Cour de cassation, 23 octobre 1990. 89-13.194
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.194
Date de décision :
23 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hubert X..., demeurant route de la Gare à Lannic-Moreac (Morbihan),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la société Class France, ayant son siège social ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Apollis, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Class France, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 7 décembre 1988) que M. X... a conclu avec la société Class France un contrat d'exclusivité d'acheteur ferme de matériel d'ensilage ; qu'aux termes de cette convention il était responsable de la totalité des réglements transmis, et, en qualité d'endosseur d'effets de commerce, répondait solidairement avec les tirés en cas d'impayé, renonçant à cet égard au bénéfice de division ; que, débiteur de sommes représentant le solde de son compte client et d'effets de commerce endossés par lui et demeurés impayés, M. X... a été assigné en paiement par la société Class France ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que, d'une part, dans ses écritures d'appel M. X... a mis en évidence qu'il avait été convenu avec la société Class que, dans le cadre d'opérations promotionnelles, un escompte serait consenti à chaque acheteur, la société Class devant adresser au client un chèque correspondant au montant de l'escompte lors du réglement du matériel ; que le 15 septembre 1981, honorant ledit accord, la société Class adressait aux établissemnts X... deux chèques dans des opérations Thomas et Le Poul, mais que la société Class a omis d'adresser à son dépositaire le chèque beaucoup plus important correspondant aux opérations Guyonvarc'h et Le Toquin, soit 47 500 francs et ce en dépit de trois réclamations des 15 et 29 septembre 1981 et 8 décembre 1982 ; que de la même manière la société Class devait adresser aux établissements X... un chèque de 45 480,75 francs correspondant à un escompte sur une commande n° 20 095 au profit des établissements Lebreton ; que la société Class n'a respecté qu'une partie de ses engagements ; que, relancée par les établissements X..., elle n'a jamais nié son
obligation mais s'est abstenue de toute réponse en sorte qu'elle a ainsi reconnu le bien fondé des demandes desdits établissements ;
qu'en ne répondant pas à ce moyen circonstancié et ce malgré l'absence de contestation par le truchement de conclusions écrites de la société intimée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en ne s'expliquant pas sur ces faits régulièrement entrés dans le débat, de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des articles 1134, 1135 et 1146 du Code civil ;
Mais attendu qu'en constatant que M. X... n'apporte ni à l'expert, ni au tribunal, ni à la cour d'appel, la justification des deux avoirs qu'il prétend tenir de la société Class France, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées et a légalement justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, que dans ses écritures d'appel, M. X... faisait valoir que la société Class France versait aux débats deux traites à échéance des 10 janvier 1984 et 10 janvier 1985 qui ne portaient pas l'endos des établissements X... et omettait de verser auxdits débats la totalité des traites concernées et ce afin que le juge puisse les examiner spécialement en ce qui concerne le prétendu endos avec les conséquences susceptibles de s'en évincer tant sur le terrain contractuel que sur le terrain cambiaire ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette objection de M. X... et en affirmant préremptoirement que les effets auraient été endossés par ce dernier sans s'expliquer davantage quant à ce, eu égard à la contestation soulevée, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des articles 1134, 1135 et 1146 du Code civil, ensemble de l'article 151 du Code de commerce ;
Mais attendu qu'en se référant aux conclusions des parties et notamment à la production de quatre lettres de change, dont celles contestées par M. X..., pour affirmer qu'il est justifié que ce dernier les a endossées au profit de la société Class France et que ces effets au préalable acceptés par l'un de ses clients sont restés impayés, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Class France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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