Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57826 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6H7Y
N° : 1
Assignation du :
15 Novembre 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 décembre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de l’[Adresse 5] du [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son syndic, la société ANDRE GRIFFATON S.A.S., société par actions simplifiée,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Cyril LAROCHE de la SELEURL CYRIL LAROCHE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #D1605
DEFENDEUR
Monsieur [L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 06 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [M] est propriétaire occupant du lot n° 100245, au troisième étage d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, situé au [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 6].
Se prévalant du refus de M. [M] d’autoriser l’accès à son logement aux fins de recherche et suppression des causes des infiltrations affectant les lots situés à l’étage inférieur, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a, par exploit délivré le 15 novembre 2024 suivant autorisation d’assigner à heure indiquée, fait citer M. [M] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, sollicitant au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, de :
-« CONDAMNER M. [L] [M] a laissé l’accès de son appartement (lot de copropriété n° 100.245) situé au troisième étage de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, assisté de l’entreprise de son choix en vue de la recherche des causes des infiltrations d’eau apparues dans les parties privatives et communes en dessous dudit appartement et de la réalisation des travaux y mettant fin ;
-CONDAMNER M. [L] [M] au paiement d’une astreinte journalière de 500 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois s’il devait ne pas avoir laissé accès à son appartement à la première réquisition suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- A défaut pour M. [L] [M] d’avoir laissé accès son appartement à l’heure et au jour fixé par lettre simple et par lettre recommandée adressé par le syndic l’informant de sa venue dans les lieux trois jours avant son passage, AUTORISER le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, assisté de toute entreprise et d’un commissaire de justice de son choix, à pénétrer dans ledit appartement afin de procéder au désencombrement et à la désinfection des lieux, d'effectuer une recherche de fuite afin de mettre un terme aux infiltrations, si besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
-CONDAMNER M. [L] [M] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ».
A l'audience du 22 novembre 2023, l’affaire a été renvoyée, le syndicat des copropriétaires étant invité à justifier de la qualité de propriétaire de M. [M] et de signifier à ce dernier les dernières pièces versées aux débats, afin de respecter les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile. L’invitation de rencontrer un conciliateur a par ailleurs été réitérée.
Par acte extrajudiciaire du 27 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires a communiqué au défendeur les nouveaux éléments produits.
A l’audience de renvoi du 6 décembre 2024, la conciliation n’ayant pas pu avoir lieu, le requérant a maintenu ses prétentions formulées aux termes de son acte introductif d’instance. M. [M], régulièrement cité à l’étude, n'a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance et aux écritures pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Le requérant fonde ses prétentions tant sur les dispositions de l'article 834 que sur celles de l'article 835 du code de procédure civile.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 9.I de la loi du 10 juillet 1965 dispose que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndic est chargé, notamment, d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien, et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci, en respectant toutefois la procédure prévue à l’article 37 du décret du 17 mars 1967.
Il résulte de ces dispositions que tout copropriétaire doit laisser au syndic un libre accès à son lot d’une part pour que des interventions sur les parties communes situées dans son lot puissent être réalisées, d’autre part dans l'hypothèse d'un dysfonctionnement ou d'un défaut d’entretien de ses parties privatives mettant en péril, notamment, la pérennité et la solidité des parties communes.
En l’espèce, les pièces versées aux débats permettent d’établir qu’un dégât des eaux affecte un appartement de l’immeuble, situé en dessous de celui appartenant à M. [M], et que la réparation de cette fuite nécessite l’accès à l’appartement de ce dernier. Le requérant démontre également avoir sollicité l’accès au logement lors de la recherche de fuite réalisée par la société ETS LEMAITRE le 24 octobre 2024.
N'ayant pas constitué avocat et n’ayant pas comparu à l’audience, M. [M] ne justifie pas avoir laissé accès à son appartement pour que l’origine de la fuite soit déterminée avec précision, pour que les travaux de réparation puissent être effectués et ce malgré les mises en demeure à cette fin envoyées par lettres recommandées du 27 septembre 2024, 25 octobre 2024 et 3 décembre 2024, de sorte que l’urgence requise par les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile susvisé est caractérisée, ainsi que le trouble manifestement illicite visé par l’article 835 du même code.
Le juge, saisi sur le fondement de ces dispositions, peut prendre toutes les mesures conservatoires et de remise en état qui s'imposent pour mettre fin au trouble manifestement illicite. Il est constant que le juge des référés peut prendre une mesure différente de celle sollicitée par le demandeur si celle-ci lui apparaît plus appropriée.
Il convient dès lors d'ordonner au défendeur de laisser accès à son logement au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, accompagné d'une entreprise de son choix, afin d'y procéder à l’identification et la réparation de la suite, et à défaut d'accès, de lui permettre de pénétrer dans les lieux pour ce faire, ce dernier devant lui-même procéder à la désignation d’un commissaire de justice.
En revanche, il n’y a pas lieu à référé sur la demande tendant à autoriser le syndicat des copropriétaires à pénétrer dans l’appartement de M. [M] afin de procéder au désencombrement et à la désinfection des lieux, cette demande n’étant pas justifiée en droit, ni en fait, dans la mesure où aucun élément ne permet de corroborer les mentions du constat dressé par le commissaire de justice le 6 novembre 2024, selon lesquelles le balcon situé au deuxième étage depuis la cour, qui correspondrait au troisième étage sur rue serait celui qui dessert l’appartement du défendeur.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, M. [M] sera tenu au paiement des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Les circonstances de l’espèce justifient en outre sa condamnation, qui en raison de sa résistance réitérée a contraint le syndicat des copropriétaires à faire engager la présente procédure, au paiement d’une somme de 3 000 euros au bénéfice de ce dernier au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire et que celle-ci ne saurait être écartée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons M. [L] [M] à laisser libre accès à son logement pour permettre aux entreprises dûment mandatées par le syndic de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 6] après réquisition du syndic de l’immeuble, effectuée par lettre recommandée et lettre simple, fixant une date d'intervention, envoyée au moins 7 jours avant ladite date de l’intervention, de procéder à des recherches de fuite pour découvrir l'origine des dégâts des eaux constatés dans les lots situés au deuxième étage de l’immeuble et réaliser les travaux nécessaires de première urgence à la cessation des désordres ;
Disons qu'à défaut d'avoir laissé accès à son local à la première réquisition suivant la signification de la présente ordonnance, M. [L] [M] sera tenu au paiement d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard ;
Disons que cette astreinte provisoire court pendant une durée de trois mois ou jusqu'à ce que le syndicat des copropriétaires pénètre par la force comme il y est autorisé ci-après ;
Autorisons, passé le délai de dix jours suivant la date d’intervention prévue et non respectée par M. [L] [M], le syndicat des copropriétaires assisté de toute entreprise mandatée par lui et d'un commissaire de justice de son choix, à pénétrer dans l’appartement appartenant à M. [L] [M], afin de procéder à la recherche de l’origine de la fuite et de procéder à sa réparation ;
Autorisons à cette fin le commissaire de justice instrumentaire à se faire adjoindre en tant que de besoin le concours des forces de police ou de deux témoins, et d’un serrurier afin de l’assister en cas de difficultés rencontrées pour pénétrer dans les lieux et pour procéder à leur fermeture à l’issue de ses opérations, toutes mesures devant être prises pour assurer la sécurité du local après passage ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant au désencombrement et à la désinfection des lieux ;
Condamnons M. [L] [M] à verser la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [L] [M] aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 13 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Cristina APETROAIE
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