Cour de cassation, 21 juillet 1993. 90-42.389
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.389
Date de décision :
21 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Socopan Super U, dont le siège est route de Nantes, Rennes (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1990 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Liliane Y..., demeurant 8, square du Haut Blosne, Rennes (Ille-et-Vilaine),
2°/ de Mme Juliette C..., demeurant 32, boulevardeorges Clémenceau, Rennes (Ille-et-Vilaine),
3°/ de M. Ange X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
4°/ de Mme Marie-Thérèse Z..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
5°/ de Mme Annick A..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
6°/ de Mme Bernadette B..., demeurant Le Clos Ménard, Châteaugiron (Ille-et-Vilaine),
7°/ de Mme Marie-Annick D..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
8°/ de Mme Eliane E..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ;
En présence du : syndicat CFDT dont le siège est Cale de Barbotière, ... (Ille-et-Vilaine) ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de présient, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme PamsTatu, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Socopan Super U, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon la procédure, que Mme Y... et sept autres salariés ont été, le 18 décembre 1985, licenciés pour motif économique, dans le cadre d'un licenciement collectif prononcé par la société Socopan Super U, avec une autorisation administrative ; que la société a réglé aux intéressés une indemnité de préavis qu'ils ont été dispensés d'accomplir, ainsi qu'une indemnité de licenciement calculée selon les prescriptions de l'article 27 de la convention collective des commerces de détail non-alimentaires de la ville de Rennes ; que les salariés ont, le 12 janvier 1987, demandé des dommages-intérêts pour violation par l'employeur de la priorité de réembauchage ; que la société a demandé
reconventionnellement le remboursement d'une partie des sommes versées aux salariés au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, qu'elle soutenait avoir été calculée en faisant application de manière erronée du mode de calcul prévu par la convention collective, tandis que l'application de ce mode de calcul était, selon elle, exclu par ladite convention en cas de licenciements pour motif économique ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Socopan fait d'abord grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 27 février 1990) de l'avoir condamnée à payer aux salariés des dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen, d'une part, que les obligations qui pèsent sur l'employeur ou le salarié postérieurement à la rupture du contrat de travail prennent effet à compter du départ effectif du salarié de l'entreprise ; qu'en cas de dispense d'exécution du préavis par l'employeur, le point de départ du délai durant lequel le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité d'embauche s'entend donc du jour du prononcé du licenciement, à compter duquel le salarié est susceptible de rechercher un nouvel emploi, et non de celui marquant l'issue de son délai-congé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 25 de l'accord interprofessionnel du 10 février 1969 ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 25 de l'accord interprofessionnel du 10 février 1969, le droit de priorité de réembauchage dont bénéficie le salarié licencié pour motif économique ne s'exerce que dans les emplois disponibles correspondant à sa qualification ; qu'en se bornant à constater que la société Socopan avait procédé à des embauches en janvier et février 1987, pour en déduire que la demande de Mmes Y... et C... était "fondée en son principe", sans préciser quelle était la nature des emplois ainsi devenus disponibles, ni rechercher s'ils correspondaient à la qualification professionnelle des demanderesses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; et alors, enfin, que les contrats "emploi-adaptation" proposés à certains jeunes en février 1987 n'étaient pas des contrats de travail ordinaires, puisqu'ils étaient réservés à des jeunes de moins de 26 ans et permettaient à l'employeur de bénéficier d'une déduction de 100 % de charges patronales ; que la Socopan faisait valoir que compte tenu de sa situation économique, seul le recours à ce type particulier de contrat pouvait permettre des embauches sans que soient définitivement compromises les chances du redressement
de l'entreprise ; qu'en se bornant à relever que les contrats emploi-adaptation constituaient de véritables contrats de travail, sans rechercher si la Socopan n'avait pas entendu procéder à ces nouvelles embauches sous la seule réserve de conclure des contrats emploi-adaptation, ce qui êut de ce seul fait exclu que les postes correspondants aient pu être proposés à Mmes C... et Y..., la cour d'appel a privé à nouveau sa décision de base légale au regard de l'article 25 de l'accord interprofessionnel du 10 février 1969 ;
Mais attendu, d'une part, que le contrat de travail subsistant jusqu'à l'expiration du délai de préavis et la dispense par l'employeur de l'exécution du contrat de travail pendant la période de préavis n'ayant pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat de travail prend fin, la décision attaquée échappe aux critiques de la première branche du moyen ;
Attendu, d'autre part, que la disposition conventionnelle susvisée faisant obligation à l'employeur de proposer, à ce titre, aux salariés concernés tout emploi devenu disponible compatible avec leur qualification, la cour d'appel, qui a constaté l'existence de tels emplois devenus disponibles au cours de la période couverte ou la période de réembauchage, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Socopan Super U fait encore grief à l'arrêt, confirmatif sur ce point, de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en restitution d'indemnités de licenciement, selon elle indûment versées aux salariés, en vertu de dispositions conventionnelles inapplicables en l'espèce, alors, selon le moyen, que l'article 27 de la convention collective intitulé "indemnité de licenciement", tout en prévoyant de façon précise et dérogatoire au droit commun les modalités de calcul de cette indemnité, énonce, dans son alinéa 5, que "les licenciements pour raison économique feront l'objet de l'application de la législation en vigueur" ; qu'il résulte clairement de cette disposition que ce sont uniquement les dispositions du Code du travail qui s'appliquent pour
le calcul de l'indemnité de licenciement en cas de licenciement économique et non les dispositions de la convention collective ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du texte susvisé ;
Mais attendu que l'article 27 de la convention collective dispose que les licenciements pour raison économique feront l'objet de l'application de la législation en vigueur ; que la cour d'appel a décidé à bon droit que l'avant-dernier alinéa de cette disposition n'emportait aucune dérogation aux règles conventionnelles de calcul de l'indemnité de licenciement ; que le moyen n'est pas mieux fondé que le précédent ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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