Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 16
N° RG 22/16431 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNYI
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 21 Septembre 2022
Date de saisine : 05 Octobre 2022
Nature de l'affaire : Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Décision attaquée : n° rendue par le Tribunal arbitral de PARIS le 13 Juin 2022
Dans l'affaire RG 22/16431 opposant :
Société GBO GESSELSCHAFT FUR BETRIEBORGANISATION MBH, représentée par Me Eric WEIL de l'ASSOCIATION WEIL & ASSOCIES, avocat postulant et plaidant du barreau de PARIS, toque : R002
Demanderesse à l'incident et au recours
à
S.A.S. CA INTERNATIONAL, représentée par Me Laurence LEMOINE de la SELEURL 2L AVOCAT, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C1231, assistée par Me Xavier BOREL, avocat plaidant du barreau de LA ROCHE-SUR-YON
S.A.S. CA. FINANCE, représentée par Me Audrey KALIFA, avocat postulant et plaidant du barreau de PARIS, toque : C0942
Défenderesses à l'incident et au recours
Laure ALDEBERT, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Najma EL FARISSI, greffière,
rend la présente :
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(non numérotée , 3 pages)
I/ Faits et procédure
La société Gesellschaft für Betrieborganisation, GBO ci-après GBO est une société de droit allemand immatriculée au registre de commerce de Hambourg qui a été en relations d'affaires avec la société de droit français CA International.
En 2019 un différend est intervenu entre les parties qui a donné lieu à une procédure d'arbitrage entre la société GBO (défenderesse) la société CA international (demanderesse) et la société CA Finance.
Par une sentence rendue le 13 juin 2022 à Paris, le tribunal arbitral a statué en ces termes :
« Le Tribunal Arbitral, après en avoir délibéré conformément à la Loi, prononce les décisions suivantes à l'unanimité de ses membres :
La société Gesellschaft für Betrieborganisation, GBO société à responsabilité limitée de droit allemande est condamnée à payer à la société CA International, Société anonyme simplifiée de droit français, au paiement des sommes suivantes :
' 808.597,46 USD avec intérêt moratoire au taux d'intérêt légal de la République Française à compter du 2 décembre 2018. Les intérêts des capitaux échus depuis au moins une année entière en produiront eux-mêmes des intérêts ainsi qu'il est dit à l'article 1343-2 du code civil.
' 6.942 USD avec intérêt moratoire au taux d'intérêt légal de la République Française à compter du 2 décembre 2018. Les intérêts des capitaux échus depuis au moins une année entière en produiront eux-mêmes des intérêts ainsi qu'il est dit à l'article 1343-2 du code civil.
' 25.000 € avec intérêt moratoire au taux d'intérêt légal la République Française à compter de la date de la sentence.
Chaque partie conserve la charge des frais d'arbitrage dont elle a fait l'avance conformément à l'acte de mission.
Chaque Partie est déboutée pour le surplus de ses demandes. »
Le 21 septembre 2022, la société GBO a formé un recours en annulation contre la sentence arbitrale devant la cour de céans.
Au cours de la procédure la société GBO a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'arrêt de l'exécution de la sentence arbitrale.
II/ Prétentions des parties
Dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 20 février 2023, la société GBO demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 1526 du code de procédure civile, d'arrêter l'exécution provisoire de la sentence arbitrale du 13 juin 2022, et de réserver les dépens et frais irrépétibles.
Elle soutient en substance que sa situation financière ne lui permet pas de régler les condamnations mises à sa charge et que l'exécution de la sentence la conduirait à solliciter une procédure d'insolvabilité en Allemagne.
En réponse dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 25 avril 2023, la société CA. INTERNATIONAL demande au visa de l'article 1526 du code de procédure civile, de juger n'y avoir lieu à prononcer l'arrêt de l'exécution de la sentence arbitrale et de condamner la société GBO aux dépens et au paiement de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Par conclusions d'incident en réplique notifiées par voie électronique le 17 mai 2023, la société CA. FINANCE s'associe à ses demandes et demande de juger n'y avoir lieu à prononcer l'arrêt de l'exécution de la sentence arbitrale et de condamner la société GBO aux dépens et au paiement de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés CA international et CA Finance soutiennent qu'il n'existe à ce jour aucun risque de lésion graves aux intérêts de la société GBO dès lors que la sentence n'est pas exécutoire et qu'elle n'est susceptible d'exécution qu'en Allemagne, siège des intérêts et des biens de la société GBO.
Elles ajoutent que les données comptables produites par la société GBO dont elles contestent la crédibilité et son caractère cohérent avec la situation comptable dont la société GBO s'est prévalue en cours d'arbitrage, ne suffisent pas à établir un risque de lésions graves de ses intérêts liés à l'exécution de la sentence.
III/ Motifs de la décision
En application de l'article 1526 du code de procédure civile :
« Le recours en annulation formé contre la sentence et l'appel de l'ordonnance ayant accordé l'exequatur ne sont pas suspensifs. Toutefois, le premier président statuant en référé ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut arrêter ou aménager l'exécution de la sentence si cette exécution est susceptible de léser gravement les droits de l'une des parties ».
Ces dispositions subordonnent le bénéfice de l'arrêt ou de l'aménagement à une appréciation in concreto de la lésion grave des droits que l'exécution de la sentence est susceptible de générer, de sorte que ce risque doit être, au jour où le juge statue, suffisamment caractérisé, indépendamment des mesures d'exécution entreprises ou envisagées.
Il résulte de ce qui précède que l'absence de risque d'exécution en France de la sentence alléguée par les défenderesses ne suffit pas à faire échec à la demande qui doit être examinée au regard des exigences précitées.
L'arrêt de l'exécution de la sentence, qui ne peut dépendre du caractère sérieux du recours en annulation, doit être apprécié strictement, sous peine de rendre ineffectif l'absence d'effet suspensif du recours.
En l'espèce la société GBO fait valoir qu'elle n'a pas la capacité de payer les sommes mises à sa charge et que l'exécution de la sentence la conduirait à demander le bénéfice d'une procédure d'insolvabilité en Allemagne.
Toutefois les éléments comptables produits par la société GBO s'agissant notamment des comptes établis en 2022 suivis d'une attestation non circonstanciée de son comptable que la société GBO n'a pas complétés, ne suffisent pas à démontrer le caractère gravement lésionnaire de cette exécution susceptible d'en justifier l'arrêt.
En effet si les comptes établissent pour l'exercice 2022 une perte de 2,3 millions d'euros, la société GBO ne fournit aucune réponse sur la dégradation de sa situation ni sur les lignes des comptes qui font apparaître un chiffre d'affaires négatif, un report de pertes et des créances dont la fiabilité sont sérieusement contestées par les défenderesses.
Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'arrêter l'exécution de la sentence.
Il y a lieu de condamner la société GBO partie perdante, aux dépens.
En outre, elle doit être condamnée à verser aux sociétés CA international et CA Finance, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme totale de 3 000 euros.
IV/ Dispositif
Par ces motifs :
Rejette la demande d'arrêt de l'exécution de la sentence arbitrale du 13 juin 2022 ;
Condamne la société Gesellschaft für Betrieborganisation à payer aux sociétés CA international et CA Finance à la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Gesellschaft für Betrieborganisation, aux dépens.
Ordonnance rendue par Mme Laure ALDEBERT, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Mme Najma EL FARISSI, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 28 Septembre 2023
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,
Copie au dossier / Copie aux avocats
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