Texte intégral
N° RG 23/04156 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQ5Y
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de l'Orne tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 16 novembre 2023 à l'égard de M. [B] [Y]
né le 20 Janvier 2002 à [Localité 3] (99)
de nationalité Marocaine ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 Décembre 2023 à 16 heures 45 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [B] [Y] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 16 décembre 2023 à 10 heures 05 jusqu'au 15 janvier 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [B] [Y], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 18 décembre 2023 à 12 heures 43 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de l'Orne,
- à Mme Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [I] [E] [N] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [B] [Y];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [I] [E] [N], interprète en langue arabe, assermenté, en l'absence du Préfet de l'Orne et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [B] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Mme Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [B] [Y] a été placé en rétention le 16 novembre 2023, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 18 novembre 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 21 novembre 2023.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 16 décembre 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [B] [Y] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention. Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement, . Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans la déclaration d'appel. M. [B] [Y] n'a pas souhaité faire d'observations.
Le préfet de l'Orne demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 18 décembre 2023 requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [B] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la demande de prolongation
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En premier lieu, il n'est pas discuté que M. [B] [Y] est dépourvu de documents de voyage et d'identité en cours de validité, ce qui a constitué un obstacle à son éloignement.
En second lieu, il sera rappelé que M. [B] [Y] a été placé en rétention le 16 novembre 2023, à sa levée d'écrou, alors qu'il purgeait une peine de dix-huit mois d'emprisonnement pour avoir été condamné par jugement du 18 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Brest, lequel a assorti la condamnation d'une interdiction de cinq ans du territoire français pour des faits de non-respect de l'assignation à résidence par un étranger devant quitter le territoire français, violences suivies d'incapacité supérieure à 8jours en réunion et en récidive et non-respect de l'obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie par un étranger assigné à résidence, que son casier comporte 4 mentions, l'intéressé a en effet été condamné pour avoir commis des faits de vol aggravé, vol, recel de vol et violences en 2020 et 2021, ce dont il résulte que contrairement à ce qu'il soutient, il présente une menace d'une particulière gravité.
En troisième lieu, il apparaît que dès le 6 novembre 2023, les autorités consulaires algériennes et tunisiennes ont été saisies pour obtenir un laissez-passer consulaire, que le 24 novembre 2023, les autorités tunisiennes ont informé l'administration que le dossier de M. [B] [Y] était toujours en cours d'identification et le 28 novembre 2023, les autorités consulaires algériennes ont procédé à l'audition de l'intéressé qui s'est révélée négative, que l'administration est dans l'attente d'une réponse des autorités tunisiennes, que par ailleurs, la section consulaire de la direction générale des étrangers en France (DGEF), sollicité le 6 novembre 2023, l'a informée de la transmission du dossier aux autorités centrales marocaines, qu'elle est dans l'attente d'une réponse, un vol à destination de [Localité 1] ayant été programmé à destination de [Localité 1] pour le 5 janvier 2024.
Les diligences sont donc suffisantes et effectives, étant rappelé que l'administration française ne détient aucun pouvoir coercitif à l'égard des autorités étrangères et qu'elle n'est pas tenue d'effectuer de relances.
L'ordonnance déférée sera dès lors purement et simplement confirmée
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [B] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 Décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 19 décembre 2023 à 11 heures 30.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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