Tribunal Administratif de la Guyane, 01 août 2023. 2301545
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guyane
Numéro de pourvoi :
2301545
Date de décision :
1 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour.
Il soutient avoir tenté en vain d'obtenir un rendez-vous.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée
2. M. B, ressortissant haïtien né en 1983, est entré sur le territoire français en 2016, selon ses déclarations. Si l'intéressé sollicite du juge des référés qu'il ordonne au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, lui permettant de solliciter une admission au séjour, il ne fait état d'aucune des conditions requises par l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie pour information sera adressée au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 1er août 2023.
Le juge des référés,
Signé
D. HEGESIPPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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