Tribunal Administratif de Bordeaux, 05 décembre 2023. 2206704
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2206704
Date de décision :
5 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, Mme E F et M. B H, représentés par Me Ducourau, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Gujan-Mestras a accordé un permis de construire à M. C et Mme G A et D une maison individuelle sur un terrain situé impasse des Barbots, parcelle cadastrée CN98, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux exercé le 26 août 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gujan-Mestras la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, la commune de Gujan-Mestras, représentée par sa maire en exercice, conclut au non-lieu à statuer l'arrêté en litige ayant été retiré, à la demande des pétitionnaires, par arrêté du 25 août 2023.
Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2023, Mme F et M. H déclarent se désister des conclusions en annulation et maintiennent celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Mme F et M. H, par leur mémoire enregistré le 1er décembre 2023, déclarent se désister des conclusions en annulation de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme F et M. H sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme E F et de M. B H des conclusions en annulation de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F et M. H est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E F, à M. B H, à la commune de Gujan-Mestras et à M. C A et à Mme G D.
Fait à Bordeaux le 5 décembre 2023.
La présidente de la 2ème chambre
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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