Berlioz.ai

Tribunal Administratif de MELUN, 31 décembre 2024. 2203164

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2203164

Date de décision :

31 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 28 octobre 2022, le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France demande au tribunal de liquider l'astreinte fixée par le jugement n°1707442 du tribunal administratif de Melun du 9 novembre 2018 à un montant de 15 euros par jour de retard, pour la période comprise entre le 5 mars 2021 et le 21 décembre 2021, soit 291 jours. Il soutient que le bateau de M. B A est toujours en situation d'occupation illicite du domaine public malgré l'intervention d'un premier jugement de liquidation d'astreinte en date du 3 décembre 2021, de sorte, qu'en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative, l'astreinte fixée peut être liquidée à la somme de 4 365 euros. Par un mémoire enregistré le 28 mai 2022, M. B A doit être regardé comme concluant au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il ne dispose pas d'un nouvel emplacement auquel amarrer son bateau et qu'il n'a jamais réussi à obtenir un carnet de bord, document indispensable pour le déplacer ; - il a échoué à faire enregistrer et immatriculer son bateau et ne peut donc le déplacer ou le vendre ; - le bateau litigieux constitue sa seule résidence ; - il est sans-emploi et ne bénéficie que de faibles ressources. Un mémoire, enregistré le 17 décembre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, a été enregistré pour M. A et n'a pas été communiqué. Vu : - le jugement n° 1707442 du tribunal administratif de Melun en date du 9 novembre 2018 ; - le jugement n° 1909857 du tribunal administratif de Melun en date du 3 décembre 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lalande, président-rapporteur, - les conclusions de M. Allègre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. Lorsqu'il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive. Il peut, le cas échéant, modérer l'astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle. 2. Par un jugement n° 1707442 en date du 9 novembre 2018, le tribunal administratif de Melun a enjoint à M. B A d'enlever son bateau du domaine public fluvial qu'il occupe dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1909857 du 3 décembre 2021, le présent tribunal a procédé à la liquidation de l'astreinte due par M. A pour la période allant du 23 février 2019 au 4 mars 2021. 3. Il résulte du procès-verbal établi le 21 décembre 2021 par un agent assermenté de Voies navigables de France, que M. A ne conteste d'ailleurs pas en défense, que le jugement du tribunal du 9 novembre 2018 n'a pas été exécuté. Si M. A fait de nouveau valoir qu'il est dans l'impossibilité de déplacer son bateau, notamment du fait du défaut d'immatriculation de son bateau par les services compétents depuis près de dix ans, il n'établit pas avoir accompli toutes les démarches qui lui ont été prescrites en vue de régulariser cette situation, alors au demeurant qu'il résulte de l'instruction qu'il lui a été demandé dès l'année 2012 de procéder à cette régularisation. Par ailleurs, s'agissant des documents de bord, si le requérant produit un courrier du 21 avril 2019, ainsi qu'un avis de réception postal du 23 avril suivant par la direction départementale des territoires du Bas-Rhin, ces seuls documents ne sont pas suffisants pour justifier l'accomplissement des démarches nécessaires à l'obtention des documents de bord. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que l'établissement public Voies navigables de France aurait, depuis l'intervention du jugement, pris des mesures en vue de faire exécuter la décision d'injonction alors que ce jugement lui permettait de faire procéder au déplacement du bateau aux frais de son propriétaire. Par ailleurs, Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 9 novembre 2018 au taux de 5 euros par jour à compter du 5 mars 2021 et jusqu'au 21 décembre 2021, date à laquelle un procès-verbal de constat a été dressé par VNF par un agent assermenté, soit 291 jours, et de mettre en conséquence à la charge de M. A le versement à l'établissement Voies navigables de France la somme totale de 1 455 euros. D E C I D E : Article 1er : M. A est condamné à verser la somme totale de 1 455 euros à l'établissement public Voies Navigables de France. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'établissement public Voies Navigables de France et à M. B A. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024. Le vice-président désigné, D. LALANDE La greffière, C. BOURGAULT La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2203164

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique