Cour de cassation, 30 juin 1993. 92-11.532
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.532
Date de décision :
30 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis Y..., chirurgien, demeurant ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1991 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de :
18/ M. Gérard X..., demeurant ... (Bas-Rhin),
28/ la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Sélestat, dont le siège social est ... (Bas-Rhin),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, cnseiller rapporteur, MM. Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la CPAM de Selestat ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 novembre 1991), que M. X..., se plaignant de troubles qu'il a attribués aux suites d'une intervention chirurgicale pratiquée par M. Y..., a assigné celui-ci en réparation de son préjudice ; qu'un jugement a commis des experts qui ont retenu la responsabilité de M. Y... et ont fixé l'incapacité de M. X..., en se fondant sur l'avis d'un technicien sollicité par eux ; qu'entérinant les conclusions des experts, le tribunal a déclaré M. Y... responsable du préjudice invoqué ; que ce praticien a interjeté appel de cette décision, en soulevant la nullité du rapport d'expertise ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande d'annulation, alors qu'il résulterait des constatations mêmes de l'arrêt, que l'avis du technicien n'a été versé au dossier que suite aux diligences propres de M. Y... et non pas à l'initiative des experts qui n'ont pas, davantage, annexé cet avis à leur rapport, ni communiqué la teneur aux parties et que, dès lors, en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel aurait violé l'article 282 alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen est dirigé contre un motif de l'arrêt et que, par suite, il n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers M. X... et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Sélestat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre
civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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