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Cour de cassation, 07 janvier 1998. 97-85.630

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-85.630

Date de décision :

7 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 10 septembre 1997, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative d'escroquerie, escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux, tentative d'extorsion de fonds, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur le moyen de cassation, pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale ; Attendu que c'est par une exacte application de l'article 198 du Code de procédure pénale, exigeant notamment que les mémoires des parties soient déposés au greffe de la chambre d'accusation et visés par le greffier avec l'indication du jour et de l'heure du dépôt, que l'arrêt attaqué constate que la note qui a été adressée directement au président de la chambre d'accusation ne constitue pas un mémoire au sens de ce texte ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire de Michel X..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits de la cause, les charges pesant sur l'intéressé, et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, relève notamment que les présomptions qui pèsent sur lui sont lourdes et se rapportent à des agissements graves, multiples et réitérés, lesquels ont gravement troublé l'ordre public, qu'il a été condamné à cinq reprises pour des faits de même nature et qu'un mandat d'arrêt a été nécessaire pour permettre son interpellation ; que les obligations qui pourraient lui être imparties dans le cadre d'un contrôle judiciaire apparaissent insuffisantes pour garantir sa représentation ; qu'elle ajoute que la détention provisoire est l'unique moyen d'éviter le renouvellement de l'infraction ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; qu'il n'importe qu'elle ait reproduit l'exposé des faits de la procédure décrits par elle dans une décision précédente dès lors qu'elle a spécialement motivé la confirmation actuelle de la prolongation de la détention provisoire ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur les moyens de cassation, pris de la violation des articles 218, 202, alinéa 1, 206 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, ces moyens qui se bornent soit à discuter la consistance des charges, soit à relever de prétendues insuffisances ou irrégularités de la procédure d'instruction, sont étrangers à l'unique objet de la décision de prolongation de la détention provisoire soumise à la chambre d'accusation et qu'ils sont donc irrecevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-01-07 | Jurisprudence Berlioz