Cour de cassation, 07 juillet 1993. 91-21.119
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.119
Date de décision :
7 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Manufacturers Hanover bank France (MHBF), ancienne MHBN, dont le siège est 16, place de l'Iris, touran 30ème étage à la Défense Courbevoie (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt N° 90-7235 rendu le 7 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre section A), au profit de Melle Anne-Marie A..., demeurant ... (17ème), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Deroure,
Mme Y..., M. Dorly, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la MHBF, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Melle Z... ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1384 alinéa 5 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Melle Z..., qui avait remis une somme d'argent à M. X..., alors sous-directeur de la banque Manufacturers Hanover bank France (la banque), en a demandé le remboursement tant à M. X... qu'à la banque elle-même, prise en qualité de civilement responsable ;
Attendu que pour condamner la banque à rembourser cette somme à Melle Z... avec les intérêts légaux à compter de la demande, l'arrêt énonce que Melle Z... a déclaré avoir pris l'initiative de se rendre, sans rendez-vous, à la banque où elle avait demandé à voir M. X... qui, l'ayant reçue dans un petit salon du hall d'entrée, avait établi le reçu de la somme versée par elle sur un imprimé établi au nom de la banque : que Melle Z... pouvait donc légitimement penser qu'X... agissait pour le compte de la banque ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les fonds avaient été remis en espèces et qu'X... s'engageait à les faires fructifier par des opérations financières rapportant une rémunération de l'ordre de 20 %, exonérée d'impôts, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, a par suite, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS ;
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE mais seulement en ce qu'il a condamné la banque à l'égard de Melle Z..., l'arrêt N° 90-7235 rendu le 7 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Melle Z..., envers la MHBF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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