Texte intégral
N° RG 22/02160 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LMVF
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Pascale HAYS
la SELARL OPEX AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 16 NOVEMBRE 2023
Appel d'un jugement (N° RG 2020J00338)
rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 29 avril 2022
suivant déclaration d'appel du 02 juin 2022
APPELANTE :
S.A. LA SOCIÉTÉ GAZ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE (GRDF) au capital de 1.800.745.000 euros, immatriculée au RCS de Paris, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Martine MARIES, avocat au barreau de ST ETIENNE
INTIMÉE :
S.A.S.U. EIFFAGE GENIE CIVIL immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le N° 352 745 749, venant aux droits de la Société GAUTHEY, SAS immatriculée au RCS de sous le N° 775 653 132, dont le siège social était [Adresse 3], ensuite d'une fusion, représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Marie-Noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 septembre 2023, Mme FAIVRE, Conseillère, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Exposé du litige
Le 20 juillet 2017, la société GRDF a passé commande à la société Eiffage Génie Civil TP (ci-après la société Eiffage), de travaux d'ouverture d'une fouille destinée à pouvoir poser une nouvelle canalisation de gaz, au [Adresse 10].
La société Eiffage a adressé, le 23 juillet 2021, à la société GRDF une déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) afin de connaître la localisation de ses ouvrages passant dans la zone du chantier. La société GRDF lui a retourné, le même jour, un récépissé de DICT avec, y annexés, des plans en classe de précision B.
Le 7 septembre 2017, la société Eiffage a endommagé le bouchon d'une conduite de gaz avec sa pelle mécanique lors de l'évacuation des gravats. Le jour même, le chef de chantier de la société Eiffage et un technicien de la société GRDF ont complété un constat contradictoire de dommage.
La société GRDF a fait réaliser les travaux de réparation par ses agents.
Le 4 mars 2019, la société GRDF a adressé à la société Eiffage un relevé des frais lui réclamant une somme totale de 8.480,78 euros.
Par mail du 12 mars 2019, la société Eiffage a admis l'implication de ses travaux dans la survenance du dommage mais a toutefois demandé à la société GRDF de tenir compte de l'inexactitude de la localisation de l'ouvrage endommagé sur le plan fourni (35 cm d'écart) et l'absence de grillage avertisseur au-dessus de l'ouvrage endommagé. Elle a également contesté la facturation et notamment concernant le nombre d'heures de main d''uvre.
Le 21 mars 2019, la société GRDF a contesté sa responsabilité partielle à l'origine du dommage et a toutefois accepté de renoncer à demander une indemnisation au titre d'une perte de gaz pour un montant de 225 euros.
Suivant exploit en date du 20 octobre 2020, la société GRDF a fait délivrer assignation à la société Eiffage devant le tribunal de commerce de Grenoble à l'effet de la voir condamner à lui régler :
- la somme de 8.480,78 euros, à titre de dommages-intérêts, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2019,
- la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 avril 2022, le tribunal de commerce de Grenoble à :
- pris acte de la requalification par la société GRDF du fondement de la responsabilité d'extracontractuelle à contractuelle à l'encontre de la société Eiffage Génie Civil,
- pris acte du renoncement de la société GRDF à se prévaloir des conséquences financières de la perte de gaz due à la fuite résultant du dommage,
- jugé la responsabilité contractuelle de la société Eiffage Génie Civil fondée, le dommage causé étant bien la résultante d'une faute de cette dernière, cause directe du dommage et évalué cette responsabilité à 80%,
- jugé la responsabilité contractuelle de la société GRDF partiellement engagé pour défaut d'investigations plus poussées telles que nécessitées par l'incertitude des données mais aussi pour non-conformité aux règles d'établissement de réseaux souterrains et évalué cette responsabilité à 20%,
- condamné la société Eiffage Génie Civil à verser 624,88 euros à la société GRDF au titre des frais de réparation du bouchon endommagé,
- débouté la société GRDF de sa demande de prise en charge des frais de remise en service du réseau auprès des abonnés,
- condamné la société Eiffage Génie Civil à verser 300 euros à la société GRDF au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Eiffage Génie Civil aux dépens de l'instance prévus a l'article 695 du code de procédure civile et liquidé à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision,
Par déclaration du 2 juin 2022, la société GRDF a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a pris acte de la requalification du fondement de la responsabilité d'extra-contractuelle à contractuelle à l'encontre de la société Eiffage Génie Civil et de son renoncement à se prévaloir des conséquences financières de la perte de gaz due à la fuite résultant du dommage.
Prétentions et moyens de la société GRDF
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 12 décembre 2022, la société GRDF demande à la cour au visa des articles 1231-1 du code civil et R.554-26 et suivants du code de l'environnement de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble du 29 avril 2022 en ce qu'il:
*a opéré un partage de responsabilité en lui imputant 20% de responsabilité dans la survenance du dommage causé le 7 septembre 2017 par la société Eiffage Génie Civil [Adresse 10] sur la commune de [Localité 9],
*l'a débouté de sa demande de prise en charge des frais de remise en service du réseau auprès des abonnés,
Statuant à nouveau :
- débouter la société Eiffage Génie Civil de son appel incident,
- juger que la société Eiffage Génie Civil est entièrement et seule responsable du dommage causé, le 7 septembre 2017, aux ouvrages qu'elle exploite [Adresse 10] à [Localité 9],
- condamner la société Eiffage Génie Civil à lui payer la somme de 8.480.78 euros outre intérêts à compter du 4 Mars 2019 jusqu'à parfait paiement,
- condamner la société Eiffage Génie Civil au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société Eiffage Génie Civil aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société GRDF fait valoir que :
- le tribunal a retenu à tort qu'en positionnant son ouvrage dans une classe d'incertitude, elle avait nécessairement conscience de l'inadéquation des plans avec la position réelle de l'ouvrage, alors que les classes de précisions sont prévues par le guide technique des travaux à proximité des ouvrages notamment de gaz et qu'il a été admis que les données fournies par un exploitant de réseau pouvaient être imprécises, de sorte qu'une incertitude a été prévue dans les limites fixées pour chaque classe, et qu'il ne s'agit donc ainsi nullement d'une reconnaissance de l'inadéquation des plans fournis avec la position réelle des ouvrages mais de données de la règlementation dont l'exécutant doit tenir compte lorsqu'il réalise les travaux notamment au moment de l'approche de la zone indiquée comme celle où se trouve l'ouvrage,
- le tribunal a retenu à tort que si le piquetage conjoint réalisé n'a pas donné lieu à de plus amples investigations, elle demeure responsable des conséquences de son absence ou de son insuffisance alors que dans sa réponse à DICT, elle a précisé que les ouvrages étaient positionnés en classe B ce qui suppose une incertitude de localisation jusqu'à 1m50 par rapport aux indications figurant sur le plan, que par ailleurs les opérations de marquage piquetage faites à son initiative localisent l'ouvrage en classe A soit une incertitude inférieure ou égale à 40 cm et si l'ouvrage est rigide, ou à 50 cm s'il est flexible et que ces opérations ont permis de préciser la localisation de l'ouvrage lequel était situé à 0m35 de la position indiquée donc parfaitement dans la tolérance,
de sorte que l'intimée a commis une faute dans l'exécution des travaux en recourant à une pelle mécanique dans le fuseau d'incertitude non pour l'opération de décroutage mais pour évacuer des gravats, la réponse à DICT interdisant expressément cet usage,
- la société Eiffage malgré la présence d'un grillage avertisseur, indiquant la présence d'un ouvrage, en l'espèce une conduite PE, a utilisé une pelle mécanique dans l'emprise de l'incertitude de localisation, laquelle a accroché le bouchon situé à l'extrémité de la conduite, de sorte qu'elle a commis une faute,
- le tribunal a méconnu le principe de la réparation intégrale, en rejetant l'indemnisation des frais de remise en service des installations gaz alors que, contrairement à ce qu'il a retenu, elle n'est pas un fournisseur de gaz et ne perçoit donc pas d'abonnement englobant de tels frais et qu'en cas d'interruption de la fourniture de gaz, il lui appartient de la rétablir puisqu'elle ne remplit plus ses engagements d'acheminement, de sorte que si cette interruption est due à l'action d'un tiers, il est légitime qu'elle obtienne le remboursement du temps passé par ses agents à remettre en service le réseau,
- au moment du sinistre, le robinet de gaz situé [Adresse 11] a été fermé ce qui a privé de gaz 723 clients domestiques et 17 gros compteurs ainsi que cela ressort de la fiche incident, obligeant ses agents à se déplacer chez les clients pour rouvrir l'arrivée de gaz et selon les cas, les guider pour réenclencher soit une chaudière, soit une gazinière ou tout autre appareil, de sorte que la remise en service du réseau est en relation directe et certaine avec le dommage causé par la société Eiffage,
- elle justifie le nombre d'heures passées par ses agents soit 10 heures pour la réparation et 88h25 pour le rétablissement du gaz chez les clients soit 98h25 facturées.
Prétentions et moyens de la société Eiffage Génie Civil
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 14 octobre 2022, la société Eiffage Génie Civil demande à la cour au visa des articles 1231-1 du code civil et R.554-19 à R.554-36 du code de l'environnement de :
- confirmer le jugement du 29 avril 2022 en ce qu'il a retenu une part de responsabilité de la société GRDF à l'origine du dommage survenu le 7 septembre 2017,
- confirmer le jugement du 29 avril 2022 en ce qu'il a rejeté le prétendu préjudice de la société GRDF consécutif au rétablissement du gaz après la réparation de son ouvrage endommagé le 7 septembre 2017,
- infirmer le jugement du 29 avril 2022 en ce qu'il a fixé la part de responsabilité de la société GRDF à seulement 20%,
- infirmer par conséquent le jugement du 29 avril 2022 en ce qu'il l'a condamné à payer à la société GRDF la somme de 624,88 euros au titre des frais de réparation de l'ouvrage endommagé et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
- déclarer que la société GRDF a une responsabilité principale à l'origine du dommage,
- déclarer que la société GRDF ne justifie pas des préjudices allégués,
- débouter par conséquent la société GRDF de sa demande,
-condamner la société GRDF à lui payer une indemnité d'un montant de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société GRDF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Heinrich dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- réduire la demande de la société GRDF à de plus justes proportions pour tenir compte de sa responsabilité principale à l'origine du dommage et de ses seuls préjudices justifiés.
La société Eiffage expose que le dommage résulte pour partie de fautes de l'appelante. A ce titre, elle lui reproche :
- de n'avoir émis aucune réserve quant à la méthodologie des travaux prévoyant l'utilisation d'une pelle mécanique pour le décroutage de la chaussée et en cas d'accord de l'exploitant. Elle indique avoir utilisé une pelle manuelle sous le grillage avertisseur, mais que le bouchon de gaz a toutefois été accroché par la pelle mécanique lors de l'évacuation des gravats de la chaussée car il n'était pas positionné conformément à la réglementation, sous le grillage de couleur jaune, mais à côté du grillage avertisseur, à la même hauteur,
- de ne pas avoir signalé l'ouvrage endommagé par un dispositif avertisseur, le grillage avertisseur présent sur le site étant positionné à côté du bouchon de gaz endommagé et à la même hauteur, alors que la réglementation impose la présence de ce grillage au-dessus des ouvrages de gaz comme cela résulte :
*de l'arrêté ministériel du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz disposant, dans son article 12 alinéa 6, que les canalisations de gaz enfouies doivent être signalées par un dispositif avertisseur à chaque fois qu'une ouverture de tranchée est réalisée
*du cahier des charges de l'association Française du Gaz (RSGD 1 de mars 2017), ayant valeur réglementaire, prévoyant, en son article 22, la présence d'un grillage avertisseur 20 cm au-dessus des ouvrages de gaz.
*des règles de l'art reprises par la norme NFP 98-331 « chaussée et dépendances tranchées : ouverture, remblayage, réfection » en son article 6.2.6 imposant que les ouvrages souterrains soient signalés par un dispositif avertisseur de nature à permettre à l'entrepreneur de stopper le terrassement avant d'atteindre l'ouvrage signalé par un tel dispositif,
*de la norme NF EN 12613, selon laquelle ce grillage avertisseur est de couleur jaune pour les ouvrages de gaz et selon les normes NF P 98-332 et NF T54-080 et doit être placé 20 à 30 cm au-dessus des ouvrages enterrés, l'article 9.1 du fascicule 1 du guide d'application (approuvé par un arrêté ministériel) dans sa version applicable en l'espèce, qui visant expressément ces normes, prévoyant qu'elles ont une valeur réglementaire,
- de ne pas avoir fait réaliser des investigations complémentaires pour pouvoir lui fournir une localisation précise des ouvrages de gaz, alors que le plan fourni par la société GRDF en qualité d'exploitant était de classe de précision B (incertitude de localisation du réseau jusqu'à 1,50 m), ce qui imposait de telles investigations complémentaires,
- d'avoir fourni un plan joint au récépissé de DICT qui s'est avéré inexact (35 cm d'écart en planimétrie),
- d'avoir fourni un plan joint au récépissé de DICT qui ne mentionnait pas le risque qu'un tronçon ne soit pas doté d'un dispositif avertisseur (grillage avertisseur jaune posé à côté du bouchon endommagé),
- de lui avoir en définitive fourni des renseignements inexacts ou incomplets.
Elle estime qu'au regard des fautes commises par la société GRDF, le taux de responsabilité de 20% retenu par le tribunal à son encontre est insuffisant.
Pour s'opposer aux demandes indemnitaires formées par l'appelante, elle indique que :
- le relevé des sommes à payer établi unilatéralement par la société GRDF est dépourvu de force probante,
- la demande au titre de 98h25 de travail que ses agents auraient consacré au rétablissement du gaz chez les abonnés n'est pas fondée dans son principe alors que l'information des clients lors d'un sinistre et la visite des clients pour la remise en gaz consécutive à un sinistre sont des prestations couvertes par les tarifs d'utilisation des réseaux dont les fournisseurs s'acquittent auprès de la société GRDF après avoir facturé leurs prestations aux clients selon la consommation de gaz, de sorte qu'en réclamer paiement revient à se faire payer deux fois cette prestation,
- ce nombre d'heure n'est pas démontré dans son quantum dès lors que :
*si le relevé du 12 octobre 2017, fait état d'un nombre considérable d'heures, soit au total 109h15 pour la réparation d'un simple bouchon de gaz, l'appelante dans sa correspondance du 21 mars 2019, précisait que les travaux de réparation n'avaient mobilisé que trois agents pour une durée totale de 10 heures, ce que confirme l'extrait des heures CHAM en date du 7 septembre 2017, jour du dommage,
*Les 99h15 restantes ne sauraient correspondre au temps consacré par les agents GRDF pour prévenir les clients de la remise en gaz alors que dans d'autres dossiers, l'appelante a expliqué que le temps moyen consacré à la remise en gaz est d'environ 10 minutes par client et relève d'un agent non qualifié, que par ailleurs l'intervention consiste uniquement à sonner chez l'abonné pour l'informer de la remise en gaz et n'est suivie d'aucun travail technique, qu'en outre la société GRDF ne justifie même pas du nombre d'abonnés qui auraient été impactés par l'endommagement du bouchon et se contente d'affirmer le chiffre de 723 abonnés et qu'enfin elle ne produit qu'un extrait des heures CHAM en date du 8 septembre 2017 qui mentionne une intervention de 1h au [Adresse 4] outre un extrait des heures CHAM en date du 9 septembre 2017 qui mentionne une intervention de 1h30 au [Adresse 1] et au [Adresse 5] lesquelles localisations sont étrangères à [Adresse 10], seule concernée par le sinistre, outre un « ordre de travail » daté du 19 janvier 2017 alors que le sinistre date du 7 septembre 2017, dans lequel la société GRDF récapitule des interventions du 7 septembre 2017 pour un nombre total de 85h15 aucunement justifiées par des extraits d'heures CHAM ou des bons de visite, et une fiche de collecte des heures établie par la société GRDF elle-même qui n'a aucune valeur probante,
- les tarifs de 78,11 euros pour un opérateur et de 94,02 euros pour un assistant ne sont pas justifiés, alors que l'appelante ne produit pas aux débats le barème de 2017 dont elle prétend faire application,
- elle ne justifie pas de la nécessité d'avoir recours à des heures supplémentaires alors que le sinistre est survenu à 8h30 et a été réparé à 12h, et il n'est pas justifié de la qualification des agents intervenus, de sorte que les 10 heures qui seules sont justifiées ne pourront être facturées au-delà du tarif horaire en heure normale d'un opérateur, soit : 78,11 euros x 10h = 781,10 euros.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023, l'affaire a été appelé à l'audience du 28 septembre 2023 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 16 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la responsabilité
Conformément à l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l'article L.554-1 I et II du code de l'environnement, les travaux réalisés à proximité des ouvrages constituant les réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ou à proximité des ouvrages mentionnés à l'article L. 562-8-1 sont effectués dans des conditions qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte à leur intégrité, sécurité ou continuité de fonctionnement, à l'environnement, à la sécurité des travailleurs et des populations situées à proximité du chantier ou à la vie économique.
Lorsque des travaux sont réalisés à proximité d'un ouvrage mentionné au I, des dispositions techniques et organisationnelles sont mises en 'uvre, dès le début du projet et jusqu'à son achèvement, sous leur responsabilité et à leurs frais, par le responsable du projet de travaux, par les exploitants des ouvrages et par les entreprises exécutant les travaux.
Ces dispositions peuvent comprendre :
' la consultation du guichet unique mentionné à l'article L.554-2 ;
' la déclaration préalable des travaux par le responsable du projet et les exécutants des travaux auprès des exploitants des ouvrages ;
' des investigations ou actions de localisation des ouvrages en amont des travaux lorsque la position des ouvrages n'est pas connue avec une précision suffisante ;
' la mise en place de précautions particulières à l'occasion des travaux ;
' la déclaration, par son auteur, de tout dommage ou dégradation causé à un ouvrage auprès de son exploitant.
Les ouvrages ou tronçons d'ouvrages en services sont répertoriés en trois classes A, B ou C, selon leur précision cartographique, la classe A s'appliquant à une incertitude maximale inférieure ou égale à 40 cm, la classe B pour les incertitudes de localisation jusqu'à 1,50 mètres et la classe C pour les incertitudes supérieures à 1,50 mètres.
Une classe de précision des données de localisation des réseaux B signifiant que l'incertitude maximale de localisation est supérieure à 40 cm et inférieure ou égale à 1,5 mètre (1m pour les branchements d'ouvrages souterrains sensibles pour la sécurité) impose dès lors la réalisation d'investigations complémentaires conformément aux dispositions de l'article R. 554-23 II du code de l'environnement.
En l'espèce, à l'occasion du marché de travaux d'ouverture d'une fouille et vue et de la pose d'une nouvelle canalisation de gaz, confiée le 20 juillet 2017 par la société GRDF à la société Eiffage Génie Civil, cette dernière a effectuée une déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) auprès de la société GRDF, laquelle lui a remis le 23 août 2017 un plan des réseaux concernés sur la commune de [Localité 9] indiquant qu'ils se situaient en classe B et non pas en classe A comme soutenu par l'appelante et portant une précision libellée comme suit: « ne pas employer de pelle mécanique dans le fuseau d'incertitude des ouvrages gaz, hors décroutage ou accord de l'exploitant. Voir les recommandations techniques jointes au récépissé ».
Il ressort du constat contradictoire dressé et signé par les parties le 7 septembre 2017, que la société Eiffage Génie Civil a procédé à l'ouverture de la fouille jusqu'à un grillage jaune par pelleté manuelle sous le grillage jusqu'à environ 30/40 centimètres sans voir l'ouvrage, puis qu'elle a dégagé les gravats à la pelle mécanique, à côté du grillage jaune et ce sans descendre en dessous du grillage, accrochant à cette occasion le bouchon de la conduite de gaz et le perçant. La société Eiffage a également spécifié dans ce constat que le bouchon était situé à la même hauteur que la grille jaune et décalé de celle-ci. La société GRDF a quant à elle indiqué que le terrassement avait été effectué au moyen d'une pelle mécanique.
Or, comme l'ont justement relevé les premiers juges, la société Eiffage Génie Civil, qui a utilisé la pelle mécanique pour récupérer des gravats au-delà de 30/40 centimètres a commis une faute, alors qu'il était expressément spécifié par la société GRDF dans le récepissé du DICT l'interdiction du recours à cette pelle mécanique hors décroutage, lequel est par définition, limité à l'épaisseur de l'enrobé.
Le moyen tiré de l'absence de réserve émise par l'exploitant au titre de la méthodologie des travaux n'est pas de nature à écarter cette faute, alors que cette méthode a expressément limité l'utilisation de la pelle mécanique à l'intervention en surface.
L'intimée ne peut davantage se prévaloir d'un mauvais positionnement du grillage avertisseur de la présence de la canalisation, alors qu'il ressort du guide d'application de la réglementation relative aux travaux à proximité des réseaux dans sa version datée du mois de décembre 2016, applicable aux travaux litigieux, à l'exclusion de celui produit par l'intimée dans sa version en vigueur en 2019, que s'agissant du repérage d'un ouvrage de transport de gaz, la présence d'un grillage avertisseur de couleur jaune au-dessus de la canalisation n'est pas systématique et une grande majorité des canalisations de transport de gaz ne disposent pas de grillage avertisseur. Les autres recommandations dont se prévaut la sociét Eiffage Génie Civil, dont il n'est en outre justifié que par la production d'extraits incomplets des textes allégués, n'étant en tout état de cause pas de nature à remettre en cause cette règle issue du guide d'application de la réglementation.
En considération de ces éléments, la société Eiffage Génie Civil, qui a utilisé une pelle mécanique dans la zone d'incertitude de la présence de la canalisation de gaz et ce, en contrariété avec les prescriptions du DICT, a commis une faute d'imprudence qui a conduit au percement du bouchon de la canalisation et qui engage ainsi sa responsabilité.
C'est encore par des motifs exacts que la cour adopte et qui répondent aux moyens soulevés devant elle, que les premiers juges ont retenu qu'au regard de la classification de la position de son réseau dans la catégorie des incertitudes de localisation jusqu'à 1,50 mètres, il appartenait à la société GRDF de diligenter des investigations supplémentaires et notamment des sondages comme le prévoit la réglementation applicable. Ce manquement constitue une négligence fautive qui a contribué à la survenance du dommage justifiant un partage de responsabilité que les premiers juges ont justement fixé, eu égard à la gravité des manquements respectifs des parties, à 80 % à la charge de la société Eiffage Génie Civil et à 20 % à la charge de l'appelante, de sorte que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts
S'agissant de son préjudice, si la société GRDF produit à la procédure une capture écran d'une fiche d'incident mentionnant une coupure prévisible pour 723 clients domestiques, elle ne produit en revanche aucune fiche d'intervention permettant d'établir la réalité des remises en service opérées par ses soins au domicile de ses clients et justifiant la demande indemnitaire chiffrée à hauteur de 8.480,78 euros.
En revanche, il est parfaitement établi, par la production aux débats d'une fiche d'intervention détaillée, que les travaux de reprise du bouchon de la canalisation ont mobilisé trois salariés M.[W], M. [O] et M. [D] de 8H 30 à 12 heures le 7 septembre 2017, soit un total de 10 heures. Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme l'intimée, il est également justifié du tarif horaire des opérateurs par la production aux débats d'un barème de facturation de main d''uvre à compter du 1er février 2017, qui fixe la rémunération horaire d'un opérateur à la somme de 78,11 euros.
Dès lors, eu égard au partage de responsabilité opéré et en l'absence de justification de la réalisation d'heures supplémentaires ouvrant droit à l'application d'un taux horaire majoré, les premiers juges ont justement fixé l'indemnisation du préjudice de la société GRDF à la somme de 624,88 euros, soit 80 % de la somme de 781,10 euros (10 heures x 78,11 euros). Il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Succombant dans son appel, la société GRDF doit supporter les dépens d'appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés. En revanche, il y a lieu de débouter les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de confirmer le jugement déféré s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Ajoutant,
Déboute la société Eiffage Génie Civil et la société GRDF de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
Condamne la société GRDF aux dépens d'appel.
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente