Cour de cassation, 19 mars 1997. 94-17.064
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-17.064
Date de décision :
19 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Le Nouveau Méridional, société anonyme, dont le siège est 4, rue Cougit, 13015 Marseille,
2°/ M. Michel B.,
3°/ M. Laurent G.,
4°/ M. René S.,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section B), au profit de M. Bernard T., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Colcombet, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de la société Le Nouveau Méridional, de M. B., de M. G. et de M. S., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. T., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que le journal "Le Nouveau Méridional" a publié, sous le titre d'ensemble : "Bernard T. : les faits et la manipulation" plusieurs articles signés notamment de MM. G. et S. et un éditorial énonçant notamment : "René S. rappelle (...) comment, dans des circonstances différentes mais avec des méthodes très proches G. D. avait, en 1983, sauvé sa mairie"; que, s'estimant diffamé, M. T. a assigné M. B., directeur de publication, MM. G. et S. et la société Le Nouveau Méridional ;
Attendu que pour accueillir la demande de M. T., l'arrêt retient que les articles affirment ou laissent entendre que M. T. utilisait les déclarations d'un employé du conseil régional pour manipuler l'opinion publique et discréditer sans preuve M. G. et que ces articles mentionnaient que M. T. utilisait les mêmes méthodes que celles employées par M. D. en 1983 avec l'aide du préfet PD." ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser des faits précis susceptibles d'une offre de preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. T. aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. T. ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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