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Cour de cassation, 03 avril 2002. 00-22.090

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-22.090

Date de décision :

3 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Dodin, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 2000 par la cour d'appel de Riom (Chambre commerciale), au profit de la société Miro, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Dodin, de Me Le Prado, avocat de la société Miro, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que la société Dodin, entrepreneur principal, n'avait pas exactement informé la société Miro, sous-traitant, de l'étendue de ses obligations, qu'elle avait modifié l'équilibre économique du marché en faisant réaliser les travaux de terrassement d'ouvrages hydrauliques (OH), qu'elle lui avait confiés, par la société Guintoli et que son manquement à l'obligation de contracter de bonne foi était caractérisé par le projet de contrat de sous-traitance non signé, qui contenait une clause de renonciation à toute réclamation en cas de variation des quantités et une référence aux Cahiers des clauses techniques et administratives particulières (CCTP et CCAP) non prévue à la commande alors que la liste des pièces jointes à celle-ci ne mentionnait pas le CCTP ou le CCAP, la cour d'appel en a déduit souverainement, sans être tenue de répondre à des conclusions de la société Dodin faisant valoir que les pièces du marché étaient opposables au sous-traitant que ses constatations rendaient inopérantes, abstraction faite de motifs surabondants concernant la rupture du contrat et le coût des remblais OH, que, face à ce non-respect de ses obligations essentielles par la société Dodin, la décision de la société Miro de surseoir à l'exécution de son contrat ne s'analysait ni en un abus de droit ni en une faute ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dodin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dodin à payer à la société Miro la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Dodin ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.

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