Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 21 juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/1338 - M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [X]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Damien COUVREUR
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [O] [N]
DEFENDEUR :
M. [E] [X]
Non comparant, non convoqué, non extrait du Centre de Rétention et en présence de Maître Malika DJOHOR avocat commis d’office
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DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - Demande qu’il soit acté l’absence involontaire de la personne retenue ; - Absence de perspective d’éloignement à bref délai ; - Absence de preuve de trouble à l’Ordre Public ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Damien COUVREUR Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/1338
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN-BAPTISTE, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19/04/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 21/04/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 20/05/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 20/06/2024 reçue et enregistrée le 20/06/2024 à 09H35 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [E] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [O] [N] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [E] [X]
né le 16/11/2004à ORAN (Algérie)
de nationalité algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
absent à l’audience,
en présence de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 19 avril 2024 notifiée le même jour à 14 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [E] né le 16 novembre 2004 à Oran (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 23 avril 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [E] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par décision rendue le 22 mai 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [E] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 20 juin 2024, reçue à 09h54, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [X] [E] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur l’absence de délivrance de la convocation à [X] [E]
- sur l’absence de délivrance à bref délai du laissez-passer
- sur l’ absence de caractérisation d’urgence absolue et de menace à l’ordre public
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure.
[X] [E] n’a pas été extrait. Les agents du CRA s’étant trompés avec un homonyme.
A l’audience, est présenté [X] [G] qui indique avoir reçu une convocation pour l’audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la convocation et sur la présence de l’étranger à l’audience :
En vertu de l'article R. 743-3 du CESEDA (ancien article R. 552-5), « dès réception de la requête, le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.
Il avise aussitôt et par tout moyen l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, le procureur de la République, l'étranger et son avocat, s'il en a un, du jour et de l'heure de l'audience fixés par le juge des libertés et de la détention » .
En vertu de l'article R. 743-6 du CESEDA (ancien article R. 552-9), le juge entend "l'étranger, sauf s'il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat".
Le défaut de convocation à l’audience porte atteinte aux droits de la défense, vicie la procédure et est opposable à toutes les parties (2 e Civ., 26 avril 2001, pourvoi n° 00-50.016).
En l’espèce, il ressort qu’il n’est pas certain que [X] [E] ait été convoqué pour l’audience de ce jour devant le juge des libertés et de la détention, compte tenu qu’a été présenté à sa place [X] [G] qui fait état d’avoir reçu convocation pour l’audience de ce jour.
En conséquence, il convient de considérer que le défaut de considérer vis à vis de [X] [E] est avéré et a pour conséquence de vicier la procédure, [X] [E] n’ayant pas la possibilité d’être entendu par le juge et son absence n’étant pas de son refus de se présenter.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [E] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à LILLE, le 21/06/2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/1338
M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [X]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21/06/2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [E] [X] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [E] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET LE GREFFIER
Par courrier électronique
Le Greffier
À L’AVOCAT
Par courrier électronique
Le Greffier
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RÉCÉPISSÉ
M. [E] [X]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du XXXX
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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