime, sans être révélateur de son origine.
L'employeur ne justifie d'aucun élément justifiant de ce que M. [X] présentait de l'hypertension avant la survenue du malaise, alors qu'elle ne démontre pas que des arrêts de travail étaient intervenus, et que son affirmation repose sur l'exégèse qu'elle fait de la rédaction de l'écrit établi par M. [X] à l'attention de la caisse primaire.
Enfin, et contrairement à ce qu'elle soutient, le contexte de la situation professionnelle est bien de nature à expliquer une tension ressentie par le salarié.
En effet, M. [X] a indiqué qu'il souffrait d'un stress professionnel et de difficultés.
L'employeur dit lui-même que le management de M. [X] avait entraîné une souffrance chez ses collaborateurs, et qu'elle avait été contrainte de lui proposer un nouveau poste, n'impliquant pas la direction d'une équipe et ce par un mail datant du 12 janvier 2022, veille de l'accident.
Ainsi, les éléments que fournit la [5] justifient de ce que même si ses décisions pouvaient être fondées, elles révèlent des circonstances de nature à générer un stress professionnel chez M. [X].
La [5] échoue à démontrer que l'accident a une cause étrangère à l'activité professionnelle de son salarié.
Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge
L'appelante soutient que la décision de prise en charge de l'accident par la caisse primaire d'assurance maladie n'était pas motivée en violation de l'article R. 441-18 du code de la sécurité sociale, ce qui justifie l'inopposabilité de la décision à son égard.
Selon les dispositions du texte précité, la décision de la caisse est motivée.
En l'espèce, la décision de la caisse est ainsi libellée « je vous informe que les éléments en ma possession me permettent de reconnaître le caractère professionnel du sinistre déclaré pour votre salarié cité en référence.
En effet, vous avez été informé du fait qu'une instruction contradictoire avait été menée par questionnaire et/ou enquête. Les éléments recueillis permettent d'établir que l'accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail conformément aux conditions posées par l'article L. 411-1 du CSS... ».
Ainsi, et contrairement à ce que soutient l'employeur, la décision est motivée en droit par référence au texte applicable et en fait, puisqu'elle évoque les éléments recueillis au cours de l'enquête.
En tout état de cause, le caractère éventuellement insuffisant de la motivation de la décision de prise en charge ne saurait entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge, mais ouvre une possibilité de contestation de la décision à l'employeur.
Le grief est dès lors infondé.
Il convient, compte tenu de ces éléments, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Dépens et demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la [5] est condamnée aux dépens d'appel.
Elle doit en conséquence être déboutée de la demande qu'elle formule au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute la SA [5] de ses demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne la SA [5] aux dépens d'appel,
La déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,