Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05738 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKN6Z
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 décembre 2024, à 10h32, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [Z]
né le 13 mars 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Crépin Ndinga, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden intervenant pour le cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour.
- Vu l'ordonnance du 06 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de trante jours supplémentaires à compter du 05 décembre 2024 jusqu'au 20/01/22 à17h31de la rétention du nommé M. [F] [Z] au centre d'hébergement de [Localité 2] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire
- Vu l'appel motivé interjeté le 06 décembre 2024, à 15h04, par M. [F] [Z] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [F] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de police de l'Essonne, par ordonnance du 6 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire d'Evry a rejeté les moyens soulevés par M.[Z] et ordonné la prolongation de la mesure de rétention
A hauteur d'appel, M. [F] [Z] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l'espèce il soutient que les critères de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour une deuxième prolongation, ne sont pas remplis
Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté les moyens développés étant observé que les diligences comme le relève l'ordonnance, ne souffrent d'aucune critique, c'est M. [F] [Z] qui fait obstruction en ayant refusé le rendez-vous consulaire du 13 novembre, au demeurant en vain puisque, reconnu depuis lors par les autorités de son pays d'origine, l'intéressé part demain.
Il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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