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Cour d'appel, 27 juin 2025. 25/00640

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00640

Date de décision :

27 juin 2025

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 27 JUIN 2025 Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ; Dans l'affaire N° RG 25/00640 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMWR ETRANGER : M. [I] [J] né le 29 Septembre 1995 à [Localité 2] (KOSOVO) de nationalité Kosovare Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 1ère prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire; Vu l'ordonnance rendue le 25 juin 2025 à 10h03 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 19 juillet 2025 inclus; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [I] [J] interjeté par courriel du 25 juin 2025 à 15h09 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; M. [I] [J], M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et le parquet général ont été informés chacun le 25 juin 2025 à 15h14 de la possibilité de faire valoir leurs observations . Me CARRIERE, conseil de M. [J], a été invité, quant à lui, à présenter ses observations le 26 juin 2025 à 18h18 sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Par courriel reçu le 26 juin 2025 à 19h47, M. [I] [J] via son représentant Me CARRIERE, fait les observations suivantes :'Je n'ai aucune observation à formuler. Je m'oppose à ce rejet de déclaration d'appel. ' Par courriel reçu le 25 juin 2025 à 16h25, la préfecture via son représentant Me Rebecca ILL, fait les observations suivantes : 'Il y aura lieu de déclarer l'appel de Monsieur [I] [J] contre l'ordonnance du magistrat du siège du TJ de [Localité 1] irrecevable et ce, en application de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.   En effet, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité.   Or, l'appelant se contente de demander comme unique moyen au juge judicaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et de qu'il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.   D'une part, ceci ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. D'autre part, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.   Par ailleurs, Monsieur [J] n'ayant pas préalablement remis à l'Administration un document de voyage en cours de validité, celui-ci ne saurait prétendre au bénéfice d'une assignation à résidence judiciaire.   Pour l'ensemble de ces motifs l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable.' SUR CE, L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Dans son acte d'appel, M. [I] [J] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Il est ajouté, en tout état de cause, que le premier juge a bien vérifié la compétence de Mme [X] [W], déléguée par arrêté du préfet du Haut-Rhin du 16 juin 2025 publié le même jour et versé au dossier. De plus M. [I] [J] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. L'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce,M. [I] [J] ne possède ni passeport, ni document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [I] [J] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 25 juin 2025 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 1], le 27 juin 2025 à 14h30 La greffière, Le président de chambre, N° RG 25/00640 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMWR M. [I] [J] contre M. LE PREFET DU HAUT RHIN Ordonnance notifiée le 27 Juin 2025 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [I] [J] et son conseil - M. LE PREFET DU HAUT RHIN et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz

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