Cour de cassation, 18 décembre 1996. 95-13.292
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.292
Date de décision :
18 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eugène Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :
1°/ de M. Joseph Z...,
2°/ de Mme Yvonne Z... née X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocats de M. Y..., de Me Garaud, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 5 janvier 1995), qu'un arrêt du 9 juin 1988 a confirmé un jugement condamnant M. Y... à effectuer des travaux pour supprimer l'empiètement de son immeuble sur la propriété des époux A... et a assorti cette condamnation d'une astreinte à compter de la signification de cet arrêt; qu'un jugement a liquidé cette astreinte;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé ce jugement alors que, selon le moyen, l'astreinte, mesure de coercition destinée à vaincre la résistance du débiteur de l'obligation, implique nécessairement qu'un délai soit régulièrement imparti à celui-ci pour s'exécuter, délai à l'expiration duquel, faute d'exécution, elle commencera à courir; que l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 9 juin 1988 qui a condamné M. Y... à effectuer les travaux nécessaires pour supprimer tout empiètement de son immeuble sur la propriété de M. et Mme Z..., sous une astreinte de 50 F par jour de retard, ne lui a pas imparti de délai pour s'exécuter, de sorte que l'astreinte n'a pu valablement commencé à courir; qu'en procédant cependant à la liquidation de l'astreinte et en condamnant M. Y... à payer à M. et Mme Z... la somme de 12 000 F à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991 et l'article 51 du décret du 31 juillet 1992;
Mais attendu que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire;
Et attendu que l'arrêt du 9 juin 1988 a fixé l'effet de l'astreinte qu'il a prononcée au jour de sa signification;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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